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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA20.009301

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,275 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 24/20 - 57/2020 ZA20.009301 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 mai 2020 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, représenté par CAP Protection Juridique, à Etoy, et K.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision sur opposition rendue le 30 janvier 2020 par la K.________ (ci-après : la K.________ ou l’intimée) confirmant une décision du 28 août 2019 qui refusait la prise en charge des frais de traitement de troubles urologiques dès le 26 mars 2019, au motif de l’absence de lien de causalité entre ces troubles et une chute survenue le 27 décembre 2018, vu le recours déposé le 2 mars 2020 par D.________ (ci-après : le recourant), représenté par CAP Protection Juridique, lequel conclut, avec suite de dépens, à la réforme de la décision querellée en ce sens que la K.________ est « astreinte au versement de l’intégralité des prestations dues et liées à l’accident du 27 décembre 2018 et ses conséquences », subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la K.________ pour qu’elle « statue à nouveau, notamment par la mise en œuvre d’une expertise neutre et impartiale, dans le sens des considérants », vu le bordereau composé de huit pièces joint en annexe à l’acte de recours du 2 mars 2020, vu la réponse du 20 avril 2020, par laquelle l’intimée a acquiescé au recours, annulé la décision querellée et adressé au représentant du recourant, ainsi qu’en copie à l’assureur-maladie de ce dernier, un courrier du 17 avril 2020 libellé comme suit : "Nous revenons vers vous dans cette affaire suite au recours que vous avez déposé le 02.03.2020 contre notre décision sur opposition du 30.01.2020. Nous avons également pris connaissance des deux courriers du Dr H.________, figurant dans votre bordereau de pièces (titre no 6, qui, étonnement, ne se trouve pas dans notre dossier, et titre no 8). Ces documents ont été soumis à notre médecin-conseil. Suite à une réévaluation de la situation, nous vous informons que nous annulons la décision prise le 28.08.2019, confirmée le 30.01.2020, conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6

- 3 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]. Les frais en relation avec l’intervention du 26.03.2019 et ses suites seront pris en charge au titre de l’assurance-accidents selon la LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20], tant qu’il existe un rapport de causalité naturelle au moins probable avec l’événement assuré du 27.12.2018. Le Tribunal cantonal sera renseigné de notre décision par courrier du 20.04.2020.", vu les déterminations du 7 mai 2020 du recourant, par son conseil, qui prend acte de l’acquiescement de l’intimée et du fait qu’elle prendra en charge les frais en relation avec l’intervention du 26 mars 2019 et ses suites au titre de l’assurance-accidents selon la LAA, et qui précise que dès lors qu’il n’y a plus de litige, la cause peut être rayée du rôle, vu les pièces du dossier ; attendu qu’en l’occurrence, le recours, interjeté dans le respect du délai de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’espèce, par le biais de sa décision du 17 avril 2020 communiquée avec sa réponse du 20 avril 2020 au tribunal, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération, en ce sens qu’elle a annulé la « décision prise le 28.08.2019, confirmée le 30.01.2020 » et accepté de prendre en charge les frais en relation avec l’intervention du 26 mars 2019 et ses suites « tant qu’il existe un rapport

- 4 de causalité naturelle au moins probable avec l’événement assuré du 27.12.2018 » en faveur du recourant, que l’intimée fait ainsi droit aux conclusions du recourant, qu’il y a dès lors lieu d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet dans la mesure où la décision sur opposition litigieuse est annulée, qu’il se justifie par conséquent de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ; attendu que l’autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige, que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; 118 la 488 consid. 4a), qu’en l’occurrence, c’est l’annonce faite par l’intimée qu’elle annulait sa « décision prise le 28.08.2019, confirmée le 30.01.2020 » et acceptait de prendre en charge les frais en relation avec l’intervention du 26 mars 2019 et ses suites compte tenu d’un lien causalité naturelle au moins probable avec l’événement assuré du 27 décembre 2018, suivant ainsi l’argumentation du recourant, qui a mis fin au litige, rendant le recours de l’intéressé sans objet,

- 5 qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 1’000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours déposé le 2 mars 2020 par D.________ est devenu sans objet à la suite de la reconsidération de la décision sur opposition du 30 janvier 2020. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La K.________ versera à D.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - CAP Protection Juridique (pour D.________), - K.________, - Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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