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TRIBUNAL CANTONAL
ZA25.*** 5007
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 10 décembre 2025 Composition : M . WIEDLER , président M. Neu et Mme Berberat, juges Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : B.________, à U***, recourant, représenté par Assista Protection Juridique SA, à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 49 al. 3 et 52 al. 1 LPGA
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10J010 E n fait : A. B.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en ***, travaillait depuis le 13 avril 1992 comme gestionnaire de vente à 100 % au service de la société coopérative D.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée). Le 4 octobre 2024, l'employeur a transmis une déclaration d'accident à la CNA, relative à un événement survenu le 20 septembre 2024 décrit ainsi : « Monsieur B.________ était avec une roulette pour remplir le frigo viande hachée, il a fait un faux mouvement son genou droit a lâché ». Le 11 octobre 2024, l'assuré a adressé à la CNA un formulaire accompagné de deux certificats médicaux des 1er et 4 octobre 2024 pour le cas de sinistre du 20 septembre 2024. Dans le cadre de son instruction du dossier, après avoir récolté des renseignements médicaux usuels auprès des médecins consultés par l'assuré (rapports des 1er octobre et 12 décembre 2024 de la Dre C.________, médecin praticienne, avec en annexes un rapport IRM du genou droit réalisée le 9 octobre 2024 par le Dr J.________, spécialiste en radiologie, et un rapport du 13 novembre 2024 du Dr K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur ; rapport du 17 janvier 2025 du Dr K.________), la CNA a soumis ces éléments au Dr L.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin auprès du centre de compétence de la médecine des assurances de la caisse. Dans une brève appréciation médicale du 5 février 2025, ce médecin a estimé que l'ensemble des atteintes méniscales et cartilagineuses fémoro-patellaires et fémorotibiales étaient clairement d'origine dégénérative et qu'à bientôt soixantedeux ans, il n'existait pas d'atteinte du ligament latéral interne objectivée, ni de ramp lésion.
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10J010 Par lettre du 6 février 2025, la CNA a informé l'assuré que les troubles du genou droit annoncés par l'intermédiaire de l'employeur ne relevaient pas d'un accident, ni d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens légal, si bien qu'elle a nié un droit aux prestations de l'assurance-accidents. Par courrier adressé le 28 février 2025 à la CNA, Assista Protection Juridique SA à Lausanne a annoncé être mandatée par l'assuré, selon procuration datée du même jour. Elle a indiqué que l'assuré s'opposait à la missive précitée et requérait qu'une décision formelle soit rendue et qu'une copie du dossier lui soie transmis. Le 5 mars 2025, la CNA a rendu une décision formelle qu'elle a adressée au siège social d'Assista Protection Juridique SA à Vernier (dans le canton de Genève). Le 7 mars 2025, le siège social d'Assista Protection Juridique de Vernier a communiqué la décision du 5 mars 2025 à son antenne juridique à Lausanne qui l'a reçue le 10 mars 2025, selon la date du timbre apposé sur cette pièce. Le 8 avril 2025, l'assuré, agissant par Assista Protection Juridique SA à Lausanne, a formé opposition contre la décision rendue le 5 mars 2025 par la CNA. Par courrier du 17 avril 2025, la CNA a relevé que la décision litigieuse avait été notifiée le 7 mars 2025 selon le suivi des envois de la Poste suisse, et non le 10 mars 2025, comme indiqué dans l'opposition du 8 avril 2025, de sorte que le délai d'opposition était arrivé à échéance le 7 avril 2025. La CNA a invité l'assurance de protection juridique de l'assuré à se déterminer sur la tardiveté de l'opposition. Le 14 mai 2025, Assista Protection Juridique SA à Lausanne a adressé à la CNA un courrier par lequel elle a indiqué que la décision du 5 mars 2025 n'avait pas été notifiée à son bureau de Lausanne, mais à celui de Genève. Se référant à la jurisprudence en la matière, elle a rappelé que
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10J010 seule la notification qui intervenait à l'adresse indiquée par la partie ellemême à l'autorité était régulière et qu'une notification irrégulière ne devait pas nuire à la personne qui avait le droit de recours. Par décision sur opposition du 27 juin 2025, la CNA a rendu une décision d'irrecevabilité de l'opposition formée le 8 avril 2025 pour cause de tardiveté. Ce faisant, elle constatait que sa décision du 5 mars 2025 avait été expédiée en courrier A Plus ([...]) à l'adresse figurant sur la procuration signée par l'assuré en faveur d'Assista le 28 février 2025 et qu'elle avait été notifiée le 7 mars 2025, ce qui n'était pas contesté. Elle ajoutait que le fait que la personne en charge du dossier de l'assuré exerçait sur un autre site que celui figurant dans la procuration relevait de la seule organisation interne de l'entreprise et ne saurait retarder le début du délai d'opposition. En tout état des choses, elle soulignait qu'il incombait à l'assuré, respectivement à sa protection juridique en l'espèce, de vérifier la date à laquelle la notification de la décision en cause était intervenue, ce qu'il était aisé de faire au moyen du numéro track and trace figurant sur l'enveloppe. B. Par acte du 28 août 2025, toujours représenté par Assista Protection Juridique SA à Lausanne, B.________ a recouru contre cette décision d'irrecevabilité auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant avec dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle décision. En substance, il fait valoir que, comme déjà indiqué le 14 mai 2025, la CNA est tenue d'adresser ses correspondances à l'adresse indiquée par la partie concernée pour qu'elle soit régulière et que dans le cas contraire, cela reviendrait à priver l'assuré de disposer du délai légal de trente jours dès réception de la décision litigieuse pour y faire opposition. Il observe que la procuration figurant au dossier mentionne uniquement qu'Assista Protection Juridique SA a son siège social à 1214 Vernier, sans en préciser l'adresse exacte. Aussi, l'intimée affirme-t-elle à tort avoir utilisé une adresse « figurant » sur ladite procuration ; en effet, l'adresse à laquelle elle a envoyé sa décision du 5 mars 2025 ne lui a pas été communiquée, l'obligeant à effectuer une recherche pour trouver l'adresse des bureaux d'Assista Protection Juridique à Genève. Enfin, l'ensemble des échanges de correspondances avec la CNA
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10J010 ont eu lieu depuis les bureaux d'Assista Protection Juridique SA de Lausanne. Dans sa réponse du 1er octobre 2025, la CNA a conclu au rejet du recours en reprenant les explications figurant dans la décision sur opposition attaquée. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le point de savoir si la CNA était légitimée à déclarer l'opposition formée le 8 avril 2025 irrecevable pour cause de tardiveté, respectivement si la décision initiale du 5 mars 2025 a été valablement notifiée. 3. a) Selon l'art. 37 LPGA, une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas (al. 1). Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire (al. 3).
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10J010 b) Le Tribunal fédéral considère que lorsqu'une partie à une procédure judiciaire indique une autre adresse de notification que celle de son domicile, de sa résidence habituelle ou de son siège, elle a droit à ce que les notifications se fassent à l'adresse communiquée (ATF 139 IV 228 consid. 1 ; JEAN MÉTRAL, in DUPONT/MOSER-SZELESS [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd., Bâle 2025, n° 39 ad art. 61 LPGA). c) L'art. 49 al. 3 LPGA, à teneur duquel la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé, consacre un principe général du droit qui concrétise la protection constitutionnelle de la bonne foi et les garanties conférées par l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (TF 9C_239/2022 du 14 septembre 2022 consid. 5.1 ; cf. ATF 145 IV 259 consid. 1.4.4 ; 144 II 401 consid. 3.1). d) L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. 4. a) En l'espèce, il n'est pas contesté qu'Assista Protection Juridique SA représentait valablement le recourant avant que la CNA ne rende sa décision du 5 mars 2025 et que les communications de l'autorité devaient être adressées à ce mandataire. Le point de désaccord des parties porte sur l'adresse d'Assista Protection Juridique SA à laquelle la CNA était tenue de notifier sa décision. b) Il convient de constater à cet égard qu'Assista Protection Juridique SA n'a communiqué qu'une seule adresse de contact à la CNA, à savoir celle de son service juridique à Lausanne, adresse qui figurait de manière claire sur son courrier du 28 février 2025 par lequel une décision formelle a été sollicitée. Partant, il ne faisait aucun doute que la CNA devait notifier sa décision à cette adresse, comme cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée concernant la procédure judiciaire, qui doit également s'appliquer à la procédure administrative. Malgré cela, la
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10J010 CNA a notifié sa décision du 5 mars 2025 au siège social d'Assista à Genève. Comme le relève le recourant, la CNA a dû procéder à une recherche pour trouver cette dernière adresse. En effet, bien qu'il soit mentionné sur la procuration datée du 28 février 2025 qu'Assista Protection Juridique SA a son siège social à 1214 Vernier, aucune adresse postale n'y figure. La communication de la décision rendue le 5 mars 2025 par la CNA à une adresse différente de celle mentionnée par Assista Protection Juridique SA relève donc d'une notification irrégulière. A teneur de l'art. 49 al. 3 LPGA, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (cf. consid. 3c supra). c) En l'occurrence, il se justifie d'admettre que la communication de la décision du 5 mars 2025 de la CNA par le siège social d'Assista Protection Juridique SA à Vernier à son antenne juridique à Lausanne a pris une journée ouvrable, de sorte que la décision est réputée notifiée le lundi 10 mars 2025, et non le vendredi 7 mars 2025. Ainsi, le délai légal de trente jours prévu par l'art. 52 al. 1 LPGA pour former opposition contre la décision du 5 mars 2025 de la CNA a commencé à courir le lendemain du lundi 10 mars 2025 (cf. art. 38 al. 1 LPGA) et a pris fin le jeudi 10 avril 2025. L'opposition déposée le 8 avril 2025 l'a donc été en temps utile. d) En tant qu'elle constate le caractère tardif de l'opposition formée par le recourant en date du 8 avril 2025 contre la décision du 5 mars 2025 de la CNA sans entrer en matière sur le fond du litige, la décision sur opposition rendue le 27 juin 2025 par l'intimée est contraire au droit. 5. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition attaquée annulée, la cause étant renvoyée à la CNA pour qu'elle entre en matière sur l'opposition déposée le 8 avril 2025. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 50 LPA-VD).
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Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 27 juin 2025 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'elle entre en matière sur l'opposition déposée le 8 avril 2025.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Assista Protection Juridique SA, pour B.________, - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique (OFSP),
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10J010 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :