403 TRIBUNAL CANTONAL AA 136/19 - 84/2020 ZA19.044073 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2020 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : Hoirie de feu A.U.________, recourante, à savoir B.U.________, C.U.________ et D.U.________, à [...] (France), et P.________, à [...], intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 13 septembre 2019 de P.________ (ci-après : P.________ ou l’intimée), déclarant irrecevable l’opposition formée le 22 février 2018 par A.U.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de sa décision du 16 février 2018, vu le recours formé le 29 septembre 2019 par A.U.________ contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour des assurances sociales), concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision sur l’indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle, vu la réponse du 7 novembre 2019 de P.________, qui a conclu au rejet du recours, vu le courrier du 29 décembre 2019 de B.U.________, épouse du recourant, informant la Cour des assurances sociales du décès de son mari survenu le [...] novembre 2019 à son domicile en France, vu la demande d’information adressée le 7 janvier 2020 par la juge instructrice au Tribunal judiciaire de [...] (France) afin de vérifier l’identité des héritiers du recourant et déterminer si la succession avait été acceptée, vu l’acte de notoriété dressé le 16 janvier 2020 par le notaire Me [...], à [...] (France), certifiant que la dévolution successorale de feu le recourant était composée de son épouse, ainsi que de ses filles D.U.________ et C.U.________, vu le courrier du 31 janvier 2020 de B.U.________ transmettant l’acte de notoriété précité à la Cour des assurances sociales,
- 3 vu l’avis du 17 février 2020 de la juge instructrice impartissant à B.U.________, D.U.________ et C.U.________ un délai au 23 mars 2020, par la suite prolongé au 6 juillet 2020, pour indiquer si elles avaient accepté la succession et si elles entendaient continuer la procédure, vu le courrier du 5 juin 2020 du Tribunal judiciaire de [...] informant la Cour des assurances sociales qu’aucune renonciation à la succession n’était enregistrée auprès de ses services, vu les déclarations de retrait du recours signées par B.U.________, D.U.________ ainsi que C.U.________ le 21 juin 2020 et communiquées le 29 juin 2020 à la Cour des assurances sociales, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable ; attendu que le recourant est décédé en cours de procédure,
- 4 que suivant l’art. 730-1 du Code civil français (CC-fr [Modifié par la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 9]), la preuve de la qualité d'héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit, qu’a contrario, celui qui renonce à une succession n’est pas héritier (art. 805 CC-fr), que l’acte de notoriété dressé le 16 janvier 2020 par Me [...] atteste la qualité d’héritier de B.U.________, D.U.________ et C.U.________, qu’au surplus, aucune renonciation à la succession n’est parvenue aux services du Tribunal judiciaire de [...] (courrier du 5 juin 2020), que les hoirs ont ainsi vocation à ester en justice à la suite de leur défunt époux et père, singulièrement à retirer le recours formé par ce dernier, qu’ils ont renoncé à poursuivre la procédure (cf. déclarations du 21 juin 2020), que le recours devient ainsi sans objet, la décision querellée devenant définitive, que le recours étant sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA ; art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs,
- 5 la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - B.U.________ (pour l’hoirie de feu A.U.________), - C.U.________ (pour l’hoirie de feu A.U.________), - D.U.________ (pour l’hoirie de feu A.U.________), - P.________, - Office fédéral de la santé publique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :