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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA25.050424

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,143 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

ZA25.*** 5081

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 18 décembre 2025 Composition : M m e LIVET , juge unique Greffier : M. Varidel * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, représentée par Me Yvan Henzer, avocat à Lausanne, et VAUDOISE GÉNÉRALE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

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10J020 E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 18 septembre 2025, par laquelle Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances SA (ci-après également : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par B.________ (ci-après également : la recourante) contre la décision du 26 juin 2025 mettant fin à la prise en charge, au 8 octobre 2024, des suites de l’accident intervenu le 8 juillet 2024, vu le recours interjeté le 20 octobre 2025 par B.________, représentée par Me Yvan Henzer, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 18 septembre 2025 et à ce que Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances SA soit condamnée à prendre en charge les conséquences de l’accident du 8 juillet 2024 au-delà du 8 octobre 2024, vu la décision de reconsidération rendue le 24 novembre 2025, transmise le même jour à la Cour de céans, par laquelle l’intimée a annulé sa décision sur opposition du 18 septembre 2025 et accepté de prester audelà du 8 octobre 2024, vu les déterminations de la recourante du 2 décembre 2025, constatant que son recours était devenu sans objet à la suite de la décision de reconsidération susmentionnée et concluant, pour le surplus, à l’allocation d’une indemnité de dépens à la charge de l’intimée, vu les pièces du dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]),

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10J020 que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable à la forme ; attendu qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant, le 24 novembre 2025, une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé sa décision sur opposition du 18 septembre 2025 et admis la prise en charge du cas au-delà du 8 octobre 2024, que cette nouvelle décision, prise pendente lite, fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, que la recourante a admis, dans son écriture du 2 décembre 2025, que cette décision rendait son recours sans objet dès lors que l’intimée avait annulé sa décision sur opposition litigieuse, qu'il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) attribue à un membre de la

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10J020 Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. fbis LPGA) ; attendu que selon l'art. 61 let. g LPGA, la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige, que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; 118 la 488 consid. 4a), qu’en l’occurrence, c’est l’intimée qui a mis fin au litige et rendu le recours sans objet en prononçant pendente lite une décision de reconsidération faisant droit aux conclusions de la recourante, que la recourante, qui a agi avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige, d’arrêter à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

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III. Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA versera à B.________ une indemnité de 1’000 fr. (mille francs), à titre de dépens.

La juge unique : Le greffier :

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Du

L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Yvan Henzer, pour B.________, - Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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