402 TRIBUNAL CANTONAL AMF 2/11 - 2/2014 ZB11.046713 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 octobre 2014 ____________________ Présidence de M. N E U Juges : Mmes Thalmann et Brélaz Braillard Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : A.K.________ et B.K.________, à Lonay, recourants, représentés par Me Laurent Moreillon, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, Division assurance militaire, à Berne, intimée. _______________ Art. 55 al. 1, 61 et 95a al. 6 let. b LAM
- 2 - E n fait : A. Né en 1984, C.K.________ avait obtenu un « Bachelor of Science BSc en chimie », décerné le 7 septembre 2006 par l’Ecole A.________. Le 12 juillet 2007, alors qu’il accomplissait son école de recrues, C.K.________ est décédé à la suite d’une avalanche survenue dans le massif de la Jungfrau. Cinq autres recrues ont également tragiquement perdu la vie dans cette avalanche. B. Par deux décisions du 30 avril 2010, l’assurance militaire (ou l’assureur) a alloué à chacun des parents de C.K.________, A.K.________ et B.K.________, une indemnité à titre de réparation morale d’un montant de 39'000 francs. En date du 31 mai 2010, B.K.________ et A.K.________, représentés par Me Laurent Moreillon, se sont opposés à ces deux décisions, réclamant pour chacun d’eux, d’une part, un montant de 38'000 fr. à titre d’indemnité pour frais de formation professionnelle et, d’autre part, un montant de 100'000 fr. à titre de rente de père et de mère. Dans une lettre du 3 décembre 2010, l’assurance militaire a pris acte du fait que la réparation morale accordée à hauteur de 39'000 fr. à chacun des parents n’était pas contestée. Elle a en revanche constaté que les prestations demandées dans le cadre des oppositions n’avaient pas fait l’objet d’une décision formelle, de sorte qu’elle proposait le retrait des oppositions. Le 8 décembre 2010, B.K.________ et A.K.________ ont fait savoir à l’assureur qu’ils n’entendaient pas retirer leurs oppositions. Par deux décisions sur opposition du 12 janvier 2011, l’assurance militaire a refusé d’entrer en matière sur les prétentions soulevées dans les oppositions du 31 mai 2010, au motif que les décisions
- 3 attaquées ne s’étaient pas prononcées à leur sujet. Elle a cependant fait savoir qu’elle rendrait une décision formelle sur le droit éventuel de B.K.________ et A.K.________ à une prestation d’assurance au titre des art. 55 et 61 LAM (loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire ; RS 833.1), dès qu’elle serait en possession des éléments – notamment fiscaux – lui permettant de statuer. C. Le 25 mars 2011, A.K.________ et B.K.________ ont déposé une requête d’indemnisation auprès de la division de l’assurance militaire de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA), à Berne. Ils ont demandé « l’allocation d’une indemnité de Fr. 77'625.- (septante-sept mille six cent vingt-cinq francs) à raison de l’art. 61 LAM, ainsi [que] l’allocation d’un montant de Fr. 82'503.- sous forme de capital, respectivement sous forme d’une rente mensuelle de Fr. 181.- par personne dès l’âge de 65 ans, à raison de l’art. 55 LAM ». Ils ont produit un bordereau de pièces incluant un décompte récapitulatif des frais de formation de C.K.________, les décomptes annuels (de 2000 à 2007) des frais de formation en faveur de C.K.________, des pièces justificatives relatives aux frais de formation de C.K.________, diverses pièces relatives à la charge hypothécaire des requérants, ainsi qu’à l’accord conclu au sein de la famille K.________ et, enfin, des pièces relatives à la charge fiscale des requérants pour les années 2001 à 2007. Par préavis du 9 mai 2011 fondé sur l’art. 32a OAM (ordonnance fédérale du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire ; RS 833.11), l’assurance militaire a considéré que les conditions pour l’octroi d’une rente de père et de mère au sens de l’art. 55 LAM n’étaient pas remplies. Elle a en revanche accordé « en tenant compte de toutes les circonstances et conformément à la pratique de l’assurance militaire (…), dans les limites de l’art. 61 LAM, une indemnité pour frais de formation professionnelle de Fr. 12'000.00 ». A la suite des objections soulevées par A.K.________ et B.K.________ en date du 26 mai 2011, l’assurance militaire a confirmé son préavis par décision formelle du 21 juin 2011.
- 4 - Le 15 août 2011, A.K.________ et B.K.________ se sont opposés à cette décision. Par décision sur opposition du 3 novembre 2011, la Division assurance militaire de la CNA a rejeté dite opposition. Elle a ainsi confirmé le versement d’un montant de 12'000 fr. à titre d’indemnité pour frais de formation professionnelle et refusé l’octroi d’une rente en faveur des parents, les conditions de l’art. 55 LAM n’étant pas réalisées. D. Par acte du 5 décembre 2011, A.K.________ et B.K.________ ont déféré cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Avec suite de frais et dépens, ils concluent à sa réforme en ce sens que leur soient alloués, d’une part, une indemnité pour frais de formation professionnelle à hauteur de 77'625 fr. et, d’autre part, un montant de 82'503 fr. en capital au titre de rente en faveur du père et de la mère du défunt. A défaut du versement du capital, ils demandent l’octroi d’une rente mensuelle de 181 fr. chacun, dès l’âge de 65 ans. Ils concluent à titre subsidiaire à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’assurance militaire pour nouvelle décision au sens des considérants. En ce qui concerne la rente des père et mère du défunt au sens de l’art. 55 LAM, les recourants reprochent à l’assurance militaire d’avoir méconnu le fait que l’octroi de cette prestation vise à compenser la perte d’un soutien futur dont l’ampleur ne saurait être négligée même en tenant compte de leurs revenus actuels. Les recourants expliquent qu’ils avaient conclu avec leurs enfants, à savoir C.K.________ et son frère [...], un accord au terme duquel ils avaient accepté de prendre en charge les études académiques potentiellement longues et coûteuses suivies par leurs deux fils, ceux-ci s’étant en contrepartie engagés, une fois leur formation terminée, à reprendre la dette hypothécaire consentie par leurs parents afin que ces derniers puissent vivre à l’abri du besoin au moment de leur retraite. En substance, le financement mis au point par les recourants et leurs deux fils prévoyait un amortissement annuel de 13'750
- 5 fr. à la charge de chacun des fils, sur une période de six ans, soit un montant total de 82'503 fr. par personne. Cet accord étant devenu irréalisable ensuite du décès de C.K.________, les recourants font valoir que le montant à allouer au titre de l’art. 55 LAM correspond au montant qui aurait dû être pris en charge par le défunt au moment de leur retraite, soit 82'503 fr. Les recourants observent que, dans la décision attaquée, l’assurance militaire n’a pas pris en compte leurs besoins concrets et s’est contentée de refuser l’indemnisation au motif qu’ils bénéficieraient de revenus qualifiés de confortables. Or, de leur avis, cette prestation ne se limite pas à assurer le minimum social. Ils s’étonnent au surplus que l’assurance militaire fonde le rejet de cette prestation en invoquant l’art. 8 LAM, dans la mesure où l’indemnisation en question doit se fonder sur l’art. 55 LAM. S’agissant ensuite de l’indemnité pour frais de formation professionnelle prévue à l’art. 61 LAM, les recourants notent que le montant réclamé de 77'625 fr. n’a pas été, en tant que tel, remis en question par l’assurance militaire, que cela soit dans la décision du 21 juin 2011 ou dans la décision attaquée. Partant, ils en infèrent que la quotité est admise et que seule l’ampleur de la couverture est désormais litigieuse (postes pris en compte et pourcentage d’indemnisation). De manière générale, les recourants reprochent à l’assurance militaire de ne pas indiquer les bases légales, jurisprudentielles et doctrinales sur lesquelles elle s’est fondée pour l’octroi de l’indemnité de 12'000 fr. allouée. Dans cette mesure, ils estiment qu’elle a commis un abus, respectivement un excès de son pouvoir d’appréciation, et que la décision attaquée est ainsi entachée d’arbitraire. Sur le fond, ils font valoir (cf. requête d’indemnisation du 25 mars 2011) que les frais de formation au sens de l’art. 61 LAM comprennent les frais de formation proprement dits (écolages, stages de langue), les frais de santé et les cotisations d’assurance, les frais fixes (taxe de séjour, nourriture, habillement, téléphone et argent de poche), le coût du matériel nécessaire à la formation académique (ordinateur PC et portable), les dépenses de loisirs (ski, tennis) et des frais divers (permis de conduire). S’y ajoutent les cours de sauvetage et de chef de course dispensés par le Club alpin suisse, que
- 6 l’armée, lors du recrutement du défunt, lui avait demandé de suivre. Selon le décompte récapitulatif, le total de ces frais s’élèvent pour les années 2000 à 2007 à 77'625 francs. Cela étant, les recourants contestent l’assertion de l’assurance militaire, selon laquelle une formation gymnasiale constituerait une formation normale et gratuite que tout citoyen peut suivre s’il le désire, indépendamment de la situation financière des parents. Or, c’est un montant de 26'104 fr. que les recourants ont acquitté à ce titre en faveur de leur fils C.K.________ pour les années 2001 à 2003, soit celles durant lesquelles il a étudié au gymnase. Ce montant englobe les différentes charges telles qu’énoncées au chiffre 6 de la requête d’indemnisation du 25 mars 2011. Aux yeux des recourants, le montant de 26'104 fr. doit être qualifié d’important, ce que ne conteste d’ailleurs pas la décision entreprise. Ils reprochent ainsi à l’assurance militaire de ne pas avoir pris en charge les coûts engendrés par la formation gymnasiale suivie par leur fils C.K.________, impliquant entre autres des frais annuels d’écolage et de nourriture hors du domicile. Ils critiquent à cet égard l’absence de fondement, notamment jurisprudentiel, invoqué par l’administration à l’appui de son refus. Les recourants se plaignent en outre du fait que les frais assumés par euxmêmes pour la formation militaire de leur fils C.K.________ ne puissent donner lieu à indemnisation. Ils exposent que les dépenses effectuées à ce titre découlent de l’obligation d’accomplir l’école de recrues. Selon eux, quand bien même il ne s’agit pas de frais expressément prévus par l’art. 61 LAM, ils doivent néanmoins donner lieu à indemnisation dès lors qu’à la suite du décès de leur fils, ces frais ont été engagés en vain. Il résulte de ce qui précède que les recourants contestent le montant de 34'692 fr. retenu par l’assurance militaire dans la décision du 21 juin 2011 au titre des frais de formation professionnelle de C.K.________ ainsi que l’indemnité de 12'000 fr. allouée sur cette base. Ils se plaignent de ce que l’assureur n’a pas suffisamment explicité les considérations l’ayant conduit à retenir ce montant. Il n’a en particulier pas exposé en quoi la situation matérielle des recourants, qu’il qualifie de confortable dans la décision attaquée, justifierait une indemnisation à hauteur d’un tiers alors que dans la décision du 21 juin 2011, il avait indiqué que la pratique de l’assurance militaire était d’accorder une indemnité variant entre 50 et 66,6% des
- 7 dépenses totales consenties par les parents, dite indemnité étant diminuée lorsque les ayants droit se trouvaient dans une situation matérielle aisée, voire refusée lorsque celle-ci était très confortable. Or, les décisions précédentes sont muettes sur la question de savoir à partir de quel revenu annuel les parents doivent être considérés comme bénéficiant d’un revenu confortable, voire très confortable. De même, elles n’indiquent pas de quelle manière les charges assumées par les ayants droit sont prises en compte (autres enfants à charge, crédit, etc.). Les recourants rappellent dans ce contexte que, s’ils ne sont pas dans une situation financière précaire, il n’en demeure pas moins qu’ils perçoivent un salaire inférieur au salaire médian suisse. En outre, leur charge hypothécaire est importante et ils assument l’entretien d’un second fils. Dans cette mesure, ils considèrent que l’argumentation figurant dans la décision entreprise est lacunaire, arbitraire et contraire au droit, dans la mesure où l’administration aurait abusé de son pouvoir d’appréciation. C’est la raison pour laquelle les recourants sollicitent, à titre de mesure d’instruction, la production des dossiers de deux autres familles également indemnisées. Ils estiment que l’intimée se trompe en considérant qu’une telle mesure violerait le secret de fonction. En ne demandant pas aux tiers concernés leur consentement à la production de tels documents, alors même que les recourants avaient déjà formulé une telle requête et que la décision entreprise mentionnait une telle possibilité, l’assurance militaire aurait violé leur droit d’être entendu et excédé son pouvoir d’appréciation. A défaut d’autorisation expresse des personnes concernées, une version caviardée des pièces permettrait tout à la fois d’assurer l’anonymat des familles et de protéger les droits constitutionnels des recourants, à savoir notamment l’égalité de traitement entre assurés. Dans sa réponse du 24 janvier 2012, l’intimée conclut au rejet du recours. S’agissant de la rente en faveur des père et mère de l’art. 55 LAM, elle observe que les recourants ne sont pas dans le besoin au sens de cette disposition. En outre, celle-ci ne vise pas à indemniser la perte d’un soutien futur. L’art. 8 LAM énumère en effet de manière exhaustive les prestations de l’assurance militaire, de sorte que l’assureur militaire
- 8 n’a pas à allouer une indemnité en compensation de l’impossibilité subséquente de concrétiser un accord familial du type de celui qui avait été conclu entre les recourants et leurs enfants, dès lors que cette disposition ne mentionne pas une telle prestation. En ce qui concerne l’indemnisation des frais de formation professionnelle au sens de l’art. 61 LAM, l’intimée souligne avoir exposé ce qu’il convient d’entendre par « frais importants » au sens de cette disposition. Se référant à sa décision du 21 juin 2011 dans laquelle elle cite un extrait de l’ouvrage de Jürg Maeschi, elle y écrit que sont réputées importantes au sens de la loi les dépenses supérieures à celles engagées pour une formation normale (apprentissage professionnel ou cycle d’études). Les frais de logement et d’entretien au domicile des parents ne sont pas indemnisés, de même que les dépenses ne contribuant pas à faciliter la formation. La condition préalable est que les parents aient dû supporter des frais importants. L’importance de ces frais est déterminée au regard des circonstances concrètes, en particulier de la situation économique des parents. Toujours dans cette même décision, l’assurance militaire rappelle que C.K.________ habitait chez ses parents, qu’il avait fréquenté le Gymnase de G.________ de 2000 à 2003 avec obtention du certificat de maturité, qu’il avait suivi l’Ecole A.________ de 2003 à 2006, année durant laquelle un Bachelor en chimie lui avait été décerné, qu’il avait également effectué des stages en Autriche, en Allemagne et en Inde et qu’il avait enfin exercé des jobs d’étudiant de 2002 à 2006. S’expliquant à propos des différents postes susceptibles d’être indemnisés, elle soutient que les frais subis durant la période gymnasiale ne sont pas indemnisés, puisqu’il s’agit d’une formation normale, gratuite, que tout citoyen peut suivre s’il le désire, indépendamment de la situation financière des parents. Durant cette période, seuls les deux stages linguistiques peuvent être admis comme étant des frais exceptionnels, soit 6'005 francs. Concernant la période des études à l’Ecole A.________, les frais d’entretien ne sont pas pris en charge (nourriture, habit, argent de poche), de même que les dépenses n’ayant pas contribué à faciliter la formation de l’assuré (natel, cours de chef de course dans le cadre du Club alpin suisse, journaux et revues, permis de conduire, divers frais et
- 9 cotisations sportifs, y compris au Club alpin suisse). Toujours pour la période des études à l’Ecole A.________, l’assurance militaire admet les frais suivants : Bachelor Madras (5'050 fr.), taxes d’écolage (3'377 fr.), informatique portable (2'260 fr.) et frais d’entretien (18'000 fr. soit une moyenne mensuelle de 500 fr. pour une durée d’études de trois ans). Quant aux frais encourus en relation avec le service militaire, ils ne sont pas considérés comme des frais de formation. C’est donc un total global de 34'692 fr. (6’005 + 5’050 + 3’377 + 2’260 + 18’000) qui est en l’occurrence pris en compte. S’agissant de l’étendue de l’indemnisation, l’assurance militaire accorde un montant équitable et non l’intégralité des coûts au titre de la formation professionnelle (cf. ch. 15 de la décision du 21 juin 2011). L’intimée explique ensuite dans son écriture que, dans la pratique, les frais importants sont remboursés à hauteur de la moitié jusqu’à deux tiers des dépenses totales. L’indemnité est plus élevée lorsque la formation professionnelle occasionne de lourdes charges compte tenu de la situation matérielle précaire des ayants droit. L’indemnité est en revanche diminuée lorsque les ayants droit se trouvent dans une situation matérielle aisée et doit être refusée lorsque dite situation peut être qualifiée de très confortable. Or, il ressort des documents fiscaux à disposition de l’assurance militaire que les parents de C.K.________ ont réalisé ensemble de 2003 à 2007 un revenu annuel supérieur à 200'000 francs. Celui-ci se compose du salaire du père et du revenu de l’activité indépendante de la mère. Il est donc inexact d’affirmer que le salaire perçu par les recourants serait inférieur au salaire médian suisse. Bien plutôt, l’intimée estime que leur situation financière peut incontestablement être qualifiée de bonne, voire très bonne (cf. ch. 16 de la décision du 21 juin 2011). Il s’ensuit que le montant de 12'000 fr. est largement compatible avec les circonstances concrètes du cas d’espèce, notamment au regard de la situation économique des recourants. L’intimée répond ensuite au grief des recourants selon lequel l’assurance militaire ne leur aurait fourni aucun élément tangible relatif à la situation des deux autres familles indemnisées. Ce moyen ne serait pas
- 10 fondé, dès lors que les recourants avaient été informés au considérant 5 de la décision attaquée du fait que celles-ci avaient été indemnisées à hauteur de 20'000 fr., respectivement 30'000 fr. au vu de leur situation fiscale. L’intimée précise qu’avant de fixer l’indemnité en question, l’assurance militaire avait vérifié avec soin la situation économique globale de chaque famille concernée, soit la situation des recourants ainsi que celle des deux autres familles. En accord avec sa pratique, l’assurance a ainsi indemnisé une des familles à hauteur de 20'000 fr. en prenant en compte son revenu annuel de 147'000 fr. et ses frais au sens de l’art. 61 LAM à hauteur de 66'000 francs. L’indemnisation de 30'000 fr. en faveur de l’autre famille a été fixée compte tenu d’un revenu annuel de 150'000 fr. et de frais au sens de l’art. 61 LAM à hauteur de 78'820 francs. Dans ces conditions, l’intimée est d’avis qu’il ne se justifie pas de donner suite à la requête des recourants tendant à la production du dossier intégral de ces deux familles. De plus, il n’existe aucun intérêt prépondérant au sens de l’art. 95a al. 6 let. a LAM justifiant une telle communication. Cela étant, l’intimée se déclare prête à produire lesdits dossiers si le tribunal devait l’estimer nécessaire. Enfin, l’intimée observe qu’en dépit des critiques formulées par les recourants, l’assurance militaire s’est efforcée, au vu du contexte très douloureux et particulièrement tragique de l’espèce, d’adopter une attitude impartiale au moment de fixer les indemnités en faveur des familles concernées et qu’en aucun cas ce comportement ne pouvait être mis en doute. Se déterminant le 16 février 2012, les recourants constatent une nouvelle fois que l’assurance militaire ne cite aucune référence jurisprudentielle ou doctrinale à l’appui de sa motivation. Les recourants qualifient cette manière de faire de choquante et considèrent qu’elle procède d’un arbitraire flagrant. Ils s’en prennent ensuite au raisonnement que tient l’administration à propos de leurs revenus, lequel consisterait à prétendre que « l’indemnisation pour le décès d’un enfant doit être plus basse lorsque les parents ne sont pas dans le besoin et ne dépendent pas de l’aide sociale ». En d’autres termes, cela reviendrait à dire, schématiquement, que « des parents prêts à travailler neuf à douze heures par jour, afin d’assurer à leurs enfants l’accès à des études
- 11 académiques notamment, n’ont qu’à assumer leur investissement, même après le décès de leur fils dans le cadre de son école de recrue ». Ecrivant que l’assurance militaire « s’acharne » sur leur situation financière, laquelle lui paraît déterminante plus que tout autre élément, les recourants entendent préciser que la mère du défunt n’a perçu un revenu en tant qu’indépendante qu’en 2003 seulement. Ensuite, pour les années 2004 à 2007, son entreprise a accusé des pertes et c’est en réalité son activité en tant que salariée qui lui a permis de compenser les pertes précitées et de percevoir un revenu mensuel. Dès 2008, la société d’A.K.________ a été liquidée. Un tableau récapitulait pour les années 2003 à 2007 d’une part les revenus, respectivement les pertes enregistrés par la société d’A.K.________, d’autre part, son taux d’activité en tant qu’employée et les revenus annuels perçus à ce titre, soit 43'000 fr. en 2003, 66'269 fr. en 2004, 79'995 fr. en 2005, 84'299 fr. en 2006 et 85'472 fr. en 2007. Forts de ce qui précède, les recourants renouvellent leur requête tendant à la production des dossiers intégraux des autres familles indemnisées et confirment pour le surplus leurs conclusions. Dupliquant le 13 mars 2012, l’intimée relève qu’il est inexact de prétendre que l’assurance militaire n’aurait pas indiqué les références doctrinales sur lesquelles elle s’appuie. C’est ainsi que la décision querellée – de même que la décision du 21 juin 2011 – se fonde sur plusieurs passages de l’ouvrage de Jürg Maeschi, intitulé « Kommentar zum Bundesgesetz über die MVG vom 19. Juni 1992 », publié en 2000 par la maison d’édition Stämpfli à Berne, dont certains sont du reste expressément cités dans la décision du 21 juin 2011. En second lieu, l’intimée rappelle que si le critère de la situation économique doit être qualifié de déterminant pour l’octroi des prestations prévues aux art. 55 et 61 LAM, cela tient à la volonté du législateur que l’assurance militaire, en tant qu’institution chargée de tâches de droit public, se doit de respecter dans le cadre du mandat constitutionnel qui lui a été confié. Il ne saurait donc être question de faire croire qu’elle s’acharne sur la situation financière des recourants pour motiver la décision querellée. L’intimée prend ensuite acte des précisions apportées au sujet des activités exercées par A.K.________, lesquelles ne modifient en rien les éléments
- 12 chiffrés issus du dossier fiscal et ayant servi de base pour fixer la prestation octroyée en application de l’art. 61 LAM. En aucun cas, ils ne peuvent être tenus pour inexacts à la suite des compléments fournis. Elle souligne au demeurant que les éléments financiers communiqués par les autorités fiscales n’ont jamais été contestés par les recourants et que la situation financière prise en considération ressort du dossier produit. L’intimée reste en conséquence persuadée du bien-fondé de la décision entreprise. Par écriture du 16 avril 2012, les recourants répètent que les éléments doctrinaux et / ou jurisprudentiels sur lesquels se fondrait la décision querellée n’ont pas été exposés à satisfaction. Dans ce sens, la citation d’un seul ouvrage sur un seul des points juridiques controversés ne saurait suffire. En effet, une autorité qui se dit investie de la responsabilité étatique, dans le cadre du mandat constitutionnel qui lui a été conféré, de faire respecter la volonté du législateur devrait savoir qu’elle doit fonder ses décisions sur des éléments dûment motivés. Cela étant, les recourants estiment que lorsque la partie intimée se prévaut de la volonté du législateur, il serait à tout le moins adéquat qu’elle explicite son propos. Pour le surplus, ils rappellent que l’assurance militaire aurait cruellement manqué d’égards et de finesse vis-à-vis des parents des jeunes hommes décédés. Ils auraient en outre été contraints d’agir par la voie judiciaire, de sorte qu’il n’est pas déplacé de laisser croire que la partie intimée, respectivement l’assurance militaire, s’est acharnée sur leur situation financière pour motiver la décision querellée, acharnement qui ressortirait au demeurant du dossier de la présente cause. Compte tenu de ce qui précède, les recourants maintiennent l’argumentation développée précédemment et confirment leurs conclusions. E. Une audience d’instruction a été tenue le 11 juin 2012 au cours de laquelle la conciliation, quoique tentée, n’a pas abouti. Les parties se sont proposées de poursuivre leurs pourparlers. Ayant à cet effet requis la suspension de la procédure, celle-ci leur a été accordée, l’instruction devant être reprise à la demande de la partie la plus diligente.
- 13 - Le 17 décembre 2012, le conseil des recourants a fait savoir au magistrat instructeur que les négociations n’avaient pas abouti. Il requérait par conséquent la poursuite de la procédure. Dans une lettre du 4 février 2013, les recourants ont expressément confirmé les conclusions prises dans leur mémoire du 5 décembre 2011. Ils ont renvoyé à la motivation qui y était contenue ainsi qu’aux déterminations complémentaires adressées à la Cour de céans le 16 avril 2012. Ils ont en outre réitéré leur requête tendant à la production des dossiers relatifs aux autres familles touchées par le drame de la Jungfrau, à raison de l’art. 61 LAM, le cas échéant dans une version caviardée, de manière à ce qu’ils puissent s’assurer que les mêmes critères ont été retenus pour la fixation de l’indemnité litigieuse. Le 13 février 2013, le magistrat instructeur a fait savoir aux parties qu’il n’était pas donné suite à la réquisition des recourants de faire produire les dossiers complets relatifs aux cinq autres familles touchées par le drame, même anonymisés. Il a en revanche imparti un délai à l’intimée pour produire pour chacune des autres familles touchées par le drame et indemnisées de ce fait, un tableau anonymisé qui rende compte du montant global versé à chaque famille, puis au sein de chacune d’elles, pour chaque personne indemnisée, de la qualité de celle-ci par rapport à la victime (parent, conjoint, frère ou sœur, …), du montant qui lui a été personnellement versé, du fondement normatif de ce versement et enfin des critères concrets (appréciation selon les circonstances concrètes) qui avaient présidé à la fixation du montant dans le cas particulier. Se conformant à cette ordonnance, l’intimée a produit en date du 14 mars 2013 un tableau comparatif faisant état, pour chacune des six familles touchées par l’accident de la Jungfrau, des prestations payées, des montants alloués, des bénéficiaires, des enfants en formation, de la durée de celle-ci et des critères de fixation de l’indemnité pour frais de formation professionnelle (art. 61 LAM). Il était précisé qu’aucune des familles ne remplissait les conditions de l’art. 55 LAM et que chaque famille avait reçu le même montant maximum possible à titre de
- 14 réparation morale (cas extraordinaires), soit 39'000 fr. pour chacun des parents, 13'000 fr. pour chaque frère et/ou sœur et 7'000 fr. pour l’amie du défunt. Les prestations payées incluaient, outre l’indemnisation à titre de réparation morale et, le cas échéant, de l’indemnisation des frais de formation professionnelle, quelques prestations en nature ainsi que le remboursement de quelques frais normalement à la charge des familles concernées. En ce qui concerne l’indemnité pour frais de formation professionnelle, seules deux familles, hormis celle du défunt, s’étaient vues allouer cette prestation. S’agissant de la famille « A », les déclarations fiscales 2003-2006 faisaient apparaître un revenu moyen de 150'000 fr. par année, d’où une situation financière qualifiée de bonne. Les parents du défunt ayant trois enfants en formation en même temps, ils assumaient une charge plus importante par rapport à la situation d’autres familles, d’où un remboursement des frais de formation professionnelle d’un montant de 78'820 fr. à hauteur d’environ un tiers (arrondi par excès), soit 30'000 francs. Pour la famille « E », le tableau faisait ressortir que le défunt avait suivi des études au niveau gymnasial entre 2001 et 2006, puis qu’il avait été actif comme manœuvre jusqu’au début de l’école de recrues. Quant à son frère et à sa sœur, ils avaient achevé leur formation et étaient actifs comme salariés. D’après la déclaration d’impôts 2005, les parents réalisaient un revenu de 147'000 fr. par année, soit une situation financière qualifiée de bonne. Le remboursement à hauteur d’un quart à un tiers des frais de formation professionnelle d’un montant de 66'000 fr., soit 20'000 fr., était en l’occurrence justifié. Les recourants ont fait part de leurs observations dans une écriture du 15 avril 2013. D’emblée, ils relèvent que les critères d’indemnisation ne seraient pas les mêmes suivant la famille concernée. En effet, l’assurance militaire indique que « sous prestations payées, en plus de l’indemnisation à titre de réparation morale et de l’indemnisation pour frais de formation professionnelle, figurent également quelques prestations en nature ainsi que le remboursement de quelques frais normalement à la charge des familles concernées ». Les recourants
- 15 observent que l’assurance militaire n’indique pas quels ont été les critères – objectifs – qu’elle a suivis pour justifier telle ou telle prestation en faveur de telle ou telle famille. Cela étant, les recourants observent que chaque famille bénéficie quasiment d’un même standing, vivant dans une maison familiale et sans devoir subir des privations particulières. Pour le reste, les recourants sont d’avis qu’il faut comparer la durée de formation de chaque enfant dans chaque famille, étant précisé que plus la formation est longue, plus les coûts sont importants. Selon les statistiques des universités suisses et de l’Ecole A.________, le coût moyen d’un étudiant en Suisse se situe entre 20'000 et 30'000 fr. au minimum par année. Parmi les militaires décédés, C.K.________ est celui qui avait fait les études les plus longes : il avait achevé son gymnase et obtenu un bachelor à l’Ecole A.________, ce qui représente au total huit ans d’études. Sur ce point, les recourants remarquent que l’assurance militaire ne tient pas compte de la durée des études alors qu’elle le fait s’agissant de la famille « A », de sorte qu’il convient à leurs yeux de rétablir un équilibre. A cela s’ajoute le fait que le coût de la vie sur l’arc lémanique est sensiblement supérieur à celui d’une région de montagne, d’où provenaient les cinq autres victimes, ce dont il convient de tenir compte également. Les recourants observent ensuite que l’assurance militaire qualifie la situation financière du couple K.________ de très bonne, sans qu’elle n’indique quels aspects ont été pris en compte dans cette appréciation. Il s’ensuit que la comparaison avec la situation des familles « A », « B », « C », « D » et « E » ne serait en définitive pas possible. Plus précisément, s’agissant de la comparaison avec la famille « A », les recourants constatent que les frais imputables s’élèvent à 78'820 fr. alors que pour la famille K.________, ils sont de l’ordre de 34'692 fr., soit dans les deux cas un remboursement à hauteur d’un tiers. Or, écrivent les recourants, si l’assurance militaire a alloué un montant de 78'820 fr. à la famille « A », alors que l’enfant décédé était étudiant depuis six ans, il conviendrait de leur octroyer une indemnité de 105'090 fr., dès lors que C.K.________ avait suivi une formation de plus de huit ans (78'820 : 6 x 8). Il en va de même en ce qui concerne la famille « E ». Il s’agit ici d’un étudiant gymnasien décédé après cinq ans de scolarité,
- 16 ayant donné lieu à l’octroi d’une indemnité de 66'000 francs. En rapportant ce montant à une durée de huit ans d’études, on obtient une indemnité de 105'600 fr. (66'000 : 5 x 8). En définitive, après une lecture attentive des tableaux comparatifs des familles « A », « B », « C », « D », « E » et K.________, les recourants s’estiment « largement prétérités » et soutiennent que « le principe de l’égalité de traitement entre familles (dans la mesure où il était possible de comparer la famille K.________ avec certaines des familles, en particulier les familles « A » et « E ») n’a pas été du tout respecté ». Ainsi, le tableau comparatif produit ne permettrait pas de s’assurer que tous les critères de l’égalité de traitement ont été respectés, respectivement pris en compte pour fixer l’indemnité pour frais de formation professionnelle. Ils demandent dès lors que l’assurance militaire soit interpellée afin qu’elle établisse « un tableau beaucoup plus explicite, avec indication de tous les paramètres permettant de reconsidérer le calcul de l’indemnisation de la famille K.________». Le 18 avril 2013, le magistrat instructeur a fait savoir qu’il n’était pas donné suite en l’état à la réquisition des recourants tendant à de plus amples mesures d’instruction, sous réserve de l’avis des juges appelés à statuer. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance militaire, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LAM). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 56 ss LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai fixé par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art.
- 17 - 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer dans le cas présent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. compte tenu des conclusions prises par les recourants, la présente cause doit être tranchée par une cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Il s’agit en l’espèce de déterminer, d’une part, si les conditions d’octroi d’une rente de père et de mère au sens de l’art. 55 LAM sont réunies et, d’autre part, d’examiner si les recourants peuvent prétendre à une indemnité pour frais de formation professionnelle au sens de l’art. 61 LAM à hauteur de 77'625 fr., respectivement si l’intimée a correctement fait usage de son pouvoir d’appréciation en fixant dite indemnité à 12'000 francs. 3. Les recourants réclament l’octroi d’une rente de père et de mère d’un montant de 82'503 fr. en capital. A défaut, ils demandent le versement d’une rente mensuelle de 181 fr. chacun, dès l’âge de 65 ans. Ils font pour l’essentiel valoir que l’accord conclu avec leurs enfants est devenu irréalisable ensuite du décès de leur fils C.K.________. Le montant à allouer correspond à celui qui aurait dû être pris en charge par le défunt une fois sa formation achevée, au titre d’un amortissement de la dette hypothécaire sur une durée de six ans, soit 13'750 fr. par année. a) A teneur de l’art. 55 al. 1 LAM, si le défunt n'a ni conjoint ni enfant ayant droit à une rente ou que le droit de ceux-ci à une telle prestation a pris fin, le père et la mère du défunt ont droit à une rente s'ils en ont besoin.
- 18 - Selon le Message du Conseil fédéral du 27 juin 1990 concernant la loi fédérale sur l’assurance militaire (FF 1990 III 189 ss, spéc. p. 233), « les rentes de parents constituent en premier lieu des prestations d’assistance. La pratique a démontré que la plupart des rentes allouées aux parents l’ont été en raison d’un besoin des parents et non de la perte de soutien. Il est ainsi objectivement indiqué de lier à l’existence d’un besoin le droit des parents à une rente de survivants. On admet qu’il y a « besoin » lorsque les ressources à disposition de l’ayant droit sont insuffisantes pour assurer le minimum social. On détermine ce minimum social selon les recommandations de la Conférence suisse des institutions d’assistance publique. Il doit se situer dans un rapport équitable avec le niveau de vie général de la population, soit à un niveau un peu plus élevé que le minimum vital du droit des poursuites ». b) En l’occurrence, les recourants font valoir que l’art. 55 LAM vise en premier lieu des prestations d’assistance, ce qui laisserait la place à d’autres types de prestations que des prestations d’assistance permettant d’assurer le minimum social. L’expression « en premier lieu » est certes employée par le Conseil fédéral dans son message. Cela étant, il n’en demeure pas moins que l’octroi d’une telle rente est subordonnée à la condition d’un besoin des ayants droit, en l’occurrence des recourants. Ainsi, selon Maeschi (cf. Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, Berne 2000, n. 2 et 7 ad art. 55), l’octroi de cette prestation dépend de l’existence d’une dette alimentaire au sens de l’art. 328 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) assumée par le défunt. Il cite à cet égard un arrêt du Tribunal fédéral aux termes duquel se trouve dans le besoin au sens de cette disposition celui qui ne peut subvenir à son entretien par ses propres moyens (ATF 121 III 441). De ce qui précède, il résulte que la rente de l’art. 55 LAM n’est accordée qu’à la condition restrictive de l’existence d’un besoin avéré des ayants droit. Tel n’est à l’évidence pas le cas des époux recourants au regard des pièces, notamment fiscales, versées au dossier. Selon la déclaration fiscale 2007, leurs revenus s’élevaient à 264'384 fr. ; ils sont en outre propriétaires de biens immobiliers, d’une valeur de 566'550 fr. en 2007. Ils n’allèguent ni ne démontrent par ailleurs
- 19 pas que leur niveau de vie se serait péjoré ou se péjorerait ensuite du décès de leur fils C.K.________, les conduisant – fut-ce à terme – à une situation matérielle ne leur permettant plus de faire face à leurs obligations, de sorte qu’ils seraient contraints d’envisager le recours à l’aide de tiers pour subvenir à leur entretien. Par ailleurs, s’il est acquis que le décès brutal de C.K.________ ne permet plus d’exécuter la convention telle que conclue entre les recourants et leurs enfants, il n’est pas démontré ni rendu vraisemblable que la caducité de cette convention serait susceptible de faire tomber à brève échéance les recourants dans le besoin, notamment eu égard au montant de l’amortissement en question. On précisera encore que l’art. 8 LAM, qui contient une liste exhaustive des prestations de l’assurance militaire (cf. Maeschi, op. cit., n. 1 ad art. 8) ne prévoit de toute façon pas l’indemnité pour perte de soutien. C’est par conséquent à juste titre que l’assurance militaire a dénié le droit des recourants à une rente de père et de mère fondée sur l’art. 55 LAM, faute d’un besoin rendu vraisemblable. Point n’est dès lors besoin d’examiner sous quelle forme (rente ou capital) cette prestation devrait le cas échéant être servie. 4. Les recourants concluent ensuite à l’octroi d’une indemnité pour frais de formation professionnelle à hauteur de 77'625 francs. Ce montant correspond au total des charges occasionnées par les formations successives suivies par C.K.________, telles qu’elles ressortent du décompte récapitulatif produit à l’appui de la requête d’indemnisation du 25 mars 2011. Commençant par l’année 2000, ce document rend compte des frais pour la période du gymnase (2001-2003), puis de l’Ecole A.________ (2004-2006) pour s’achever avec les charges afférentes au service militaire (année 2007). Les postes retenus par les recourants peuvent être résumés comme suit : assurance-maladie, assuranceaccidents complémentaire, cotisations AVS, nourriture et habillement, argent de poche, frais de lunettes et de lentille (franchise), stages linguistiques en Allemagne et en Autriche et bachelor en Inde incluant le voyage, le logement et l’argent de poche, cotisations sportives (tennis et Club alpin suisse), cours de sauvetage et de chef de course dans le cadre
- 20 du Club alpin suisse, frais d’écolage (gymnase et Ecole A.________), abonnement sportif (skis), taxe de séjour, frais de journaux, de revues, de livres, communications de téléphone mobile, frais d’informatique (PC et portable), coût du permis de conduire et frais afférents aux vacances. Le total des charges s’élevait pour l’an 2000 à 6'089 fr., 5'193 fr. pour 2001, 8'185 fr. pour 2002, 12'726 fr. pour 2003, 14'221 fr. pour 2004, 15'728 fr. pour 2005, 13'869 fr. pour 2006 et 1'615 fr. pour 2007, soit au total 77'625 francs. a) L’art. 61 LAM prévoit que lorsque les père et mère ou le conjoint de l'assuré ont assumé des frais importants pour la formation professionnelle de l'assuré et que ce dernier est décédé avant d'avoir terminé cette formation ou au cours des trois ans suivant la fin de sa formation professionnelle, un montant équitable peut leur être accordé. Selon le message du Conseil fédéral (FF 1990 III p. 235), l’assurance militaire peut verser un « montant équitable » à titre de contribution aux frais de formation professionnelle. Pour savoir si une telle contribution doit être versée et quel montant elle doit atteindre, on peut tenir compte des conditions concrètes dans lesquelles vivent les parents. Dans la mesure où l’octroi de cette indemnité repose sur l’examen de la situation des ayants droit, il s’agit d’une prestation étroitement liée aux besoins de ces derniers (Maeschi, op. cit., n. 13 ad art. 61). En outre, dès lors que le texte légal fait référence à un « montant équitable », un plein dédommagement n’entre pas en ligne de compte (Franz Schlauri, Die Militärversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBWR], vol. XIV, Bâle/Genève/Munich 2007, p. 1140, n. 213). Par ailleurs, ne font l’objet d’une indemnisation que les frais importants, à savoir ceux qui, selon la pratique administrative, excèdent les coûts normaux d’une formation professionnelle, qu’il s’agisse d’un apprentissage ou d’études (Maeschi, op. cit., n. 11 ad art. 61). Il s’agit non seulement des frais de formation proprement dits (écolage, taxes, matériel d’enseignement, etc.) mais également des coûts accessoires, tels que frais de déplacement jusqu’au lieu d’enseignement, coût du logement et frais d’entretien en cas de résidence hors du domicile familial. La pratique administrative prend
- 21 aussi en compte les autres frais d’entretien (habillement, assurances, argent de poche, …) dans la mesure où les parents du défunt en assumaient le coût pendant la formation de ce dernier (Maeschi, op. cit., n. 10 ad art. 61). Indépendamment de la formulation potestative de l’art. 61 LAM, les parents peuvent prétendre une indemnité pour frais de formation professionnelle, pour autant que les conditions légales soient remplies. Il n’en demeure pas moins que l’assurance militaire jouit d’un large pouvoir d’appréciation tant en ce qui concerne l’examen du droit à l’indemnité que la fixation de sa quotité (Maeschi, op. cit., n. 4 ad art. 61). Les recourants contestent tant les postes retenus par l’assurance militaire au titre des frais de formation professionnelle, que la quotité de l’indemnité allouée. b) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’apparaît pas que les frais encourus au cours d’une période de formation doivent être indemnisés dans leur intégralité. Bien plutôt, seuls les frais importants peuvent faire l’objet d’une indemnisation, à savoir ceux qui excèdent les dépenses normales engagées pour une formation professionnelle, qu’elle soit de type académique ou non. En l’occurrence, l’assurance militaire n’a retenu que les deux stages linguistiques effectués avant et pendant le gymnase (soit en 2000 et 2002) en Autriche et en Allemagne (6'005 fr.). Elle a en revanche refusé de prendre en charge tous autres frais, au motif qu’ils ne dépassaient pas les coûts normaux entraînés par cette formation, compte tenu en particulier de la localisation de l’établissement scolaire. Durant les études à l’Ecole A.________ (de 2004 à 2006), elle a retenu le coût du bachelor obtenu à Madras (5'050 fr.), l’écolage pour les trois ans d’étude (3'377 fr.), l’achat d’un ordinateur portable (2'260 fr.) ainsi qu’une participation au coût de la vie fixée forfaitairement selon la pratique administrative à hauteur de 500 fr. par mois, soit 18'000 fr. pour les trois ans. L’assurance militaire a expliqué que des stages linguistiques entraînaient à l’évidence des coûts exceptionnels, justifiant d’être pris en charge. Il en va de même s’agissant d’études à l’étranger et du coût d’un ordinateur portable utilisé dans le cadre des études à l’Ecole A.________. En ce qui concerne les frais d’entretien, il
- 22 s’agit des cotisations d’assurance et de l’argent de poche en lien direct avec les coûts supplémentaires induits par les études à l’Ecole A.________. Aux yeux de l’assurance militaire, ils ne couvrent donc pas les frais de nourriture, d’habillement, de même que les dépenses n’ayant pas contribué à faciliter la formation du défunt (natel, cours de chef de course du Club alpin suisse, journaux et revues, permis de conduire, cotisations et frais sportifs divers). Quant aux charges assumées pendant la période militaire, elles ne font pas partie d’une période de formation professionnelle, le défunt ayant opté pour une formation scientifique et non pas militaire ou en lien avec la montagne. Il apparaît que, en revendiquant le remboursement intégral à hauteur de 77'625 fr. des frais encourus durant les formations successives suivies par leur fils C.K.________, les recourants se méprennent sur le sens et la portée de l’art. 61 LAM. Conçu par le législateur comme une norme visant à aider les parents ayant consenti d’importants sacrifices pour financer la formation professionnelle de leur enfant (Schlauri, op. cit., p. 1140, n. 213), l’art. 61 LAM n’a pas pour but d’offrir une prise en charge de la totalité des frais de formation assumés par des parents postérieurement à la scolarité obligatoire de leur enfant décédé. Dans ce contexte, il appartient à l’assurance militaire d’apprécier quels sont les frais susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation. Les charges retenues correspondent à la pratique administrative, à laquelle renvoie d’ailleurs la doctrine, en particulier Maeschi, si bien qu’il y a lieu d’admettre que l’intimée s’est efforcée de mentionner les références utiles – certes peu nombreuses mais pertinentes – à l’établissement du cadre juridique de la décision attaquée. En l’occurrence, il n’apparaît pas qu’elle ait abusé de son pouvoir d’appréciation ou excédé celui-ci en écartant des postes dont on ne voit pas qu’ils présentent un lien quelconque avec une formation professionnelle de type académique, sinon qu’ils ont été assumés pendant une telle période. Or, comme exposé ci-dessus, cela ne suffit pas pour admettre qu’il s’agit de dépenses excédant le coût normal d’une formation professionnelle au sens de l’art. 61 LAM. Pour le reste, on observe que l’assurance militaire a rendu compte des frais susceptibles d’être indemnisés pour ce motif. Enfin, dans le cadre du large pouvoir
- 23 d’appréciation que lui confère la loi, lequel autorise un certain schématisme, elle a tenu compte d’un montant forfaitaire correct au titre du coût de la vie. Dès lors, les recourants ne sauraient prétendre que le montant de 77'625 fr. n’a pas fait l’objet d’une étude détaillée de ses différents postes, ni que ceux en définitive écartés l’aient été sans fondement légal ni justification ponctuelle cohérente. C’est donc sans arbitraire qu’un montant global de 34'692 fr. a été retenu par l’assurance militaire au titre des frais de formation professionnelle susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation. Celle-ci s’élève dans le cas présent à 12'000 fr., chiffre dont les recourants contestent également la fixation. c) A cet égard, il convient en premier lieu de rappeler que, à teneur du texte légal, c’est un montant équitable qui peut être accordé aux parents d’un militaire décédé, ce qui exclut un dédommagement intégral des dépenses consenties en termes de formation. L’intimée explique aussi que, conformément à la pratique de l’assurance militaire, les frais importants sont en règle générale remboursés à hauteur de la moitié jusqu’aux deux tiers des dépenses totales. L’indemnité est plus élevée lorsque la formation professionnelle occasionne de lourdes charges compte tenu de la situation matérielle précaire des ayants droit. L’indemnité est en revanche diminuée lorsque les ayants droit se trouvent dans une situation matérielle aisée et doit être refusée lorsque celle-ci est très confortable. En l’espèce, le montant alloué de 12'000 fr. représente environ un tiers (34%) des dépenses totales reconnues. L’indemnité allouée a donc été réduite au regard de la situation économique des recourants. Selon le tableau récapitulatif produit le 14 mars 2013, deux autres familles ont bénéficié d’une indemnisation au titre des frais de formation professionnelle de l’art. 61 LAM. Dans chacun des trois cas, l’assurance militaire a réduit l’indemnité versée. Pour la famille « A », les frais imputables ont été arrêtés à 78'820 fr., ayant donné lieu à l’octroi d’une indemnité de 30'000 fr., soit environ 38%. Pour la famille « E », les frais
- 24 imputables ont été arrêtés à 66'000 fr., ayant donné lieu à l’octroi d’une indemnité de 20'000 fr., soit environ 30%. L’assurance militaire a qualifié la situation financière des familles « A » et « E » de « bonne », celle des recourants ayant été qualifiée de « très bonne ». Quant aux revenus annuels fiscaux des parents pris en compte par l’assurance militaire, ils vont de 147'000 fr. (famille « E ») à 200'000 fr. (famille K.________). Il n’apparaît donc pas, dans ces conditions et compte tenu des éléments à sa disposition, que l’assurance militaire ait fait un mauvais usage du large pouvoir d’appréciation dont elle jouit dans le cadre de l’application de la loi s’agissant d’examiner et de qualifier la situation matérielle des familles en question. Les recourants contestent pourtant la fixation du montant de 12'000 fr. alloué, arguant qu’ils seraient ainsi prétérités vis-à-vis des deux autres familles, ce qui serait à leurs yeux constitutif d’une inégalité de traitement. d) Selon la jurisprudence, l'autorité viole le principe de l'égalité de traitement posé à l'art. 8 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) lorsqu'elle traite de façon différente deux situations qui sont tellement semblables qu'elles requièrent un traitement identique ou lorsqu'elle traite d'une façon identique deux situations qui sont tellement différentes qu'elles requièrent un traitement différent (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 ; TF 6P.127/2003 du 11 octobre 2003 consid. 2.1). S’appuyant sur les éléments chiffrés contenus dans le tableau produit par l’intimée le 14 mars 2013, les recourants estiment que, alors que les frais imputables à la formation de l’enfant décédé dans la famille « A » s’élèvent à 78'820 fr. pour une période de formation de six ans, ils devraient recevoir une indemnité de 105'090 fr. (78'820 : 6 x 8), la formation de C.K.________ ayant duré huit ans. De la même manière et suivant le même raisonnement, ils considèrent que, par comparaison avec le montant des frais imputables reconnu à la famille « E », soit 66'000 fr. se rapportant à une scolarité de cinq ans, un montant de 105'600 fr. (66'000 : 5 x 8) devrait leur être alloué.
- 25 - Toutefois, au stade final actuel du raisonnement mathématique fondé sur le montant de l’indemnité allouée et non plus sur la somme des frais de formation qui seraient à prendre en compte, l’argumentation des recourants ne peut être suivie. Il appert en effet qu’ils confondent le montant des frais imputables avec l’indemnité allouée. Les montants respectifs de 105'090 fr. et 105'600 fr., calculés en comparant la durée de formation suivie par C.K.________ (huit ans), d’une part, avec celle suivie par les deux autres étudiants décédés (six et cinq ans) d’autre part, sont issus des frais de formation reconnus (78'820 fr. et 66'000 fr.) pour chacune des deux autres familles concernées et ne sauraient dès lors en aucun cas servir à déterminer le montant de l’indemnité en faveur des recourants. Partant, le grief d’une violation de l’égalité de traitement ne saurait être admis. Ce grief doit également être écarté si l’on se rapporte à l’indemnité allouée à chaque famille en termes de pourcentage des frais de formation reconnus (soit 30%, 34% et 38%). En effet, à l’aune du critère déterminant de la situation matérielle et financière respective des familles, les pourcentages retenus, tels que dûment motivés, s’inscrivent dans une fourchette qui ne heurte pas le principe de l’égalité de traitement, les situations différentes ayant précisément donné lieu à un traitement différent. Ce dernier ne heurte au demeurant pas le sentiment de l’équité, dès lors que le cadre légal autorise un raisonnement schématique dans l’élaboration duquel un large pouvoir d’appréciation reste concédé. En d’autres termes, l’assurance militaire a indiqué les barèmes issus de sa pratique lui servant à fixer le montant de l’indemnité pour frais de formation professionnelle. Elle a ainsi tenu compte de la situation matérielle de chacune des familles concernée par l’octroi de cette prestation et appliqué le barème correspondant à la situation en question. Ce faisant, elle respecte l’esprit de la loi tel qu’il ressort en particulier du message du Conseil fédéral. Au vu des éléments chiffrés au dossier, on ne voit donc pas que l’intimée aurait commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation, qui seraient constitutifs d’une inégalité de
- 26 traitement. Il s’ensuit que le montant de l’indemnité pour frais de formation professionnelle allouée aux recourants ne prête pas le flanc à la critique. 5. Cela étant, les recourants font valoir que le tableau comparatif produit par l’intimée le 14 mars 2013 n’est pas suffisamment complet et clair pour s’assurer du respect de l’égalité de traitement. C’est la raison pour laquelle ils requièrent à titre de mesure d’instruction la production des dossiers complets relatifs aux deux autres familles indemnisées à raison de l’art. 61 LAM. Ils demandent par ailleurs que l’intimée soit interpellée afin qu’elle établisse un tableau « beaucoup plus explicite », avec indication de tous les paramètres permettant de reconsidérer le calcul de l’indemnisation effectuée au titre de l’art. 61 LAM. Selon l’art. 95a al. 6 let. b LAM, des données personnelles peuvent être communiquées à des tiers en dérogation à l’art. 33 LPGA lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. Il est constant que les données se rapportant aux deux autres familles en question constituent des données personnelles (cf. art. 3 let. a LPD [loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ; RS 235.1]) et que leur consentement écrit doit être obtenu pour que ces données puissent, le cas échéant, être communiquées à des tiers, en l’occurrence aux recourants. Il n’y a toutefois pas lieu de donner suite à la réquisition de ces derniers. En effet, cette mesure d’instruction impliquerait que l’on avise ces familles de la présente procédure pour obtenir leur consentement, ce qui n’apparaît pas opportun compte tenu du processus de deuil qu’elles ont entrepris depuis lors, comme des souffrances qu’il n’y a à cet égard pas lieu de raviver. Au demeurant, le tableau comparatif anonymisé produit par l’intimée le 14 mars 2013 récapitule les prestations payées à chaque famille, les montants alloués, les bénéficiaires, les enfants en
- 27 formation, la durée de leur formation et les critères de fixation de l’indemnité pour frais de formation professionnelle. Bien que succinct, il offre une vue d’ensemble pertinente, qui suffit à renseigner sur les éléments qui ont présidé à la détermination du principe et de la quotité des prestations allouées. Quant au large pouvoir d’appréciation conféré par la loi, il ne suffit pas à fonder des soupçons quant à une application de la norme et des directives administratives qui serait entachée de partialité. Les circonstances particulièrement douloureuses de l’espèce font de surcroît douter que l’assurance militaire n’ait pas appliqué consciencieusement, s’agissant de chacune des six victimes, la réglementation en vigueur avec tout le soin que chaque famille est légitimement en droit d’attendre d’une autorité confrontée à un tel drame. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’apparaît pas contraire au droit fédéral, ce qui justifie de rejeter le recours. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, les recourants n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 3 novembre 2011 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Division assurance militaire, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
- 28 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Moreillon, avocat (pour A.K.________ et B.K.________), - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Division assurance militaire, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :