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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA17.047043

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·841 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 146/17 - 125/2017 ZA17.047043 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2017 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, représenté par Me Amandine Torrent, avocate à Lausanne, et F.________, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 61 let. g LPGA ; art. 10 et 11 TFJDA

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision sur opposition rendue le 21 juillet 2015 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) octroyant à R.________ (ci-après : l’assuré) une rente d’invalidité dès le 1er juillet 2015 basée sur un taux d’invalidité de 19% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%, vu le recours formé le 11 septembre 2015 par l’assuré, par sa mandataire Me Amandine Torrent, contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à l’octroi d’une rente d’invalidité de 100% et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 50%, vu l’arrêt du 1er décembre 2016 de la Cour de céans (AA 85/15 - 130/2016) rejetant le recours et confirmant la décision sur opposition du 21 juillet 2015, sans frais judiciaires ni dépens, vu le recours formé le 30 janvier 2017 par l’assuré contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre 2017 (TF 8C_75/2017) admettant partiellement le recours, en ce sens que le jugement de la Cour des assurances sociales du 1er décembre 2016 et la décision sur opposition du 21 juillet 2015 sont annulés, la cause étant renvoyée à la CNA pour complément d’instruction puis nouvelle décision, vu le chiffre 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale ; attendu qu’à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre 2017, il y a lieu de fixer le montant des dépens dus par la CNA, qui succombe, au recourant, qui a obtenu gain de cause avec l’assistance

- 3 d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’aux termes de la disposition précitée, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige, que selon l’art. 10 TFJDA (tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, qu’à teneur de l’art. 11 TFJDA, les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1), que les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué et sont compris entre 500 et 10'000 fr., étant précisé qu’ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales (al. 2), que les honoraires sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 3), qu’en l’espèce, compte tenu de l’importance et des difficultés de la cause ainsi que de l’ampleur du travail effectué dans le litige, les dépens sont fixés à 4’000 fr., TVA par 8% incluse, et sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ;

- 4 que le litige portant désormais uniquement sur le montant des dépens de la procédure cantonale, il est de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à R.________ une indemnité de dépens de 4'000 fr. (quatre mille francs), TVA comprise, pour la procédure cantonale de recours AA 85/15 - 130/2016. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Amandine Torrent (pour R.________), à Lausanne, - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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