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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA23.032767

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,313 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 72/23 - 120/2023 ZA23.032767 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 novembre 2023 __________________ Composition : Mme PASCHE , présidente Mmes Gauron-Carlin et Berberat, juges Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, et A.________ SA, à [...], intimée. _______________ Art. 4 LPGA ; art. 6 LAA ; art. 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’évènement du 19 juin 2021 lors duquel R.________ (ciaprès : l’assurée ou la recourante), née en 1974, enseignante auprès de l’[...] et en cette qualité assurée contre le risque d’accident auprès de A.________ SA (ci-après : l’assureur ou l’intimée), a glissé sur le dos en voulant fermer la fenêtre d’une pièce inondée par la pluie, vu la déclaration de sinistre du 4 octobre 2021 par laquelle l’employeur de l’assurée a annoncé le sinistre à l’assureur, vu le questionnaire de l’assureur, complété le 5 novembre 2021, dans lequel l’assurée a décrit l’événement du 19 juin 2021 (« J’ai glissé sur un sol mouillé et suis tombée en arrière, l’omoplate et le pouce ont absorbé le choc. ») et précisé qu’elle avait ressenti des douleurs tout de suite, qui s’étaient intensifiées après un mois, vu le rapport du 1er décembre 2021 du Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, dans lequel ce médecin a posé le diagnostic de capsulite rétractile de l’épaule droite post-traumatique, vu l’IRM de la cheville droite du 3 août 2022 à l’issue de laquelle le Dr J.________, spécialiste en radiologie, a conclu à une chondropathie tibiale, à une enthésopathie calcifiée d’insertion du tendon d’Achille avec discrète tendinopathie focale non fissuraire en regard ainsi qu’à une fissure longitudinale du tendon long fibulaire en regard de la pointe malléole latérale, vu le rapport à l’assureur du 1er mai 2023 de la Dre V.________, spécialiste en médecine interne générale, par lequel elle a confirmé que l’assurée décrivait toujours une douleur persistante de la base du premier métacarpien droit, une douleur en regard de la région rétro malléolaire externe droite ainsi qu’une douleur de l’épaule droite, dont la mobilité était complète,

- 3 vu la décision du 11 mai 2023 de l’assureur par laquelle il a relevé que selon l’avis de son médecin-conseil, l’assurée avait une entorse du pouce droit, une entorse de la cheville droite et une contusion de l’épaule droite, blessures dont la cessation des effets délétères étaient de quelques mois, admettant dès lors la relation de causalité entre ces blessures et l’accident du 19 juin 2021 jusqu’au 31 octobre 2022, vu l’opposition formée par l’assurée à cette décision le 3 juin 2023, par laquelle elle a expliqué qu’elle n’avait jamais présenté de problèmes médicaux à l’épaule droite, à la cheville droite ou au pouce droit avant l’accident du 19 juin 2021, que ces atteintes nécessitaient encore des soins et la faisaient souffrir, et que le lien de causalité entre ces trois blessures et l’accident du 19 juin 2021 n’avait pas pris fin le 31 octobre 2022, vu le rapport du 22 juin 2023 du Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin-conseil de l’assureur, dans lequel il a estimé, à la suite de l’examen clinique de l’assurée du même jour, que les effets délétères de la capsulite rétractile et ceux de l’événement du 22 (recte : 19) juin 2021 avaient cessé sur le plan objectif, l’assurée ayant subi des contusions bénignes au pouce gauche et au talon droit, dont les effets auraient dû prendre fin après un délai maximal de trois mois, vu la décision sur opposition du 3 juillet 2023, par laquelle l’assureur a confirmé sa décision du 11 mai 2023, vu le recours contre cette décision sur opposition, interjeté le 31 juillet 2023 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel R.________ conclut à son annulation ainsi qu’à la prise en charge jusqu’au 30 avril 2023 des frais de traitement de son épaule droite,

- 4 vu les pièces produites à l’appui du recours, à savoir un rapport du physiothérapeute de la recourante du 27 juillet 2023, ainsi que des prescriptions de physiothérapie, vu la réponse du 5 octobre 2023, par laquelle A.________ SA conclut à l’admission des conclusions de la recourante « à savoir la relation de causalité et la prise en charge des frais de traitements de l’épaule droite jusqu’au 30 avril 2023 », la décision sur opposition du 3 juillet 2023 étant confirmée pour le surplus, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte pouvant faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable, qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu’en l’occurrence, la recourante conteste la décision entreprise en ce sens qu’elle demande la prise en charge du traitement

- 5 physiothérapeutique visant son épaule droite, dans la mesure où il s’est poursuivi au-delà du 31 octobre 2022, soit jusqu’à la fin du mois d’avril 2023, que dans sa réponse du 5 octobre 2023, l’intimée a proposé d’admettre la relation de causalité entre l’accident du 19 juin 2021 et la prise en charge des frais de traitement de l’épaule droite jusqu’au 30 avril 2023, faisant ainsi entièrement droit aux conclusions de la recourante, que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et de réformer la décision sur opposition litigieuse en ce sens que l’intimée doit prendre en charge les frais du traitement de l’épaule droite de la recourante jusqu’au 30 avril 2023, que le présent arrêt doit être rendu sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), que la recourante, qui obtient gain de cause sans être assistée par un mandataire qualifié, n’a pas droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 3 juillet 2023 par A.________ SA est réformée en ce sens qu’elle est tenue de prendre en charge jusqu’au 30 avril 2023 le traitement de l’épaule droite d’R.________. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

- 6 - La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________, - A.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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