405 TRIBUNAL CANTONAL AA 27/22 - 98/2022 ZA22.007524 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 août 2022 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : D.________, à […], recourante, représentée par AXA-ARAG Protection juridique, à Winterthur, et K.________ [...], à […], intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 13 novembre 2020 par la K.________ [...] (ci-après : la K.________ ou l’intimée), confirmée sur opposition le 27 janvier 2022, signifiant à D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) qu’il était mis fin au remboursement des frais de traitement et qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 % était allouée, vu le recours interjeté le 23 février 2022 par D.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à l’annulation de la décision sur opposition rendue le 27 janvier 2022, vu la réponse du 24 mars 2022 de la K.________, indiquant que la décision du 13 novembre 2020 et par conséquent celle du 27 janvier 2022 avaient été annulées conformément à un courrier du 3 mars 2022 joint en annexe, vu l’ordonnance du 28 mars 2022 de la juge instructrice, fixant à la recourante un délai au 27 avril 2022 pour déposer ses déterminations, vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai imparti, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
- 3 qu’en l’espèce, l’intimée a, après avoir eu connaissance du recours déposé le 23 février 2022, usé de la faculté susmentionnée en annulant la décision sur opposition rendue le 27 janvier 2022, qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération de la décision litigieuse, est rayée du rôle II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni allouer de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - AXA-ARAG Protection juridique (pour D.________), - K.________ [...],
- 4 - - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :