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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA18.010432

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·782 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 52/18-65/2018 ZA18.010432 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 juin 2018 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Rochat * * * * * Cause pendante entre : J.________, à (…), recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et T.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA et art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t droit : Vu la décision rendue le 28 septembre 2017 par la T.________ (ci-après : la T.________ ou l'intimée), par laquelle elle a mis un terme avec effet au 8 mai 2017 aux prestations de l'assurance-accidents en faveur de J.________ (ci-après également : la recourante), vu la décision sur opposition du 8 février 2018, par laquelle la T.________ a rejeté l'opposition formée par J.________, vu le recours formé le 12 mars 2018 par J.________, représentée par Me Flore Primault, à l'encontre de la décision sur opposition, concluant principalement à sa réforme dans le sens qu'elle a droit aux prestations de l'assurance-accidents au-delà du 8 mai 2017, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, vu la décision de reconsidération du 9 mai 2018 rendue par la T.________, par laquelle elle annule la décision sur opposition du 8 février 2018 et accepte de prendre en charge les frais médicaux en lien avec l'accident subi le 12 janvier 2017, vu le courrier du 9 mai 2018 de la T.________, auquel est joint la décision de reconsidération précitée, avec indication qu'elle renonce à faire parvenir une réponse, vu les déterminations de la recourante du 22 mai 2018 qui conclut, par son conseil, à l'octroi de dépens en sa faveur, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

- 3 qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 9 mai 2018 une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé la décision sur opposition du 8 février 2018 et accepté de prendre en charge les frais médicaux en lien avec l'accident subi le 12 janvier 2017, au-delà du 8 mai 2017,

que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante,

qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA),

que la recourante, qui obtient finalement gain de cause, a agi avec le concours d’une mandataire professionnelle, qu'elle a ainsi droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [Tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]).

- 4 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. La T.________, versera à J.________ une équitable indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Flore Primault, avocate à Lausanne (pour J.________) - T.________, à [...] - Office fédéral de la santé publique, à Berne par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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