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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA25.036467

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·832 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 95/25 – 108/2025 ZA25.036467 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 août 2025 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], recourante, et O.________ SA, à [...], intimée. _______________ Art. 52 al. 1 et 2 et 56 al. 1 LPGA ; 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la déclaration d’accident-bagatelle déposée le 15 novembre 2024 auprès d’O.________ SA par l’employeur d’A.________ (ciaprès : l’assurée), exposant que, le 13 novembre 2024, cette dernière s’était blessée au genou en descendant des escaliers, vu le courrier du 21 janvier 2025 d’O.________ SA invitant l’assurée à contacter sa caisse-maladie en vue de la prise en charge des suites de cet événement, dès lors que ce dernier ne constituait pas un accident, vu le courrier du 11 avril 2025 de l’assurée demandant à O.________ SA de reconnaître l’événement du 13 novembre 2024 comme un accident professionnel, vu la décision rendue le 22 juillet 2025 par O.________ SA refusant à l’assurée le droit aux prestations de l’assurance-accidents, tout en indiquant, à son pied, qu’une opposition pouvait être formée à son encontre auprès de cette institution dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, vu le recours déposé le 4 août 2025 par l’assurée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, vu la réponse du 12 août 2025 d’O.________ SA, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]),

- 3 que les décisions peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, dans un délai de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA), qu’en cas d’opposition, l’assureur doit rendre une décision sur opposition dans un délai approprié (art. 52 al. 2, première phrase, LPGA), que celle-ci doit être motivée et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2, deuxième phrase, LPGA), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition et contre les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’a contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition est ouverte ne peuvent pas faire l’objet d’un recours et qu’il appartient à la personne concernée de former opposition dans le délai utile, devant l’assureur social compétent ; attendu qu’en l’espèce, le recours du 4 août 2025 a été formé contre une décision sujette à opposition sans que la procédure d’opposition n’ait été introduite, diligentée et n’ait donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 LPGA, que l’assurée a été rendue attentive à cette procédure d’opposition par l’indication des voies de droit au pied de la décision du 22 juillet 2025, qu’il n’existe donc pas, en l’état, de décision sur opposition au sens de l’art. 56 LPGA susceptible d’être attaquée devant le Tribunal,

- 4 que partant, le recours, prématuré, est manifestement irrecevable, qu’il est transmis à O.________ SA pour en connaître, comme objet de sa compétence, qu’il reviendra, le cas échéant, à l’assurée de former un nouveau recours lorsqu’elle sera en possession d’une décision sur opposition formelle ; attendu qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA- VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA a contrario).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le recours est transmis à O.________ SA comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 5 - Du L’arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - O.________ SA, - Office fédéral de la santé publique (OFSP), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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