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TRIBUNAL CANTONAL
ZA25.*** 5051
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 18 décembre 2025 Composition : M . N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA, à Zurich, intimée. _______________
Art. 56 al. 2 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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10J020 E n fait e t e n droit : Vu l’accident dont a été victime B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le 16 octobre 2010, vu la décision du 18 juillet 2023 adressée en copie à Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances SA (ci-après : Helvetia ou l’intimée), par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a alloué à B.________, à compter du 1er juin 2022, une rente d’invalidité de 66 % d’une rente entière, vu le courriel du 15 novembre 2023, par lequel B.________, représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat, a contacté Helvetia, afin de savoir dans quel délai elle pourrait se déterminer à son tour sur la question de la rente d’invalidité et des prestations de longue durée, vu l’entretien téléphonique du 20 décembre 2023, lors duquel Helvetia a indiqué à B.________ qu’elle lui soumettrait un projet de décision au plus tard en février 2024, vu le courriel du 5 mars 2024, par lequel B.________, constatant qu’un projet de décision n’avait toujours pas été rendu, a imparti à Helvetia un délai au 15 mars 2024 pour ce faire, vu l’entretien téléphonique du 16 avril 2024, à l’occasion duquel Helvetia s’est engagée à rendre un projet de décision d’ici la mi-mai 2024, vu le courriel du 17 juillet 2024, aux termes duquel Helvetia a informé l’assuré qu’elle entendait attendre la fin de la procédure de révision engagée par l’office AI avant de rendre une décision, vu le courriel du 17 juillet 2024, par lequel B.________ a indiqué qu’en l’absence de modification de son état de santé ou, à tout le moins, d’une éventuelle amélioration de celui-ci, il n’existait aucun motif de retarder la décision qu’Helvetia était appelée à rendre, si bien que l’assuré
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10J020 lui a fixé un délai au 15 août 2024 pour rendre un projet de décision, tout en se réservant expressément le droit de déposer un recours pour déni de justice en cas de non-respect dudit délai, vu les courriels de relance adressés par B.________ à Helvetia les 13 août et 6 septembre 2024, vu le courriel du 13 septembre 2024, par lequel Helvetia a indiqué qu’elle n’entendait plus attendre la décision de révision de l’office AI, mais qu’elle devait encore questionner les médecins de l’assuré sur son traitement médical, vu le courriel du 17 septembre 2024, dans lequel l’assuré a salué la démarche initiée par Helvetia, tout en lui demandant de reprendre contact avec lui au plus tard d’ici au 8 octobre 2024 afin de le tenir informé de l’évolution du dossier, vu le courriel du 8 octobre 2024, par lequel Helvetia a fait savoir à B.________ que les médecins contactés n’avaient pas encore répondu à ses demandes, vu le courriel du 9 octobre 2024, par lequel B.________ a demandé à Helvetia de l’informer d’ici au 8 novembre 2024 de l’avancement des démarches entreprises, vu le courriel de relance de l’assuré du 22 novembre 2024, vu le courriel du 29 novembre 2024, par lequel Helvetia a informé B.________ avoir obtenu la réponse d’un médecin, et d’être toujours en attente de celle du CHUV, vu le courriel de relance de l’assuré du 25 février 2025,
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10J020 vu l’entretien téléphonique du 1er avril 2025, lors duquel Helvetia a indiqué que la décision attendue pourrait être notifiée au retour de l’un de ses employés, absent pour une durée indéterminée, vu le courriel du 7 juillet 2025, par lequel B.________ a imparti un ultime délai à Helvetia au 18 juillet 2025 pour qu’elle lui notifie la décision attendue, faute de quoi il déposerait un recours pour déni de justice, vu le courriel du 10 août 2025, aux termes duquel Helvetia a invoqué s’être approchée « de la Caisse Cantonale Vaudoise de compensation AVS ainsi que de l’Office AI pour un complément d’informations », vu le recours pour déni de justice formé le 15 août 2025 par B.________, toujours représenté par son conseil, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à Helvetia pour qu’elle rende à bref délai une décision, vu la décision du 17 septembre 2025, par laquelle Helvetia a reconnu à B.________, à compter du 1er juin 2022, le droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents basée sur un degré d’invalidité de 66 %, vu la réponse d’Helvetia du 19 septembre 2025, relevant qu’une décision formelle de rente avait été rendue le 17 septembre 2025, si bien que « [l]e mémoire de recours du 18 août 2025 est intégralement rejeté, dans la mesure où il est recevable », vu la réplique du 27 octobre 2025, aux termes de laquelle B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le recours pour déni de justice formé le 15 août 2025 soit déclaré sans objet et, partant, à ce que la cause soit rayée du rôle, vu les pièces au dossier ;
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attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), que l’intimée, par réponse du 19 septembre 2025, a informé la Cour de céans avoir rendu une décision formelle datée du 17 septembre 2025 reconnaissant le droit du recourant à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents basée sur un degré d’invalidité de 66 %, que dès lors, le recours pour déni de justice est sans objet, que, dans sa réplique du 27 octobre 2025, le recourant convient expressément que son recours pour déni de justice est sans objet, que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2) ; attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a), que le recourant conclut à l’allocation de dépens ;
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10J020 attendu qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3), que cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer, que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2) ; attendu que, par décision du 18 juillet 2023, adressée en copie à l’intimée, l’office AI a alloué au recourant, à compter du 1er juin 2022, une rente d’invalidité de 66 % d’une rente entière, que, l’office AI a transmis à l’intimée le dossier électronique actualisé du recourant en date du 5 janvier 2024, mais que, faute d’avoir téléchargé dit dossier dans le délai de trente jours, elle n’a pu en prendre connaissance que le 20 mars 2024,
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10J020 que l’intimée ne s’est enquise auprès de l’office AI que le 12 juin 2024 au sujet des renseignements médicaux manquant au dossier et lui ayant permis de statuer sur le droit à une rente de l’assurance-invalidité, que, par courriel du 17 juillet 2024, l’intimée a informé B.________ qu’elle entendait attendre la fin de la procédure de révision initiée par l’office AI pour statuer, si bien qu’elle a suspendu le dossier du recourant jusqu’au 13 septembre 2024, date à laquelle elle a accepté de se rallier aux arguments du conseil du recourant de ne pas attendre la décision de révision de l’office AI, qu’il ressort du mémoire de réponse du 19 septembre 2025 (p. 4) que l’intimée n’a eu en sa possession l’intégralité des renseignements médicaux requis qu’à la date du 2 décembre 2024, que l’intimée s’est par ailleurs prévalue d’un entretien téléphonique du 1er avril 2025 avec le secrétariat du conseil du recourant pour expliquer que le retard dans la prise de décision trouvait son origine dans un dysfonctionnement interne, à savoir l’absence de la personne chargée de la validation de toute décision d’octroi de rente, que, faute de disposer de tous les renseignements nécessaires, Helvetia a encore sollicité, le 18 juillet 2025, des documents complémentaires auprès de l’office AI et de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, que l’intimée a finalement rendu la décision statuant sur le droit du recourant à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents le 17 septembre 2025, soit postérieurement au dépôt du recours pour déni de justice, qu’au vu des circonstances, il convient de constater que l’intimée a tardé, sans motif légitime, à rendre la décision sollicitée,
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10J020 qu’elle a pris un retard déraisonnable dans le traitement de cette demande, qu’au surplus, la surcharge de travail de l’autorité ou le manque de moyens techniques sont dépourvus de pertinence (Jean Métral, in : Anne- Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 49 ad art. 56 LPGA p. 791 et les références citées), que, dans ces conditions, le recourant a droit à des dépens, lesquels peuvent être arrêtés à 1'500 fr. compte tenu de la complexité de la cause (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), qu’il n’y a au demeurant pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances SA versera à B.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Alexandre Guyaz, avocat (pour B.________), - Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :