403 TRIBUNAL CANTONAL AA 106/22 - 43/2023 ZA22.037307 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 avril 2023 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Girod * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Stéphanie Fontanet, avocate à Genève, et V.________ SA, à [...], intimée. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA ; art. 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 4 février 2019 par V.________ SA (ciaprès : V.________ SA ou l’intimée), par laquelle elle a informé Z.________ (ci-après : le recourant) qu’elle entendait mettre un terme, avec effet au 28 février 2019, au versement des indemnités journalières qu’elle lui versait à la suite de l’accident dont il avait été la victime le 19 mai 2016, vu l’opposition formée le 7 mars 2019 par Z.________ contre cette décision, vu la décision rendue le 29 avril 2019 par V.________ SA, annulant et remplaçant la décision du 4 février 2019, par laquelle elle a informé Z.________ qu’elle entendait mettre un terme, avec effet au 31 mai 2019, au versement des indemnités journalières qu’elle lui versait à la suite de l’accident dont il avait été la victime le 19 mai 2016, vu l’opposition formée le 28 mai 2019 par Z.________ contre cette décision, vu la décision – intitulée « décision complémentaire à celle du 29 avril 2019 » – rendue le 4 août 2022 par V.________ SA après avoir complété l’instruction du dossier, par laquelle elle a mis un terme, avec effet au 30 septembre 2018, au versement des indemnités journalières, refusé d’allouer une rente d’invalidité de l’assurance-accidents, accordé une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 20 % et constaté qu’il n’y avait plus de droit à la poursuite du traitement médical, vu le courrier explicatif du 8 septembre 2022, par lequel V.________ SA a indiqué que, dans les faits, la décision du 4 août 2022 remplaçait la décision du 29 avril 2019, que le remboursement des indemnités journalières versées jusqu’au 31 mai 2019 ne serait pas réclamé et que la procédure d’opposition en lien avec l’opposition formée le 28 mai 2019 devait être considérée comme terminée, respectivement nulle et non avenue,
- 3 vu l’opposition formée le 14 septembre 2022 par Z.________, par l’intermédiaire de Me Stéphanie Fontanet, contre cette décision, vu l’acte de recours adressé le 14 septembre 2022 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par Z.________, vu la réponse du 5 janvier 2023, par laquelle V.________ SA a, au vu de l’absence de décision sur opposition susceptible de recours, invité la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à déclarer irrecevable le recours déposé par Z.________, vu la réplique du 15 février 2023, par laquelle Z.________ a invité la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à qualifier la décision rendue le 4 août 2022 comme étant une décision sur opposition, vu les déterminations du 11 avril 2023 de V.________ SA, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), seules les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, l’intimée a, par le biais de son courrier du 8 septembre 2022, précisé que son intention était, nonobstant les termes employés dans l’intitulé de sa décision du 4 août 2022, de rendre une nouvelle décision annulant et remplaçant la décision du 29 avril 2019, qu’il y a lieu de prendre acte de la volonté de l’intimée, que, au demeurant, il convient de constater que la décision litigieuse a plusieurs objets, soit le droit à des indemnités journalières, le
- 4 droit à une rente d’invalidité, le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité ou encore le droit à la poursuite du traitement médical, qu’il ne se justifie pas, pour des motifs d’économie de la procédure, de dissocier sur le plan procédural la question du droit à des indemnités journalières des autres questions traitées dans la décision litigieuse, qu’il y a, au contraire, un intérêt légitime à traiter l’ensemble de ces questions dans le cadre d’une seule et même procédure, celles-ci étant intrinsèquement liées, que la voie de l’opposition permet par ailleurs au recourant d’en obtenir le réexamen par l’intimée avant qu’un juge ne soit éventuellement saisi, qu’il n’y a pas lieu de considérer que cette manière de faire porte atteinte à la garantie de l’accès au juge prévue à l’art. 29a Cst., le recourant conservant quoi qu’il en soit la possibilité de faire examiner l’entier de la cause par une autorité judiciaire disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, qu’il n’existe donc en l’état aucune décision, au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, qu’en l’absence d’une telle décision, le recours doit, à ce stade de la procédure, être déclaré irrecevable, que, compte tenu de la teneur de l’acte de recours, il convient de transmettre ce document à l’intimée pour valoir complément à l’opposition formée le 14 septembre 2022 et de l’inviter à rendre dans les plus brefs délais une décision sur opposition examinant – de manière consciencieuse et détaillée – les multiples griefs soulevés par le recourant,
- 5 que la compétence de rendre une décision d'irrecevabilité, au sens de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’acte de recours du 14 septembre 2022 est transmis à V.________ SA pour valoir complément à l’opposition formée le 14 septembre 2022. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Stéphanie Fontanet (pour Z.________), - V.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 6 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :