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TRIBUNAL CANTONAL
ZA26.*** 582
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Ordonnance du 29 juin 2026 Composition : Mme DURUSSEL, juge instructrice Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : B.________, à T***, recourante, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 55 PA ; art. 94 al. 2 LPA-VD
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10J045 E n fait e t e n droit : Vu la décision du 5 mars 2026 par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a informé B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) qu’il existait une situation de surindemnisation à hauteur de 1'252 fr. 60 compte tenu de son droit à des prestations en espèces de l’assurance-invalidité en sus des indemnités journalières perçues de l’assurance-accidents et qu’elle compenserait ce montant avec les prestations rétroactives de l’assuranceinvalidité, vu l’opposition de l’assurée du 16 mars 2026, vu la décision sur opposition du 5 juin 2026 de la CNA rejetant l’opposition de l’assurée et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours interjeté le 16 juin 2026 par l’assurée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant essentiellement à l’annulation de la décision sur opposition attaquée et à la restitution immédiate du montant compensé de 1'252 fr. 60, et sollicitant en outre la restitution de l’effet suspensif, vu la réponse du 25 juin 2026 de la CNA concluant au rejet du recours et de la requête de restitution de l’effet suspensif, vu les pièces du dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours
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10J045 auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable ; attendu qu’en vertu de l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut priver, dans sa décision sur opposition, tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces ; les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment étant exceptées, qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon l’art. 55 al. 3 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution étant traitée sans délai, que selon la jurisprudence, la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure (TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2), qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,
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que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TF 9C_885/2014 précité consid. 4.2), que, conformément à la jurisprudence établie en la matière, le juge doit prendre en considération, dans la pesée des intérêts en présence, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond, et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaissant généralement prépondérant et l’emportant ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009) ; attendu qu’en l’espèce, l’intimé a prévu, dans la décision sur opposition litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif, que la recourante n’allègue aucun intérêt prépondérant à la non-exécution immédiate de cette décision sur opposition, laquelle n’apparaît pas d’emblée manifestement erronée, que la pesée des intérêts en présence doit conduire au maintien du retrait de l’effet suspensif, qu’en effet, la restitution de l’effet suspensif empêcherait l’intimée de procéder à la compensation du montant de 1'252 fr. 60, réclamé à la recourante au titre de surindemnisation, avec le rétroactif des rentes de l’assurance-invalidité et l’exposerait au risque de se confronter à
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10J045 des grandes difficultés de récupérer ce montant par la suite, en cas de rejet du recours, que l’intérêt de l’intimée à l’exécution de la décision sur opposition entreprise prime ainsi l’intérêt de la recourante à réclamer le versement immédiat de prestations d’assurances qu’elle pourrait être tenue à restituer en cas de rejet du recours et qu’elle pourra recouvrer sans peine ultérieurement en cas d’admission de son recours, que la requête de restitution de l’effet suspensif doit en conséquence être rejetée, que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), que dans le cadre de la présente ordonnance, il n’y a lieu d’allouer de dépens ni à la partie recourante, laquelle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario), ni à la partie intimée, laquelle procède dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).
Par ces motifs, la juge instructrice prononce :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge instructrice : La greffière :
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Du
L'ordonnance qui précède est notifiée à :
- B.________, - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; l’ordonnance attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :