Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA17.024984

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,110 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 72/17 - 143/2017 ZA17.024984 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 décembre 2017 __________________ Composition : M. PIGUET , président Mmes Röthenbacher et Pasche, juges Greffière : Mme Kuburas * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, représentée par Me Yero Diagne, avocat à Lausanne, et G.________, à [...], intimée. _______________ Art. 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la déclaration d’accident-bagatelle LAA du 15 février 2013, selon laquelle P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a été victime d’un accident survenu le 7 février 2013, dont les circonstances ont été décrites en ces termes : « J’ai glissé sur de la glace en déneigeant devant chez moi. Je suis tombée sur le côté droit, (hanche, genou et cheville) j’ai essayé d’amortir avec la main et j’ai tapé le dos sur le sol », vu le courrier du 21 février 2013 de G.________ (ci-après : G.________ ou l’intimée), assureur-accidents, informant l’assurée de la prise en charge du cas, vu l’entretien téléphonique du 22 mars 2016 entre G.________ et l’assurée, lors duquel cette dernière a informé G.________ de la persistance de ses douleurs au niveau de la hanche et du genou droits depuis l’accident du 7 février 2013, vu la décision du 16 décembre 2016 de G.________, retenant que les troubles de l’assurée traités en 2016 n’étaient plus dus à l’accident mais relevaient d’une maladie, vu l’opposition formulée par l’assurée le 21 décembre 2016 contre la décision précitée, vu le complément d’opposition de l’assurée du 27 février 2017, désormais représentée par Me Yero Diagne, avocat à Lausanne, vu la décision sur opposition rendue le 12 mai 207 par G.________, rejetant l’opposition formée par l’assurée et confirmant sa décision du 16 décembre 2016, vu le recours interjeté le 8 juin 2017 par P.________, sous la plume de son conseil, contre la décision précitée devant la Cour des

- 3 assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision sur opposition en ce sens qu’elle a droit à la prise en charge des suites de l’accident du 7 février 2013 et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour mise en œuvre d’une expertise médicale orthopédique, en faisant grief à G.________ d’avoir nié l’existence d’une fracture liée à l’événement survenu le 7 février 2013 sur la base de l’appréciation de son médecin conseil, vu la réponse du 12 juillet 2017 de l’intimée, proposant le rejet du recours, vu la réplique du 22 août 2017 de la recourante, persistant dans ses conclusions, vu la duplique du 8 septembre 2017 de l’intimée, maintenant sa position tendant au rejet du recours, vu l’écriture du 9 novembre 2017 de la recourante, confirmant la teneur de son recours, ouï les parties lors de l’audience d’instruction tenue le 15 novembre 2017 ; vu le courrier du 24 novembre 2017 du juge instructeur, informant les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise orthopédique, vu l’écriture du 30 novembre 2017 de l’intimée, faisant part à la Cour de céans de son acquiescement au recours, vu les pièces au dossier ;

- 4 attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA, que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que l’intimée a acquiescé aux conclusions de la recourante, que la décision sur opposition rendue le 12 mai 2017 par l’intimée doit en conséquence être réformée dans le sens que la recourante a droit à la prise en charge par l’intimée des frais de traitements des suites de l’événement survenu le 7 février 2013 ; attendu que la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice,

- 5 que la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, obtient gain de cause, de sorte qu’elle peut prétendre une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD), qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 3’000 fr. (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 12 mai 2017 par G.________ est réformée dans le sens qu’P.________ a droit à la prise en charge des frais de traitements des suites de l’événement du 7 février 2013. III. G.________ versera à P.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le président : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yero Diagne (pour P.________), à Lausanne, - G.________, à [...], - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZA17.024984 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA17.024984 — Swissrulings