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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA21.008311

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,046 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 29/21 ap. TF - 35/2021 ZA21.008311 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 mars 2021 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 61 let. g LPGA.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 23 janvier 2018 par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a confirmé son refus de prendre en charge l’atteinte méniscale affectant le genou gauche de Z.________ (ci-après : le recourant) et l’arthroscopie subséquente du 15 août 2017, vu la décision de la juge instructrice du 2 octobre 2018 fixant l’indemnité intermédiaire allouée à Me Olivier Carré, conseil d’office du recourant, à 2'091 fr. 30 pour la période du 23 février 2018 au 27 septembre 2018, vu l’arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AA 40/18 – 139/2019), rejetant le recours introduit par l’assuré à l’encontre de la décision sur opposition du 23 janvier 2018 et fixant l’indemnité finale de Me Carré à 529 fr. 20 pour la période du 28 septembre 2018 au 7 mai 2019, vu l’arrêt rendu le 1er février 2021 par le Tribunal fédéral (8C_807/2019), admettant le recours formé par Z.________ contre l’arrêt cantonal du 29 octobre 2019, annulant cet arrêt ainsi que la décision sur opposition du 23 janvier 2018, renvoyant la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision et invitant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à statuer sur les dépens de la procédure cantonale, vu le courrier de Me Carré du 23 février 2021 invitant la Cour de céans à fixer les dépens de la procédure cantonale et rappelant qu’il avait consacré 13 heures 02 à l’accomplissement de son mandat de conseil d’office,

- 3 vu les déterminations de l’intimée du 1er mars 2021 par lesquelles elle n’admet, sous réserve de précision de Me Carré, qu’une activité de 2 heures 36, vu les déterminations de Me Carré du 5 mars 2021 par lesquelles il précise avoir bénéficié, pour son activité initiale du 23 février 2018 au 27 septembre 2018 (10 heures 26), d’une indemnité intermédiaire selon la décision de la juge instructrice du 2 octobre 2018, vu les pièces du dossier ; attendu que, ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2021, seul le montant des dépens est litigieux, de sorte que la présente décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), que les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué ; ils sont compris entre 500 et 10'000 francs ; ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), qu’en l’espèce et comme le rappelle à juste titre Me Carré dans ses déterminations du 5 mars 2021, il a bénéficié d’une indemnité intermédiaire de 2'091 fr. 30 pour la période du 23 février 2018 au 27 septembre 2018 selon la décision de la juge instructrice du 2 octobre 2018,

- 4 que l’arrêt cantonal expose ce point dans son état de fait (CASSO AA 40/18 – 139/2019 du 29 octobre 2019, C/a/bb, p. 8), que cette indemnité correspondait à 10 heures 26 au tarif de 180 fr./heure, montant auquel s’ajoutaient 95 fr. à titre de débours (5 % ; cf. art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA, que Me Carré a aussi bénéficié d’une indemnité finale de 529 fr. 20 pour la période du 28 septembre 2018 au 7 mai 2019 selon l’arrêt cantonal du 29 octobre 2019 (CASSO AA 40/18 – 139/2019 du 29 octobre 2019, consid. 8a, p. 16), que cette indemnité correspondait à 2 heures 36 au tarif de 180 fr./heure, montant auquel s’ajoutaient 25 fr. 20 à titre de débours (5 % ; cf. art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA, qu’au final, Me Carré a consacré 13 heures 02 dans le cadre du mandat d’office qui lui a été confié comme il le rappelle à juste titre dans son courrier du 23 février 2021, qu’obtenant gain de cause avec l’assistance de Me Carré, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter, vu l’ampleur de la procédure cantonale, à 3'250 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe. Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 5 - I. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à Z.________ un montant de 3'250 fr. (trois mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Carré, avocat (pour Z.________), - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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