403 TRIBUNAL CANTONAL AA 109/24 - 15/2025 ZA24.041780 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2025 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffière : Mme C. Meylan * * * * * Cause pendante entre : U.________, à […], recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD
- 2 - E n fait : A. a) U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaille en qualité d’aide-machiniste depuis le 7 janvier 2019 auprès de l’entreprise [...]. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que les maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée). Le 25 novembre 2021, l’assuré a glissé « en mettant des passages de la machine. Le passage est tombé » (sic) et l’intéressé « s’est fait mal à l’épaule gauche » (sic) (cf. déclaration de sinistre du 8 décembre 2021). Il a présenté une incapacité totale de travail dès le 5 décembre 2021. Les suites de cet accident (versement de l’indemnité journalière et frais de traitement) ont été prises en charge par la CNA. L’assuré a repris son activité professionnelle à plein temps le 21 février 2022. b) Le 5 septembre 2023, l’assuré a été victime d’un nouvel accident, qui a été annoncé à la CNA par déclaration d’accident-bagatelle du 15 novembre 2023 en ces termes : « [l’intéressé] mettait les passages lorsque le ballast s’est écrasé. Il est tombé avec un passage et s’est tordu le genou gauche » (sic). S’en est alors suivie une incapacité totale de travail dès le 28 novembre 2023. c) Par courriel du 11 mars 2024, l’assuré a sollicité une « réévaluation de [son] dossier » auprès de la CNA concernant son épaule gauche à la suite de l’accident du 25 novembre 2021. Dans le cadre de l’instruction du dossier, la CNA a réuni plusieurs documents médicaux.
- 3 - Par décision du 29 avril 2024, la CNA a refusé la prise en charge des atteintes liées à l’épaule gauche sur la base d’un avis du 25 avril 2024 de la Dre T.________, médecin d’arrondissement auprès de la CNA, laquelle a estimé que l’évènement du 25 novembre 2021 n’avait entraîné aucune lésion structurelle. L’assuré a formé opposition à cette décision par courriels des 13 et 21 mai 2024. Dans son premier courriel, il a expliqué que « [s]on orthopédiste et [s]a doctoresse ratifi[ai]ent le fait que cette rechute de [s]on épaule [était] bel et bien due à l’accident du 25 novembre 2021 », mais que son épaule « a[vait] aussi été affectée » lors de l’accident du 5 septembre 2023 (sic). Dans son second courriel, il a indiqué que l’atteinte à cette épaule était due à l’accident du 5 septembre 2023 « malgré le fait que [s]on épaule avait déjà eu un accident sans rupture par le passé » (sic). Entretemps, le 14 mai 2024, l’assuré a subi une intervention à son épaule gauche. Dans son appréciation du 25 juillet 2024, la Dre T.________ a, de nouveau, confirmé que l’évènement du 25 novembre 2021 n’avait pas entraîné de lésion structurelle au niveau de l’épaule gauche. Elle a également exposé les raisons qui l’amenaient à écarter des lésions de cette même épaule imputables à l’accident du 5 septembre 2023. Par décision sur opposition du 31 juillet 2024, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 29 avril 2024. B. Par acte du 17 septembre 2024, U.________ a formé recours contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l’annulation de la décision entreprise et au versement des prestations d’assurance-accidents. Il faisait notamment valoir avoir été victime d’un accident le 5 septembre 2023 qui avait occasionné une nouvelle atteinte à son épaule gauche.
- 4 - Par réponse du 15 octobre 2024, la CNA a notamment précisé que la décision attaquée portait exclusivement sur la prise en charge des troubles du recourant en tant que suites de l’accident du 25 novembre 2021. L’éventuelle prise en charge des troubles au titre de suites de l’accident du 5 septembre 2023 n’avait pas fait l’objet d’une décision. Elle a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Par réplique du 25 octobre 2024, le recourant a confirmé que les atteintes dont il se plaignait à son épaule gauche découlaient exclusivement de l’accident de 2023 et non de celui de 2021. Le 7 novembre 2024, l’intimée a renoncé à dupliquer et maintenu ses précédentes conclusions. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 19 al. 2 et 96 al. 1 let. b LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]) auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable en la forme.
- 5 - 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’occurrence, la décision attaquée nie une rechute des atteintes à l’épaule gauche du recourant imputable à l’accident du 25 novembre 2021. Le recourant indique clairement dans ses écritures qu’il ne conteste pas ce point. En revanche, il veut que soient reconnues les atteintes sur cette même épaule engendrées par son accident du 5 septembre 2023. Le litige, tel que défini par la décision attaquée, porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents en lien avec l’accident de 2021. La présente procédure n’est en revanche pas le lieu pour examiner le droit du recourant à des prestations en lien avec l’accident de 2023, cette question n’ayant pas été examinée dans le cadre de la décision querellée. L’instruction des suites de l’accident de 2023 – y compris les conséquences de cet événement sur l’épaule gauche du recourant – est toujours en cours et fera l’objet d’une décision que le recourant pourra contester. En conséquence, les griefs du recourant ne concernent pas la décision attaquée, avec laquelle il est en réalité d’accord. 3. a) Fort de ce constat, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique.
- 6 b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - U.________, - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :