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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA19.056590

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·767 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 172/19 - 21/2020 ZA19.056590 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 février 2020 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Kuburas * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, et H.________, à [...], intimée. _______________ Art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD ; art. 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier électronique du 18 décembre 2019 de T.________ (ci-après : le recourant), formant recours à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 21 novembre 2019 par H.________, vu l’avis du 19 décembre 2019 du juge instructeur adressé sous pli recommandé, invitant T.________ à déposer un recours par écrit muni de sa signature dans le délai légal de recours de trente jours dès la notification de la décision sujette à recours, et lui signifiant qu’à défaut de réponse, son recours serait déclaré irrecevable, vu le suivi des envois de la Poste, faisant état que le recourant n’a pas retiré l’avis du juge instructeur précité, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que selon l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99

- 3 - LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours, qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle invite leurs auteurs à les corriger, tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), qu’en l’occurrence, le juge instructeur, constatant que le courrier électronique du recourant du 18 décembre 2019 ne satisfaisait pas aux exigences de recevabilité d’un recours, a invité le recourant, par pli recommandé du 19 décembre 2019, à déposer son recours par écrit muni de sa signature, que, selon le suivi des envois de la Poste, le recourant a été avisé dans sa boîte aux lettres le 20 décembre 2019 qu’il était invité à retirer le pli recommandé du juge instructeur d’ici au 27 décembre suivant, que le recourant n’a pas retiré ce pli recommandé, qu’il n’a pas confirmé sa volonté de recourir ni régularisé son recours dans le délai de recours, qu’au vu de ce qui précède, le recours, réputé retiré (art. 27 al. 5, 3e phrase, LPA-VD), doit être déclaré irrecevable ; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ;

- 4 attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours déposé le 18 décembre 2019 par T.________ est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - T.________, à [...], - H.________, à [...], - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l’envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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