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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA25.056178

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·891 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

ZA25.*** 198

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 19 février 2026 Composition : Mme DI FERRO DEMIERRE, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : B.________, à R***, recourant, et GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA, à Martigny, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA.

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10J020 E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 30 octobre 2025, par laquelle Groupe Mutuel Assurances GMA SA (ci-après également : l’intimée) a confirmé sa décision du 26 novembre 2024 refusant de prester en faveur de B.________ (ci-après également : le recourant) des suites d’un événement survenu le 14 janvier 2024, vu le recours déposé le 20 novembre 2025 par B.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant principalement à la réforme de cette décision et à l’octroi de prestations d’assurance des suites de l’événement du 14 janvier 2024, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour « nouvelle décision conforme au droit après instruction complète », vu la correspondance de l’intimée du 17 février 2026, exposant que le recours était devenu sans objet dans la mesure où une décision de reconsidération – dûment annexée – avait été adressée le jour même à l’assuré, vu la décision de reconsidération rendue le 17 février 2026, annulant la décision sur opposition du 30 octobre 2025 au motif que certaines pièces médicales n’avaient pas été soumise au médecin-conseil, de sorte qu’il s’avérait nécessaire de compléter l’instruction et de retourner le dossier au service compétent pour examen sur le fond et nouvelle détermination, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]),

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10J020 que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable à la forme ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant, le 17 février 2026, une décision remplaçant la décision sur opposition du 30 octobre 2025, qu’en tant que cette nouvelle décision annule le refus de prester précédemment signifié et prononce la reprise de l’instruction du dossier, elle fait donc droit aux conclusions du recourant, qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération ainsi opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 al. 1 let. f bis LPGA),

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10J020 qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD), le recourant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire qualifié.

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10J020

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Groupe Mutuel Assurances GMA SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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