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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA18.005492

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,251 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 31/18 - 62/2018 ZA18.005492 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 juin 2018 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Klay * * * * * Cause pendante entre : G.________, à Lausanne, recourant, et C.________ SA, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 50 al. 1 et 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 16 janvier 2018, par laquelle C.________ SA (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par G.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de sa décision du 29 septembre 2017, qui limitait son intervention à la prise en charge des frais en rapport avec les lésions physiques de l’intéressé découlant de son accident du 27 octobre 2016, refusant toutefois de supporter les frais relatifs à l’atteinte à la santé de nature psychique, dans la mesure où elle niait l’existence d’un lien de causalité adéquate entre ladite atteinte et l’accident, vu l’acte formé le 7 février 2018, par lequel G.________ a recouru à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée, concluant à son annulation et à l’octroi du remboursement de ses frais médicaux liés à son accident, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause devant l’autorité précédente au sens des considérants, au motif, en substance, qu’un rapport de causalité entre ses troubles psychiques et son accident du 27 octobre 2016 ne saurait être nié, vu la réponse du 16 mars 2018, par laquelle l’intimée a conclu au rejet du recours, vu l’accord trouvé par les parties lors de l’audience du 31 mai 2018, protocolé au procès-verbal et dont la teneur est la suivante : « I. L’intimée accepte de couvrir les frais de traitements psychiatriques pendant une durée d’une année depuis le début du traitement et jusqu’à concurrence d’un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) maximum. II. Le recourant accepte cette proposition. III. Au vu de ce qui précède, les parties constatent que la procédure de recours est devenue sans objet et demandent la radiation de la cause du rôle sans frais ni dépens. », vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu que, formé en temps utile et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (notamment art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), le recours est recevable, que selon l'art. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de recours (al. 3), que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s'assurer que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l'adéquation de son contenu à l'état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65), qu’en l’espèce, les parties ont réglé le litige en convenant que l’intimée couvrirait les frais de traitements psychiatriques pendant une durée d’une année depuis le début du traitement et jusqu’à concurrence d’un montant de 2'000 fr. maximum ; attendu que l’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 et 10 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]), qu’en l’occurrence, le recourant a été victime d’un accident de la circulation en date du 27 octobre 2016, qu’il était dans sa voiture à l’arrêt sur une place de parc, accompagné de son épouse enceinte de trois mois et de sa belle-mère en qualité de passagères, lorsqu’un véhicule les a percutés par l’arrière, que le choc fut violent,

- 4 que le recourant a présenté une période d’incapacité de travail de quelques jours ensuite de cet accident, en raison de douleurs physiques à la nuque et au dos, qu’il a suivi des séances de physiothérapie jusqu’à l’été 2017, dont les frais ont été pris en charge par l’intimée, que, suite à une demande de l’intimée relative à l’évolution de son état de santé, le recourant a notamment évoqué une situation « psychiquement un peu dur[e] (angoisses, cauchemars) » et qu’il devait discuter avec son médecin de l’éventualité de consulter un psychologue, qu’afin de traiter ses troubles psychiques, il a consulté son médecin traitant, le Dr Q.________, spécialiste en médecine interne générale, lequel l’a adressé au Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à la T.________, que le recourant a débuté ce suivi psychiatrique le 29 mars 2017, qu’il l’a poursuivi avec le Dr M.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à la T.________, pour finalement le suspendre en avril 2018, que le Dr F.________ (cf. rapport du 8 août 2017) et le Dr M.________ (cf. rapport du 5 octobre 2017) ont fait état de symptômes de stress post-traumatique en rapport avec l’accident du 27 octobre 2016, qu’au vu de la violence du choc subi lors de l’accident et du diagnostic posé par les Drs F.________ et M.________, il n’apparaît pas contraire ni à la situation de fait, ni aux règles juridiques applicables de considérer qu’un traitement psychiatrique était nécessaire, dans le cas d’espèce, pour soigner les atteintes à la santé en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident,

- 5 qu’au vu des règles relatives à la causalité adéquate en assurance-accidents obligatoire, il est également conforme au droit de limiter la prise en charge à un traitement d’une année, pour 2'000 fr. au maximum, qu’au surplus, la volonté des parties concordent sur le fait de mettre fin à la procédure de recours de cette manière, que rien ne s’oppose ainsi à ce qu’il soit pris acte de ladite transaction ; attendu que la transaction du 31 mai 2018 vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), que les parties ont par ailleurs renoncé à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la transaction intervenue le 31 mai 2018 entre G.________ et C.________ SA pour valoir jugement. II. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

- 6 - Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, - C.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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