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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC05.019188

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,311 Wörter·~27 min·6

Zusammenfassung

AVS

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 15/04 - 20/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2009 __________________ Présidence de M. ABRECHT Juges : Mmes Rossier et Feusi, assesseurs Greffière : Mme Trachsel * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Changis-sur-Marne (F), recourant, représenté par Me François Roux, avocat, à Lausanne, et CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE (ci-après : la caisse), à Paudex, intimée. _______________ Art. 14 al.1, 52 LAVS ; 34ss RAVS

- 2 - E n fait : A. X.________ a été administrateur président avec signature collective à deux de la SA Z.________ à partir du 5 février 1999, date de l’inscription de la société au registre du commerce (RC). Cette société est radiée depuis le 11 avril 2002. Depuis le 3 novembre 1999, l’intéressé était également inscrit comme membre du comité vice-président, avec signature collective à deux de la Section du Football du [...]. Il s’agissait d’une association (ci-après : l’Association) ayant pour but de regrouper tous les membres de l’association centrale qui pratiquent ou s’intéressent au « football association » dans le but de promouvoir ce sport. L’Association inscrite au RC depuis le 10 mai 1968 a été dissoute par suite de faillite le 5 juin 2003. Elle est radiée depuis le 15 novembre 2007. b) En date du 26 mai 2001, la SA Z.________, représentée par X.________, d’une part, et l'Association, représentée par [...] et [...], d’autre part, ont conclu une convention, dont la teneur était la suivante: "Attendu que - La commission des licences de la Ligue Nationale a refusé en première instance la délivrance de sa licence au [...] pour la saison 2001- 2002, - Ce refus est essentiellement dû au motif qu’aucune garantie tangible n’a été fournie quant à la réduction au montant autorisé de la dette au 30 juin 2001, - L’insuffisance de financement de l’Association est assurée par la SA Z.________, laquelle postpose ensuite sa créance, - Le budget 2001-2002 ne comprendra plus d’apport financier extraordinaire de type mécénat et sera revu à la baisse en conséquence, - La diminution des dépenses du budget 2001-2002 interviendra pour la plus grande part à travers une réduction des charges salariales de la première équipe et impose donc le départ d’un certain nombre de joueurs du contingent actuel, - Des accords ont déjà été établis pour transférer des joueurs actuellement sous contrat. Il est convenu ce jour ce qui suit: 1. SA Z.________ s’engage à mettre à disposition de l’Association les liquidités nécessaires pour que sa dette au 30.06.2001 soit inférieure au

- 3 montant autorisé, et ce dans la mesure des produits de transferts des joueurs dont les projets de conventions sont joints. 2. A ce jour, le manque de liquidités au 30.06.2001 peut être estimé à Fr. 3’430’000.--. Compte tenu des règles en matière de postposition et notamment de la nécessité d’offrir une marge de sécurité raisonnable, SA Z.________ s’engage à verser à l'Association dans la mesure des produits de transfert susmentionnés un montant de Fr. 2’990’000.--, qui sera simultanément postposé." Il résulte des annexes à un courrier du 27 novembre 2003 du recourant à la Caisse, que la SA Z.________ a versé à l'Association des montants totalisant 2'801'401 fr. 15 les 6 juin 2001 (300'000 fr.), 5 juillet 2001 (810'926 fr.), 6 juillet 2001 (1'000'000 fr.), 26 septembre 2001 (290'484 fr. 15), 28 septembre 2001 (250'000 fr.) et 11 mars 2003 (150'000 fr.) ; elle a en outre opéré quelques versements directement à certains intéressés. Il doit être tenu pour constant, au degré de la vraisemblance prépondérante, que ces versements ont été effectués en exécution de la convention du 26 mai 2001 précitée. c) Comme en attestent des coupures de presse au dossier, X.________ était, début 2002 encore, détenteur économique des droits de transfert sur une quinzaine de joueurs du [...], cela à travers la SA Z.________, dont il était l'actionnaire unique et l'administrateur président avec signature collective à deux. B. a) La caisse a rendu une décision, le 27 juin 2003, indiquant que sa créance était composée de cotisations paritaires dues sur les salaires versés par l’association, dont une partie devait faire l’objet de la retenue légale pour l’AVS et l’assurance-chômage et que dans ces conditions, elle avait subi un dommage pour lequel elle était tenue de demander réparation aux personnes responsables de la gestion de l’Association, conformément à l’art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10). Etant donné que l’intéressé était responsable en qualité de membre du comité, elle a sollicité de sa part la réparation du dommage causé. Ainsi, en tenant compte des cotisations des années 2000 à 2002, elle lui a réclamé la somme de 669'750 francs.

- 4 b) Le 30 juillet 2003, X.________, par acte de son conseil, a fait opposition à cette décision, faisant valoir en substance qu’il ne s’est jamais occupé de la gestion administrative et notamment du paiement des salaires et des charges sociales des joueurs, qu’il a démissionné avec remerciements et à décharge de l'Association au mois de juin 2001, que lors de son départ de l'Association, il s'est engagé par convention du 26 mai 2001 et en tant que représentant de la SA Z.________ à verser 2'990'000 fr. à l'Association pour que la licence des années 2001-2002 puisse être obtenue, qu’il a ensuite passé deux autres conventions, l'une de postposition d'une créance de près de 12'000'000 fr. et l'autre d'abandon pur et simple de cette créance, que les calculs opérés par la caisse et qui ont abouti à la décision entreprise ont été notifiés à l'Association en décembre 2002, soit une année et demie après sa démission et, finalement, que la part pénale ne concernait que l'année 2002, soit une période où il n'avait plus rien à voir avec l'Association depuis plus de six mois. c) Par courrier du 14 octobre 2003, la caisse a ramené le montant du dommage à 569'476 fr. 25. Elle a d’autre part constaté que la date figurant sur l’accusé de réception accompagnant la lettre de démission de l’intéressé était illisible, que la convention par laquelle la SA Z.________ s’engageait à verser à l’association la somme de 2'990'000 fr. ainsi que la convention d’abandon de créance de 11'279'479 fr. ne portaient pas la signature de l’Association et que la preuve du versement de 2'990'000 fr. n’avait pas été apportée. Par courrier du 19 novembre 2003, la caisse a détaillé ses calculs, précisant qu’au vu d’un versement de 31'441 fr. 55 effectué par Me W.________, le dommage était réduit à 538'034 fr. 70. d) Par courrier du 27 novembre 2003, X.________ a confirmé intégralement le contenu de son opposition, faisant valoir qu’entre 1998 et le 30 septembre 2001, il a soutenu l’Association par des versements d’un montant total de 11'279'479 fr. au moins, qu’il ne s’est jamais occupé du paiement des salaires des joueurs et des charges sociales au sein de

- 5 l’Association, s’étant « limité » à mettre au service de ladite Association un montant de l’ordre de 12'000'000 fr., qu’au moment où il a démissionné du comité en juin 2001, il s’est engagé à faire un versement complémentaire de 2'990'000 fr. à l’Association, que ce versement a été effectué et qu’il a ainsi quitté l’Association avec la conviction absolue qu’il n’existait aucun problème, notamment en matière de paiement de charges sociales. e) Le 29 janvier 2004, la caisse a rendu une décision sur opposition rejetant l’opposition et constatant que les cotisations AVS/AI/APG et AC dues par l’Association resteraient impayées (en raison de la faillite prononcée le 5 juin 2003). Par ailleurs, elle a souligné avoir acquis la conviction que X.________ était administrateur de fait de l’Association en tant que détenteur économique du club par le biais de la SA Z.________ et qu’ainsi, ce dernier restait en tous cas responsable du dommage subi par la caisse pour les cotisations non payées relatives à l’année 2001 et à une partie de l’année 2002. C. X.________ a, par acte de son conseil, recouru le 1er mars 2004 auprès du Tribunal des assurances sociales contre cette décision sur opposition, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’il est relevé de toute responsabilité s’agissant du dommage subi par la caisse, subsidiairement à son annulation. Il a fait valoir ne jamais s’être occupé de la gestion quotidienne de l’Association, ni du paiement des salaires des personnes employées de ladite Association, ni non plus de quelque prélèvement de cotisations sociales ou de leur versement à la caisse. Il a relevé avoir versé des sommes considérables dans l’Association au cours des années 1999-2001 par l’intermédiaire de la SA Z.________ dont il était majoritairement détenteur, et avoir abandonné des créances qu’il détenait à l’encontre de l’Association dans le but de ramener le montant de sa dette à un montant autorisé par la ligue nationale de football pour permettre au [...] d’obtenir sa licence pour la saison 2001-2002. Il a expliqué avoir procédé à des actes d’assainissement et non à des actes d’administration.

- 6 b) Par réponse du 5 avril 2004, la caisse a maintenu ses conclusions, en indiquant qu’au vu de la complexité du cas et du manque de pièces probantes, il appartenait à l’autorité de céans, le cas échéant, de définir la responsabilité exacte du recourant. c) Les parties ont été entendues lors d’une audience du 5 mai 2004, au cours de laquelle la caisse a notamment admis que le recourant avait bien démissionné de l’Association en date du 30 juin 2001. d) Par courrier du 15 juin 2004, la caisse, tout en précisant que la SA Z.________[...] avait pour seul but la détention et la gestion du secteur du football profession du [...], a réduit le montant du dommage dû par le recourant et l’a fixé désormais à 251'579 fr. 15. La caisse s’est référée pour cela à un tableau récapitulatif pour la période 2001 dont on peut retenir notamment que seuls restaient impayés : - les frais de sommation, de taxation d’office ainsi que les frais de poursuite pour la période de mars 2001, par 800 fr. (cf. décision de taxation d’office du 7 juin 2001, fondée sur un salaire brut de 529'000 fr.); - les frais de sommation et de taxation d’office, ainsi que les frais de poursuite pour la période de juin 2001, par 800 fr. (cf. décision de taxation d’office du 5 septembre 2001, fondée sur un salaire brut de 529'000 fr.); - les frais de sommation et de taxation d’office, ainsi que les frais de poursuite pour la période de juillet 2001, par 500 fr. (décision de taxation d’office du 2 octobre 2001, fondée sur un salaire brut de 529'000 fr.) ; - les frais de sommation et de taxation d’office, ainsi que les frais de poursuite pour la période d’août 2001, par 500 fr. (décision de taxation d’office du 2 novembre 2001, fondée sur un salaire brut de 529'000 fr.) ; - pour l’année 2001 entière selon décompte final du 11 mars 2002, fondé sur un montant total de salaires déclarés de 4'462'771 fr. 40, le montant total de 349'164 fr. 15 (cotisations sociales, frais de gestion, de sommation, de taxation d’office, de poursuite et intérêts compris, soit un total de 666'686 fr. 70 dont la caisse a déduit les montants comptabilisés à concurrence de 327’196 fr. 95) ; Du montant total de cet impayé totalisant 351'574 fr. 15 (800 fr. + 800 fr. + 500 fr. + 349'164 fr. 15), la caisse a déduit : - les allocations de perte de gain prise en compte au 26 juillet, 5, 18 et 21 octobre et 7 décembre 2001, par 5'564 fr. 95 ; - le montant du décompte rectificatif du 12 décembre 2002 pour l’année 2000, soit 5'469 fr. ;

- 7 - - le montant du décompte rectificatif du 12 décembre 2002 pour l’année 2001, soit 18'956 fr. ; En rajoutant les intérêts au 20 septembre 2002 (322 fr. 70) et au 25 juin 2003 (11'202 fr. 40), la caisse a abouti à un total de créances impayées pour l’année 2001 de 333'298 fr. 50, dont elle a déduit les cotisations d’allocations familiales (non comprises dans la créance en réparation du dommage selon l’art. 52 LAVS) par 81'719 fr. 35, pour arriver au total de 251'579 fr. 15 qu’elle réclame au recourant. e) Dans ses déterminations du 14 septembre 2004, le recourant a maintenu ses conclusions. f) Par jugement incident du 23 août 2005 (TASS VD, AVS 27/05 inc. – 34/2005), l’autorité de céans a été jugée compétente pour connaître du recours interjeté par X.________ contre la décision de la caisse. g) En août et septembre 2008, de nouvelles pièces ont été adressées à l’autorité de céans et un nouveau délai a été octroyé aux parties pour qu’elles se déterminent sur lesdites pièces. C’est ainsi que la caisse a, par courrier du 29 janvier 2009, maintenu ses conclusions des 5 avril et 15 juin 2004. Quant au recourant, il a rejeté les prétentions de cette dernière dans ses déterminations du 29 avril 2009. E n droit : 1. a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1er janvier 2009, est immédiatement applicable à la présente cause (art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), la valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 francs.

- 8 b) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AI (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du Tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). En l’espèce, interjeté le 1er mars 2004, dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée du 29 janvier précédent, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA). Il est en outre recevable en la forme. 2. Selon les termes de sa décision du 27 juin 2003, la caisse a formé des prétentions contre le recourant à hauteur de 669'750 francs. Elle les a réduites à 569'476 fr. 25 par courrier du 14 octobre 2003. Finalement, dans ses déterminations du 15 juin 2004, elle a fixé le montant du dommage à 251'579 fr. 15, ce qui correspond au solde des cotisations dues à fin 2001. L’objet du litige est donc circonscrit à la question de savoir si le recourant répond du dommage subi par la caisse en raison du non-paiement par l’Association du solde des cotisations dues pour l’année 2001, avec les intérêts et les frais y afférents. a) Le recourant ne remet pas en cause la manière dont la caisse a effectué le calcul pour obtenir un montant de dommage de 251'579 fr. 15 (cf. lettre C. d supra); il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur cette question. Le recourant soutient toutefois qu’il a démissionné et quitté le comité de l’Association au 30 juin 2001 et qu’ainsi, seule la période allant du 1er janvier au 30 juin 2001 demeure litigieuse. Il relève en outre que les cotisations pour cette période ont d’ores et déjà été intégralement payées et conteste avoir une quelconque responsabilité comme « administrateur de fait » pour la période postérieure au 30 juin 2001. b) En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à

- 9 réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V consid. 5b p. 15 et les références ; TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 [ad jugement du TASS 59/06 et 60/06, concernant le [...]-Sports], consid. 2.1). Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (TFA H 34/04 du 15 septembre 2004, consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23; TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.1). Dans sa jurisprudence relative à la responsabilité selon l'art. 52 LAVS des membres du conseil d'administration d'une société anonyme, le Tribunal fédéral des assurances a posé qu'en tant que membre du conseil d'administration et nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein dudit conseil, il incombe à chaque administrateur de veiller personnellement à ce que les salaires soient régulièrement déclarés à la caisse et que les cotisations paritaires afférentes aux salaires soient effectivement versées (cf. art. 51 LAVS). Un administrateur ne peut se libérer de cette responsabilité en soutenant qu'il faisait confiance à un collègue chargé de l'administration et du versement desdites cotisations à la caisse de compensation. Il a, au contraire, le devoir d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions donnés (art. 716a al. 1 ch. 5 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations), RS 220]). Cela implique, même pour l'administrateur qui n'est pas chargé de la gestion, entre autres obligations, de se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires, d'exiger des rapports et de les étudier

- 10 minutieusement et, au besoin, de demander des renseignements complémentaires et d'essayer de tirer au clair d'éventuelles erreurs (ATF 114 V 223 consid. 4a ; TFA H 277/02 du 20 mars 2003, consid. 4.2). Ces considérations valent également, mutatis mutandis, pour un membre du comité et vice-président d'une association, dès lors que, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 2c, in fine), la responsabilité de l'employeur ne diffère pas selon la forme juridique que revêt l'employeur, et que selon l'art. 69 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), la direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts (TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.4 et 4.3 ; TFA H 71/05 du 10 août 2006, consid. 4.2 ; TFA H 81/03 du 18 janvier 2005, consid. 6.1 et 6.2.1). c) L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34ss RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants, RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a p. 195 et les références ; TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.2). Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui

- 11 concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a p. 202 ; TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.3). La responsabilité de l'employeur ne diffère pas selon la forme juridique que revêt l'employeur. Dans une association, le comité est l'organe exécutif de l'association qui a le devoir, sous réserve de dispositions statutaires contraires, d'exécuter les tâches qui lui incombent en vertu de la loi, des statuts et des décisions de l'association. Il a notamment pour tâches de conduire les affaires, de représenter l'association vis-à-vis des tiers ou, en cas de délégation de la gestion à une tierce personne, de veiller au choix, à l'instruction et à la surveillance du délégué (TFA H 34/04 du 15 septembre 2004, consid. 5.4.1 et les références). Le fait d'agir à titre bénévole ne change rien à la nature des obligations liées à la fonction (TAF H 200/01 du 13 novembre 2001 consid. 3c, in VSI 2002 p. 52 ; TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.4). 3. Il convient en premier lieu d’examiner, à la lumière des principes décrits ci-dessus, la responsabilité du recourant en sa qualité de membre et vice-président du comité de l’Association au cours de la période allant de 1999 au 30 juin 2001, date de sa démission. a) Selon une jurisprudence constante, c'est la démission effective qui fixe en principe les limites temporelles de la responsabilité subsidiaires des organes de la personne morale selon l'art. 52 LAVS (ATF 123 V 172 consid. 3a p. 173 ; 112 V 1 consid. 3c p. 4). Un administrateur – respectivement un membre du comité, s'il s'agit d'une association (TF

- 12 - 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 3.3) – ne peut alors être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration – respectivement au comité, s'il s'agit d'une association – et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui n'ont déployé leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (ATF 126 V 61 consid. 4a ; TFA H 263/02 du 6 février 2003, consid. 3.2 ; TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 3.3). b) En sa qualité de membre et vice-président du comité de l'Association, il est constant qu’il incombait au recourant, nonobstant les tâches qui lui étaient effectivement attribuées, d'exercer la haute surveillance sur la gestion de l'Association et de s'assurer notamment que la loi, les statuts, les règlements et les instructions données par l'assemblée générale étaient observés. Entre autres obligations, il était tenu de se mettre régulièrement au courant de la bonne marche des affaires financières et administratives du club, et de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à l'AVS (cf. consid. 2b supra, in fine). Cela étant, conformément à la jurisprudence constante qui vient d'être rappelée, le recourant, en sa qualité de membre et viceprésident du Comité de l'Association, ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées jusqu'au 30 juin 2001, jour où il a quitté effectivement ses fonctions au sein du Comité. Or il résulte des faits constatés sur la base des pièces produites par la caisse elle-même qu'en ce qui concerne les cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées jusqu'au 30 juin 2001, les seuls montants demeurés impayés sont les frais de sommation, de taxation d'office et de poursuite découlant de la décision de taxation d'office du 7 juin 2001 pour la période de mars 2001, par 800 fr., et les frais de

- 13 sommation, de taxation d'office et de poursuite découlant de la décision de taxation d'office du 5 septembre 2001 pour la période de juin 2001, par 800 fr. également (cf. lettre B. d supra). Au surplus, il ne ressort pas des faits établis que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés pendant la période de janvier à juin 2001 auraient été plus élevées que celles qui découlent des décisions de taxation d'office pour les mois en question et sur lesquelles, comme on vient de le voir, seul un montant total de 1'600 fr. est demeuré impayé. En effet, les taxations d'office pour les mois de janvier à juin 2001 sont fondées sur des salaires bruts de 529'000 fr. par mois, ce qui représente pour les six premiers mois de 2001 plus de 70% du montant total des salaires déclarés pour l'ensemble de l'année 2001, puisque celui-ci s'élève à 4'462'771 fr. 40 selon le décompte final du 11 mars 2002. c) Il résulte ainsi de ce qui précède que le dommage dont le recourant répond envers la caisse en sa qualité de membre et viceprésident du Comité de l’Association s’élève à 1'600 francs. 4. Il faut en second lieu examiner la responsabilité éventuelle du recourant pour le dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées après le 30 juin 2001, date à laquelle le recourant a effectivement quitté ses fonctions au sein du comité. a) La Caisse invoque le fait que, malgré sa démission du comité de l'Association, le recourant a continué à verser à celle-ci, des sommes d'argent importantes, ce durant le deuxième semestre 2001 et le premier trimestre 2002. Elle y voit la preuve de ce que le recourant a agi après le 30 juin 2001 comme "administrateur de fait" de l'Association, en tant que détenteur économique des droits de transferts sur les joueurs du club par le biais de la SA Z.________. b) Selon la jurisprudence, la responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées

- 14 formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits de fait ; sont typiquement des organes de fait les personnes qui, de par leur position (par exemple d'actionnaires uniques ou majoritaires), donnent aux organes formels des directives sur la gestion de la société (ATF 126 V 237 consid. 4 p. 239-340 ; 114 V 78 consid. 3, 213 consid. 3 et les références citées). La qualité d'organe est donc réservée aux personnes exécutant leurs obligations au sein de la société ou à l'égard des tiers en vertu de leur propre pouvoir de décision. Un organe de fait n'est appelé à assumer une responsabilité que pour les domaines dans lesquels il a effectivement déployé une activité ; contrairement à un organe au sens formel, il n'a donc pas un devoir de surveillance (cura in custodiendo) à l'endroit de l'activité des autres organes, de fait ou de droit, de la société (TFA H 318/03 du 15 juin 2004, consid. 5.1.2 et les références citées). c) En l'espèce, les faits constatés par la cour de céans, tels qu'ils ressortent du dossier, ne permettent pas de retenir que le recourant agissait en tant qu'organe de fait de l'Association après sa démission du comité. En particulier, le fait que le recourant, par la SA Z.________ dont il était l'actionnaire unique et l'administrateur président, a continué à verser des sommes importantes à l'Association durant le deuxième semestre 2001 et le premier trimestre 2002 ne permet nullement de conclure qu'il prenait en fait les décisions réservées aux organes ou se chargeait de la gestion proprement dite de l'Association. Il convient en effet d'admettre que les versements ainsi effectués l'ont été en exécution de la convention conclue le 26 mai 2001 entre la SA Z.________ et l'Association (cf. lettre A. b supra). Le fait que le recourant était, à travers la SA Z.________, le détenteur économique des droits de transfert sur une quinzaine de joueurs du [...] (cf. lettre A. c supra) ne permet pas non plus de retenir qu'il participait de manière effective à la prise des décisions de l'Association et qu'il participait à la gestion proprement dite de celle-ci en déployant effectivement une activité de nature telle qu'il faudrait lui reconnaître la

- 15 même responsabilité, au regard de l'art. 52 LAVS, qu'aux organes formels de l'Association. 5. a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition litigieuse réformée en ce sens que le recourant doit payer à la caisse la somme de 1'600 fr., conformément aux considérants ci-dessus. b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAVS). En revanche, le recourant, qui obtient partiellement gain de cause sur le principe et presque entièrement gain de cause sur la quotité du dommage dont il répond, a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le Tribunal (art. 61 let. g LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAVS ; art. 55 et 56 LPA-VD). Selon l'art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2]), les dépens comprennent des honoraires fixés d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse ; les honoraires sont en règle générale compris entre 500 fr. et 5'000 fr. et sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée. En l'espèce, au vu de l'importance et de la complexité du litige, il y a lieu de fixer les dépens, légèrement réduits pour tenir compte de l'issue du litige, à 3'500 francs. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 29 janvier 2004 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est réformée en ce sens que le recourant X.________ doit payer à la caisse le montant de 1'600 francs.

- 16 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Une indemnité de 3'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de la caisse. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Roux, avocat, à Lausanne (pour X.________) ; - Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, à Paudex ; - Office fédéral des assurances sociales, à Berne ; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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