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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA21.039518

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,225 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 120/21 - 76/2022 ZA21.039518 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 juin 2022 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Meylan * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 50 al. 1 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 12 avril 2021, par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a constaté qu’K.________ (ci-après également : le recourant) avait été surindemnisé à hauteur de 52'474 fr. 20 au titre des indemnités journalières perçues et l’a informé qu’elle demanderait à la caisse de compensation compétente de rembourser ce montant avec la rente de l’assurance-invalidité à laquelle il pouvait prétendre, vu la décision du 20 avril 2021, par laquelle la CNA a alloué à K.________ une rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 50 % et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20 %, vu les oppositions formées le 4 mai 2021 par K.________ à l’encontre de ces deux décisions, vu le retrait le 11 août 2021 de l’opposition formée contre la décision portant sur le droit à la rente et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, vu la décision sur opposition du 20 août 2021, par laquelle la CNA a rejeté l’opposition contre la décision portant sur la surindemnisation, vu le recours interjeté le 16 septembre 2021 contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu la suspension de la cause ordonnée le 3 novembre 2021 par le juge instructeur, vu les demandes successives de prolongation de délai requises par les parties,

- 3 vu le courrier du 27 juin 2022, par lequel la CNA a implicitement requis la ratification par la Cour de céans de la convention signée par les parties les 20 et 22 juin 2022, vu la convention signée les 20 et 22 juin 2022 par les parties, dont la teneur est la suivante : Attendu que : - par décision du 20 avril 2021, la Suva a attribué à Monsieur K.________ une rente d’invalidité de 50 % et une indemnité pour atteinte à l’intégrité (par la suite : IPAI) de Fr. 29'640.-, correspondant au taux de 20 % ; - par courrier du 11 août 2021, Monsieur K.________ a retiré l’opposition qu’il avait formée contre la décision du 20 avril 2021, de sorte que cette dernière est entrée en force ; - par décision 12 avril 2021, confirmée sur opposition le 20 août 2021, la Suva avait établi que, d’après ses calculs, Monsieur K.________ devait verser à l’assureur-accidents Fr. 52'474.20.- à titre surindemnisation. Ce montant a été remboursé directement pas la Caisse de compensation AVS. Monsieur K.________ a recouru contre la décision sur opposition du 20 août 2021 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud ; - entretemps, des discussions sont intervenues entre les parties, et que la Suva a procédé à de nouveaux calculs ; Les parties conviennent ce qui suit : 1. La Suva verse à Monsieur K.________ Fr. 7'837.20.-. Ce montant a déjà été payé à l’assuré au courant du mois de mai 2022. 2. La Suva confirme que la décision du 20 avril 2021 concernant l’allocation de la rente d’invalidité et de l’IPAI est entrée en force. Sur la base des faits actuellement portés à sa connaissance, elle renonce à toute reconsidération de ladite décision, notamment en ce qui concerne le calcul du montant de la rente et du gain assuré. 3. Par la conclusion de cette convention, les parties se déclarent entièrement satisfaites par rapport à la présente procédure. Elles invitent le Tribunal cantonal du canton de Vaud à classer la procédure référencée : ZA21.039518, après avoir tranché la question des dépens. La présente convention est signée en trois exemplaires, dont l’un sera adressé à la Cour des assurances sociales du Canton de Vaud. vu les pièces du dossier ; attendu que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la

- 4 concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie), attendu qu'en l'espèce, l’intimée a convenu, par la signature de sa représentante sur l’acte de transaction dont le libellé est repris cidessus, du versement, en faveur du recourant, d’un montant de 7'837 fr. 20, que le contenu de la transaction conclue entre les parties est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi, que rien ne s'oppose dès lors à l'approbation, respectivement à la ratification de cette transaction pour valoir jugement ; attendu que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances ; RS 830.1]) ; que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), qu’en l’occurrence, il convient de fixer le montant des dépens dus au recourant à hauteur de 1'500 fr., débours et TVA compris, et de les mettre à la charge de l’intimée.

- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la convention signée les 20 et 22 juin 2022 par K.________ et la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, pour valoir jugement. II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à K.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Alexandre Guyaz (pour K.________), - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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