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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA22.004191

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·870 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 12/22 ap. TF - 21/2022 ZA22.004191 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 février 2022 ____________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : F.________, à L.________, recourante, représentée par Me Guy Longchamp, avocat à Assens, et AXA ASSURANCES SA, à Winterthur, intimée. _______________ Art. 61 let. g LPGA ; 10 et 11 TFJDA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 29 avril 2019, par laquelle AXA Assurances SA a mis un terme avec effet au 23 mai 2018 au versement des prestations d’assurance-accidents qu’elle allouait en faveur de F.________ en lien avec un accident survenu le 23 février 2018, vu le recours formé le 31 mai 2019 par F.________ contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu l’arrêt rendu le 10 mai 2021 (CASSO AA 69/19 – 53/2021), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision sur opposition rendue le 29 avril 2019 et arrêté les dépens en faveur de F.________ à 4'000 francs, vu le recours en matière de droit public interjeté le 18 juin 2021 par AXA Assurances SA devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, vu l’arrêt rendu le 14 janvier 2022 (TF 8C_445/2021), par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l’arrêt du 10 mai 2021 du Tribunal cantonal et la décision sur opposition du 29 avril 2019 d’AXA Assurances SA et renvoyé la cause à ladite assurance pour instruction complémentaire et nouvelle décision, vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, afin que le Tribunal cantonal se prononce à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale, vu les pièces au dossier ; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale

- 3 du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), que, dans la mesure où seul le montant des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), que, selon l’art. 10 TFJDA (tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 fr. ; attendu que, selon la jurisprudence, le renvoi de la cause à la partie intimée pour l’instruction complémentaire équivaut à une admission du recours (ATF 137 V 57 consid. 2.1 ; 132 V 215 consid. 6.2), que, partant, la recourante a, à la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, partiellement obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans,

- 4 que la recourante était représentée par un mandataire professionnel au cours de cette procédure, qu’au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ampleur du litige, il convient de fixer équitablement à 4'000 fr. le montant des dépens à allouer pour la procédure cantonale de recours AA 69/19 – 53/2021. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. AXA Assurances SA versera à F.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AA 69/19 – 53/2021. II. La présente décision est rendue sans frais. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Guy Longchamp, avocat (pour F.________), - AXA Assurances SA,

- 5 - - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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