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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA25.059952

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·620 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

10J015

TRIBUNAL CANTONAL

ZA25.*** 5074

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 17 décembre 2025 Composition : M. PIGUE T, juge unique Greffier : M. Frattolillo * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA SERVICE JURIDIQUE, à Martigny, intimée, _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

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10J015 E n fait e t e n droit : Vu la « demande » du 8 décembre 2025 adressée par B.________, sous la plume de son conseil Me Philippe Nordmann, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant au versement par Groupe Mutuel Assurances GMA SA, sous suite de frais et dépens, d’un montant de 31'468 fr. 70, intérêts à 5 % l’an dès le 16 décembre 2024, correspondant au solde de 173 indemnités journalières sur les 716 jours de la couverture maximale au titre de l’assurance-maladie complémentaire pour la période allant du 16 décembre 2024 au 6 juin 2025, vu le courrier du 12 décembre 2025 du juge instructeur à B.________, lui impartissant un délai de 15 jours dès réception de l’envoi pour retirer, sans frais, sa demande au moyen d’une déclaration de retrait de demande ou présenter ses éventuelles déterminations à ce sujet, au motif que le litige l’opposant à Groupe Mutuel Assurances GMA SA semblait, à la lumière de sa demande et des pièces jointes à celle-ci, avoir pour objet une « assurance collective d’une indemnité journalière en cas de maladie selon la LCA », relevant de l’assurance privée et étant soumise à la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA ; RS 221.229.1), si bien qu’il lui appartenait, en cas de désaccord avec l’assurance, d’ouvrir une action devant un tribunal civil, vu la déclaration de retrait de la demande du 8 décembre envoyée par B.________ le 16 décembre 2025 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

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10J015 Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

Du L’arrêt qui précède est notifié à : - Me Philippe Nordmann (pour B.________), - Groupe Mutuel Assurances GMA SA Service Juridique, - Office fédéral de la santé publique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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