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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA18.004942

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,754 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 27/18-57/2018 ZA18.004942 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 mai 2018 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Rochat * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à (…) (), recourante, et J.________, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 25 LPGA ; art. 2 OPGA

- 2 - E n fait : A. A la suite d'un accident professionnel survenu le [...], la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) a alloué à [...], né en [...], une rente d'invalidité de 50% à partir du 6 juin 1982 et de 75% à compter du 1er juillet 1983. Par courrier du 18 juillet 2017, Q.________ (ci-après : la recourante) a informé la CNA du décès de son époux, survenu le 24 juin 2017. Elle a par ailleurs demandé si elle avait droit à "une reversion et une partie de la rente d'invalidité", précisant avoir deux enfants mineurs à charge. Par décision du 24 juillet 2017, la CNA a indiqué à Q.________ que le droit à la rente s'éteignait à la fin du mois au cours duquel survenait le décès de son titulaire. A ce titre, la CNA demandait la restitution de la rente versée à tort pour le mois de juillet 2017, à savoir 2'379 fr. 75. Par courrier du 22 août 2017, Q.________ s'est opposée à cette décision de restitution, en exposant que son époux était décédé des conséquences d'une hépatite C, contractée lors d'une transfusion sanguine effectuée à la suite de l'accident subi en 1981. Elle a par ailleurs souligné qu'elle avait deux enfants à charge et que son salaire était insuffisant pour subvenir aux besoins de la famille. Le 7 septembre 2017, la CNA a invité Q.________ à produire le dossier médical complet de feu son époux, en particulier les documents indiquant la cause du décès. Par décision sur opposition du 15 décembre 2017, la CNA a maintenu sa demande de restitution d'un montant de 2'379 fr. 75, en invitant toutefois Q.________ à produire un rapport médical détaillé concernant l'état de santé de son époux et les causes de son décès. A

- 3 défaut, la CNA examinerait encore les conditions d'une remise de l'obligation de restituer. Q.________ a transmis à la CNA divers documents médicaux, dont il ressort notamment que feu son époux souffrait depuis plusieurs années d'un trouble dépressif et que son décès était dû à un suicide. B. Par acte du 30 janvier 2018, Q.________ a recouru contre la décision sur opposition du 15 décembre 2017 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a allégué qu'il existait un lien de causalité entre l' accident subi en [...], les séquelles de cet accident et le décès de son époux. Elle a par ailleurs répété qu'elle se trouvait, avec ses enfants, dans une situation financière difficile. Dans sa réponse du 13 avril 2017, l'intimée a conclu au rejet du recours, en précisant que la décision litigieuse ne portait que sur la restitution de la rente d'invalidité versée pour le mois de juillet 2017. La question du droit à des prestations pour survivants avait fait l'objet d'une décision du 23 mars 2018 contre laquelle Q.________ pouvait former opposition. Enfin, l'intimée a exposé qu'elle statuerait sur une éventuelle remise de l'obligation de restituer une fois que l'autorité de recours aurait statué sur le recours. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

- 4 - En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal, compte tenu des féries d'hiver (art. 38 al. 4 let. c LPGA), et des autres conditions de forme prévues par la loi, le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du montant dont la restitution est demandée, la cause est de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a). b) En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'obligation de restituer le montant de 2'379 fr. 75 correspondant à la rente d'invalidité versée pour le mois de juillet 2017. La question du droit à des prestations pour survivants à fait l'objet d'une décision rendue le 23 mars 2018 par la CNA et ne concerne pas la présente procédure. A ce stade, il n'appartient dès lors pas au Tribunal de se prononcer sur ce point, en particulier sur la relation de causalité entre les séquelles de l'accident et le décès. 3. a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Les prestations de l’assurance-accidents obligatoire comprennent notamment les prestations en espèce sous forme

- 5 d’indemnités journalières (art. 16 LAA), de rentes d’invalidité (art. 18 LAA) et de survivants (art. 28 LAA), les prestations versées à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 LAA) et pour impotence (art. 26 LAA). Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède (art. 19 al. 2 LAA). b) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Sont soumis à l'obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (art. 2 al. 1 let. a OPGA, ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11). 4. En l'occurrence, l'intimée demande la restitution d'un montant de 2'379 fr. 75, correspondant à la rente d'invalidité versée à [...] pour le mois de juillet 2017. [...] est décédé le 24 juin 2017, ce dont l'intimée a été informée le 15 juillet 2017. Entre-temps, elle a versé la rente d'invalidité pour le mois de juillet 2017. Or le droit à la rente s'est éteint à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès, soit avec effet au 30 juin 2017 (cf. art. 19 al. 2 LAA). Partant, les prestations versées à la recourante par l'intimée à compter de cette date l'ont été indûment. A ce titre, l'intimée était fondée à lui réclamer le remboursement des prestations versées à tort (art. 25 al. 1 LPGA et art. 2 al. 1 let. a OPGA), soit 2'379 fr. 75 correspondant au montant de la rente d'invalidité pour le mois de juillet 2017. 5. La recourante requiert implicitement la remise de l'obligation de restituer.

- 6 - Aux termes de l'art. 4 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). La demande de remise doit être présentée par écrit; elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l'objet d'une décision (al. 5). La décision de restitution et la décision statuant sur la demande de remise sont deux décisions distinctes. Dans le cadre du présent arrêt, la question litigieuse se limite à la validité de l'obligation de restituer. L'examen de la bonne foi de la recourante ainsi que du caractère difficile de sa situation interviennent à l'occasion de l'éventuelle demande de remise de cette obligation. Il n'en sera dès lors pas traité ici. La CNA a d'ores et déjà annoncé qu'elle statuerait sur cette question après l'entrée en force du présent jugement.

6. a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 décembre 2017 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.

- 7 - III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni octroyé de dépens. Le juge unique: La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Q.________, à [...], - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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