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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA25.041370

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·955 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 115/25 - 142/2025 ZA25.041370 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2025 ____________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à T.________, recourant, et AXA ASSURANCES SA, à Winterthour, intimée, et S.________ ASSURANCES SA, à K.________, tiers intéressé. _______________

- 2 - Art. 53 al. 3 LPGA E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 6 août 2025, par laquelle Axa Assurances SA a mis un terme à ses prestations au 12 juillet 2022, motif pris que les troubles persistants présentés par Q.________ à l’épaule gauche après cette date n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident dont celui-ci avait été victime le 12 avril 2022, vu le recours interjeté le 31 août 2025 par Q.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 6 août 2025, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’Axa Assurances SA est tenue de lui allouer ses prestations d’assurance en lien avec l’accident du 12 avril 2022 au-delà du 12 juillet 2022, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à Axa Assurances SA pour complément d’instruction dans le sens des considérants et, encore plus subsidiairement, à ce que S.________ Assurances SA soit appelée en cause en tant qu’assureur-accidents compétent en lien avec un événement traumatique survenu le 21 octobre 2021, lequel avait également entraîné des lésions à l’épaule gauche, vu l’ordonnance du 18 septembre 2025, aux termes de laquelle le Juge instructeur a avisé Q.________ et Axa Assurances SA que S.________ Assurances SA était appelée à participer à la présente procédure en qualité de tiers intéressé, vu le pli du 1er octobre 2025, auquel était joint un courrier du 11 septembre 2025 à l’attention de S.________ Assurances SA, par lequel Axa Assurances SA a informé le Tribunal que la décision sur opposition du 6 août 2025 avait été formellement annulée et qu’une expertise serait diligentée conjointement avec S.________ Assurances SA, si bien que le recours était devenu sans objet, vu la correspondance du 6 octobre 2025, par laquelle S.________ Assurances SA a indiqué que ses pourparlers avec Axa

- 3 - Assurances SA avaient abouti à l’annulation de la décision sur opposition du 6 août 2025 en vue d’une instruction complémentaire commune sous la forme d’une expertise médicale externe, en sorte que la présente cause était devenue sans objet et qu’elle devait donc être rayée du rôle, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, qu’en l’occurrence, le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision sur opposition entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant l’instruction du recours dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2) ;

- 4 attendu qu’en l’espèce, Axa Assurances SA a annulé la décision sur opposition du 6 août 2025 en vue de procéder à un complément d’instruction sous la forme d’une expertise médicale diligentée conjointement avec S.________ Assurances SA, que, ce faisant, Axa assurances SA fait droit à la conclusion subsidiaire prise par Q.________, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. fbis LPGA) ni dépens, la partie recourante ayant procédé sans le concours d’un mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

- 5 - Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. Q.________, - Axa Assurances SA, - S.________ Assurances SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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