403 TRIBUNAL CANTONAL AA 49/19 - 69/2019 ZA19.018098 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 juin 2019 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourante, représentée par Me Stéfanie Brun Poggi, avocate à Yverdon-les-Bains, et O.________SA, à [...], intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 10 décembre 2018 par O.________SA, Service [...] ( [...]) (ci-après : O.________SA ou l’intimée) à l’encontre de W.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), confirmant à celle-ci que l’indemnisation dès le 9 janvier 2018 à la suite de l’intervention pour le cas d’accident était limitée à 50% et ce, pour une durée indéterminée, et indiquant un délai de 30 jours dès réception pour faire opposition, vu l’opposition formée par l’assurée par courrier recommandé du 28 janvier 2019, vu la décision sur opposition du 10 avril 2019 par laquelle O.________SA a déclaré l’opposition du 28 janvier 2019 irrecevable, le document « Track and Trace » de la Poste précisant que le mandataire de l’assurée avait reçu la décision du 10 décembre 2018 le jour suivant, vu l'acte du 18 avril 2019, par lequel W.________, représentée par Me Stéfanie Brun Poggi, interjette recours contre la décision sur opposition du 10 avril 2019 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et conclut, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision, dès lors que compte tenu des féries judiciaires, l’opposition du 28 janvier 2019 a été déposée dans le délai de 30 jours, vu la réponse du 10 mai 2015 [recte : 2019] de l'intimée, indiquant qu’une erreur est survenue dans le calcul des délais, que l’opposition de l’assurée a été formée à temps compte tenu des féries et du fait que le dernier jour tombait sur un samedi, si bien qu’elle retire sa décision sur opposition et reprendra la procédure, vu les déterminations du 24 mai 2019 de la recourante, par son conseil, qui prend acte de l’acquiescement de l’intimée et du fait qu’elle reprendra la procédure d’opposition, sollicitant l’octroi de pleins
- 3 dépens et une décision formelle dans ce sens, les frais de procédure étant à la charge de l’intimée qui succombe, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 39 al. 2 et 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), a été déposé en temps utile, qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 10 avril 2019, en ce sens qu'elle a retiré la décision précitée pour reprendre la procédure, que la reprise de la procédure au stade de l’opposition de la cause par l’intimée entraîne de facto l'annulation de la décision sur opposition litigieuse du 10 avril 2019 et la reprise de l'examen du droit avec notification d'une nouvelle décision sur opposition,
qu'il y a ainsi lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par l'intimée de la décision sur opposition litigieuse du 10 avril 2019, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la
- 4 - Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige, que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; ATF 118 la 488 consid. 4a), qu'en l'occurrence, c'est l'annonce faite par l'intimée qu'elle retirait sa décision sur opposition du 10 avril 2019 et reprendrait la procédure au stade de l’opposition, suivant ainsi l'argumentation de la recourante, qui a mis fin au litige, rendant le recours de l'intéressée sans objet, que compte tenu notamment de l’importance du litige et des opérations effectuées (art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), il convient de fixer l’indemnité à 1'000 fr. au titre de participation aux honoraires de l’avocate, et de la mettre à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 et 2 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs,
- 5 la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par O.________SA de la décision sur opposition du 10 avril 2019, est rayée du rôle. II. O.________SA versera à W.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs), TVA comprise, à titre de dépens. III. Il est statué sans frais. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Stéfanie Brun Poggi (pour W.________), - O.________SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :