Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA18.010656

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,561 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 54/18 - 86/2018 ZA18.010656 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 juillet 2018 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, représenté par Me Amandine Torrent, avocate à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 38 al. 1, 39 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, art. 78 al. 3 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 9 février 2018, par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a rejeté l’opposition formée par V.________ contre une décision du 5 janvier 2018 allouant à ce dernier, d’une part, une rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 28 % pour la période courant du 1er mai 2017 au 31 octobre 2018, puis une rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 15 % à compter du 1er novembre 2018, ainsi que, d’autre part, une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 11 %, vu le recours formé le 13 mars 2018 par V.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par lequel il concluait, principalement, à l’octroi à compter du 1er mai 2017 d’une rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 54 %, ainsi que d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 28 %, subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision, vu la réponse de la CNA du 24 mai 2018, laquelle concluait à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, vu la réplique de V.________ du 15 juin 2018, vu la duplique de la CNA du 10 juillet 2018, vu les pièces au dossier ; attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent, soit celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 56 al. 1 et 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

- 3 que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA, en corrélation avec l’art. 40 al. 1 LPGA), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), que les écrits expédiés en « Courrier A Plus » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service de suivi des envois (« Track & Trace ») de la Poste suisse (ATF 142 III 599 consid. 2.2), qu’un envoi est considéré, selon la jurisprudence, comme notifié non seulement au moment où le destinataire en prend effectivement connaissance, mais déjà quand cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence, en particulier lorsque l'envoi a été délivré à l'adresse même donnée par l'intéressé (ATF 122 I 139 consid. 1; 115 Ia 12 consid. 2b et les arrêts cités), que si une erreur dans la notification par voie postale ne saurait être d'emblée exclue, pareille erreur ne peut toutefois pas non plus être présumée et ne peut être retenue que si des circonstances particulières la rendent plausible, que l'allégation d'un justiciable selon laquelle il est victime d'une erreur de notification par voie postale ne saurait être prise en considération que si la présentation qu'il fait des circonstances entourant

- 4 la notification en cause est concevable et repose sur une certaine vraisemblance, étant précisé que la bonne foi du justiciable doit être présumée (TF 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3 et les références citées) ; attendu que la décision sur opposition du 9 février 2018 a été envoyée au recourant par « Courrier A Plus », qu’il ressort de l’attestation de suivi des envois de la Poste suisse que la décision litigieuse a été distribuée le samedi 10 février 2018, via la case postale de l’étude du mandataire du recourant, que le délai de recours de trente jours a conséquemment commencé à courir le dimanche 11 février 2018 pour arriver à échéance le lundi 12 mars 2018, que, partant, le recours daté du 13 mars 2018 et remis à La Poste suisse le même jour est tardif ; attendu que le recourant estime être la victime de la pratique – irrégulière – du guichet des cases postales de la Poste de St-François à Lausanne, selon laquelle les courriers de format A4, quel que soit leur affranchissement, n’étaient jamais placés, pour des raisons de place, dans la case postale de l’étude de son mandataire, mais étaient remis en main propre, au guichet, par un collaborateur postal, que, partant, il considère que la décision litigieuse n’a pas été distribuée dans la case postale de l’étude de son mandataire, mais qu’elle est entrée dans sa sphère d’influence au moment du retrait de ladite décision au guichet des cases postales le lundi 12 février 2018, si bien que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le mardi 13 février 2018 pour expirer le mercredi 14 mars 2018, que le point de vue développé par le recourant ne saurait être suivi,

- 5 qu’il n’y a en effet pas lieu dans le cas d’espèce de faire de différence selon que le courrier litigieux a été placé physiquement dans la case postale de l’étude du mandataire ou remis en mains propres par un employé de la Poste au guichet des cases postales, qu’il est admis que la case postale de l’étude du mandataire du recourant n’est pas vidée le samedi, que, puisqu’il est d’usage, comme le soutient le recourant, de ne pas déposer les courriers de format A4, quel que soit leur affranchissement, dans la case postale de l’étude de son mandataire, il n’est pas déraisonnable de penser qu’un collaborateur de ladite étude passe quotidiennement au guichet des cases postales afin de vérifier l’existence et de retirer d’éventuels envois, que le passage au guichet des cases postales constitue un complément indispensable et systématique au relevé quotidien de la case postale, que, dans ces conditions, il convient d’admettre que la décision litigieuse a été distribuée à la case postale, quand bien même elle n’a pas été déposée physiquement dans le compartiment prévu à cet effet, que la décision litigieuse est entrée dans la sphère d’influence du recourant le 10 février 2018, date où celle-ci est arrivée au sein du service des cases postales de la Poste de St-François à Lausanne, que la question de savoir si le recourant peut se prévaloir du caractère irrégulier de la pratique du guichet des cases postales de la Poste de St-François à Lausanne importe peu, compte tenu des circonstances,

- 6 qu’au surplus, il est du devoir, si ce n’est pas du recourant directement, à tout le moins de son mandataire, de se renseigner, s’agissant d’un « Courrier A Plus » distribué dans une case postale, sur la date de distribution par la Poste par le biais d’une consultation de l’application informatique de suivi des envois (le numéro de référence permettant le suivi « Track & Trace » figurant sur l’enveloppe contenant la décision litigieuse ; cf. ATF 141 II 429 consid. 3.3.3), que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours déposé le 13 mars 2018 par V.________ contre la décision du 9 février 2018 de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Torrent, pour le recourant, - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZA18.010656 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA18.010656 — Swissrulings