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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA25.013390

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·884 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 40/25 - 64/2025 ZA25.013390 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 mai 2025 __________________ Composition : M. TINGUELY , juge unique Greffière : Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre : E.________, à [...], recourante, et B.________SA, à [...], intimée. _______________ Art. 58 al. 1 et 3 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la déclaration de sinistre LAA adressée le 18 septembre 2024 par l’association E.________ (ci-après également : E.________, l’association ou la recourante) à B.________SA (ci-après également : l’intimée) faisant état d’un accident non professionnel dans le cadre duquel O.________ (ci-après également : l’assurée) aurait été blessée, vu la décision rendue le 12 novembre 2024 par B.________SA refusant d'accorder des prestations d’assurance à O.________, à défaut de couverture d’assurance au sens de l’art. 1a al. 3 OLAA (ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982 ; RS 832.202), vu la décision sur opposition rendue le 24 février 2025 par B.________SA rejetant l'opposition déposée par E.________, vu le recours interjeté le 22 mars 2025 par E.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, vu la réponse au recours adressée par l’intimée le 25 avril 2025, par laquelle elle soulève le grief de l’irrecevabilité du recours ratione loci et requiert le transfert de la cause au Tribunal cantonal fribourgeois comme objet de sa compétence, au vu du domicile de l’assurée, sis à [...], dans le canton de Fribourg, vu la détermination de la recourante du 7 mai 2025 convenant de ce que l’assurée était domiciliée dans le canton de Fribourg, mais demandant que la cause soit tout de même traitée par la Cour de céans dès lors que son propre siège se trouvait dans le canton de Vaud, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en matière d’assurance-accidents, le tribunal des

- 3 assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, que, pour les litiges portant sur la qualité de la personne assurée – et plus généralement sur le droit à des prestations d’assurance – , le Tribunal fédéral a précisé que le critère de rattachement exclusif était celui du domicile de la personne assurée ou à assurer, le domicile d’une autre partie n’entrant que subsidiairement en ligne de compte, à savoir s’il n’existe pas – ou plus – de rattachement au domicile de la personne assurée, notamment en cas de décès de cette dernière (ATF 135 V 153 consid. 4.11 ; TF 8C_315/2021 du 2 novembre 2021 consid. 4.1 ; Jean Métral, Commentaire romand LPGA, n° 4 ad art. 58 LPGA), qu’en l’espèce, la décision dont est recours mentionne qu’O.________, soit la personne dont la qualité d’assurée est contestée, est domiciliée dans le canton de Fribourg, en l’occurrence à [...] – commune ayant fusionné le [...] avec celle de [...] –, ce que la recourante admet, que, dans ce contexte, il importe peu que, selon l’extrait du Registre du commerce la concernant, la recourante, qui se prévaut de la qualité d’employeuse d’O.________, ait pour sa part son siège à [...], soit dans le canton de Vaud, tout comme d’ailleurs l’intimée, dont le siège est à [...], qu’en effet, au regard de l’art. 58 al. 1 LPGA et du domicile fribourgeois de l’assurée, c'est bien au Tribunal cantonal de l’État de Fribourg, soit à sa Ire Cour des assurances sociales (cf. art. 27 al. 1 let. b du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 [RTC] ; RSF 131.11), qu'il appartient de statuer, que le recours, en tant qu’adressé à la Cour de céans, doit par conséquent être déclaré irrecevable à raison du lieu (ratione loci),

- 4 qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l'allocation de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable en tant qu’il a été déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. II. La cause est transmise en l’état à la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg, comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - E.________, - B.________SA, - Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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