403 TRIBUNAL CANTONAL AA 65/17 - 137/2017 ZA17.022621 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 novembre 2017 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : U.________, à [...], recourante, et J.________, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 45 al. 3 LPGA, 92, 93 LAA, 120 OLAA
- 2 - E n fait : A. U.________ (ci-après également : l’employeur ou la recourante) est une entreprise obligatoirement assurée dès le 1er janvier 2010 auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), contre les accidents professionnels et non professionnels au sens de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (cf. courrier du 3 mai 2010 de la CNA à U.________). Par décision du 21 août 2015, la CNA a communiqué à U.________ les taux de primes de l’assurance-accidents obligatoire pour l’année 2016. Le taux de prime brut dans l’assurance contre les accidents professionnels (AAP) s’élevait à 0.6965% et celui dans l’assurance des accidents non professionnels (AANP), à 1,6%. La CNA a précisé ce qui suit au sujet des taux de primes : Par courrier du 12 décembre 2016, la CNA a demandé à U.________ de lui transmettre la masse salariale de l’entreprise, au plus tard le 31 janvier 2017, en vue du calcul définitif des primes pour l’année 2016. Le 7 février 2017, la CNA a envoyé un rappel à U.________, lui demandant de communiquer sa masse salariale dans les prochains jours. Par un nouveau rappel du 20 février 2017, la CNA a octroyé un délai de 5 jours à l’employeur pour lui transmettre sa déclaration de
- 3 salaire pour l’année 2016, l’avertissant que sans nouvelle de sa part, elle serait contrainte de déterminer la masse salariale et de lui imputer les frais d’administration en résultant au sens de l’art. 120 OLAA. Le 1er mars 2017, la CNA a envoyé à U.________ une facture de primes définitives pour 2016, reposant sur les calculs suivants : « Décision des montants fixés selon l’art. 120 OLAA : AAP + AANP = 47'000.- » Le 3 mars 2017, U.________ a envoyé à la CNA son certificat de salaire 2016, daté du 3 mars 2017, attestant un salaire brut de 15'000 francs. Le 9 mars 2017, la CNA a envoyé à U.________ une nouvelle facture de primes définitives pour 2016, remplaçant celle du 1er mars 2017, reposant sur les calculs suivants : Assurance Masse salariale Taux de prime Montant en CHF Assurance contre les accidents professionnels (AAP) 47’000 0,6965% 327,35 Assurance contre les accidents non professionnels (AANP) 47’000 1,60% 752 Total des primes 1'079,35 Frais occasionnés 200 Solde en notre faveur (échéance : 1er avril 2017) 1'279,35
- 4 - « Masse salariale saisie par votre agence SUVA : Décision des montants fixés selon l’art. 120 OLAA AAP + AANP = 15’000.- » Par courrier du 20 mars 2017, U.________ s’est opposée à la facture, en particulier à « la taxe de 200 frs (58% du montant de la prime) », précisant être disposé à payer des frais administratifs pour un montant de 20 frs, à savoir 5% du montant de la prime, comme il est d’usage. L’employeur a fait valoir que l’art. 120 OLAA n’autorisait pas à demander 58% du montant de la prime comme frais administratifs. Assurance Masse salariale Taux de prime Montant en CHF Assurance contre les accidents professionnels (AAP) 15’000 0,6965% 104,50 Assurance contre les accidents non professionnels (AANP) 15’000 1,60% 240 Total des primes 344,50 Frais occasionnés 200 Solde en notre faveur (échéance : 1er avril 2017) 544,50
- 5 - Par décision sur opposition du 5 mai 2017, la CNA a rejeté l’opposition, confirmant que la perception des frais occasionnés n’était pas contestable, avec la motivation suivante : « Selon l'art. 120 al. 2 et 3 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA), au terme de l'exercice comptable, l'employeur doit déclarer à l'assureur, dans un délai fixé par celui-ci, les salaires déterminants pour le calcul du montant définitif des primes. Si l'employeur n'a pas fourni les données requises pour la détermination des primes, l'assureur fixe par décision les montants dus. Selon l’art. 45 al. 3 LPGA, les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui empêche ou entrave l'instruction de manière inexcusable après sommation et indication des conséquences. En décembre, les formulaires de déclaration de salaires de même que les lettres de rappel pour les primes définitives sont envoyés. Pour les masses salariales manquantes, un premier rappel est envoyé début février, puis un second mi-février, avec mention de l'estimation de masse salariale et de l'application de frais supplémentaires. Début mars, les masses salariales manquantes sont estimées, les primes correspondantes calculées et notifiées par décision avec les frais administratifs occasionnés. Comme prestations pour la gestion des déclarations de salaires non remises, nous pouvons mentionner les tâches suivantes : • Contrôle régulier de l'intégralité (vérification des déclarations de salaires en suspens) • Saisie des activités de rappel dans le système • Conseil clientèle (émission et réception d'appels) • Analyse des documents pour déterminer les bases nécessaires à l'estimation de la masse salariale • Calcul et notification de masses salariales plausibles avec facture de primes • Préparation, impression des lettres, emballage, envoi • Traitement des réponses Dans le cas présent, la Suva a demandé de déclarer les masses salariales annuelles le 12.12.2016. Le 7.2.2017, elle a envoyé un rappel concernant la déclaration de salaires et demandé que celle-ci soit effectuée dans les jours qui suivent. Par lettre du 20.2.2017, la Suva a envoyé un dernier rappel concernant la déclaration de salaires en indiquant un délai de 5 jours et informé sur l'estimation de masse salariale imminente et la facturation de frais supplémentaires. Avec la facture de primes du 1.3.2017, la Suva a notifié par décision l'estimation de masse salariale. La déclaration de salaires au nom d'U.________ est parvenue à la Suva le 7.3.2017. Sur cette base, la facture de primes de remplacement du 9.3.2017 a été établie. Le délai de 5 jours est donc dépassé. Au sens d'une égalité de traitement avec les autres employeurs, les frais administratifs occasionnés ne doivent pas être mis à la charge de la communauté des assurés, mais doivent être assumés par celui qui les a causés. La perception des frais occasionnés dans le cadre de la
- 6 présente décision n'est donc pas contestable, raison pour laquelle l'opposition doit être rejeté ». B. Par acte du 22 mai 2017, U.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme dans le sens de l’abandon des frais administratifs. Il fait valoir que la CNA ne lui a pas indiqué au préalable le montant des frais administratifs de 200 francs, ce qu’elle était tenue de faire selon lui en vertu de l’art. 120 al. 1 OLAA. Il considère en outre que ces frais sont disproportionnés et non conformes à l’art. 120 al. 1 OLAA et à l’art. 45 al. 3 LPGA. Dans sa réponse du 29 août 2017, la CNA a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir qu’U.________ n’avait pas communiqué sa masse salariale malgré la sommation écrite et le fait qu’elle a été rendue attentive aux conséquences de son inaction, de sorte que c’était à juste titre qu’elle avait fait application de l’art. 45 al. 3 LPGA. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assuranceaccidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le recours doit être adressé au tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
- 7 b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et satisfait aux autres conditions de forme (cf. art. 61 let. b LPGA notamment). Il est donc recevable à la forme de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. Vu l’objet du litige (cf. consid. 2 infra), la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. de sorte que la cause relève de la compétence d’un membre de la Cour statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la CNA est fondée à facturer un montant de 200 fr. de frais administratifs au motif qu’U.________ n’a pas communiqué dans les délais impartis les informations requises pour établir sa masse salariale et ainsi déterminer le montant définitif de la prime d’assurance-accidents due pour 2016. 3. Selon l’art. 91 LAA, les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l’employeur et celles contre les accidents non professionnels à la charge du travailleur, sauf convention contraire en faveur du travailleur (al. 1 et 2). L’employeur doit la totalité des primes (al. 3). En vertu de l’art. 92 LAA, les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent des primes nettes correspondant au risque et de suppléments destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles et aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d’intérêts. Les assureurs peuvent prélever pour chacune des branches de l’assurance obligatoire une prime minimale indépendamment du risque couvert ; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales (al. 1). En vue de la fixation des primes pour l’assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l’une des classes du tarif des primes et, à l’intérieur de ces classes, dans l’un des degrés prévus ; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du
- 8 risque d’accidents et de l’état des mesures de prévention (al. 2). Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l’assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément (al. 7). Les frais administratifs au sens de l’art. 92 al. 1 et al. 7 LAA comprennent ainsi les dépenses ordinaires occasionnées aux assureurs par la pratique de l’assurance-accidents, ce qui inclut les dépenses pour les prestations de tiers qui ne servent pas au traitement médical telles que les frais de justice, de conseils et d’expertise. A noter que la CNA prélève des suppléments afférents aux frais administratifs moins élevés que les autres assureurs au sens de l’art. 68 LAA (JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGRIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, n° 776 p. 1106, in : Meyer (édit.), Schweizerische Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Sécurité sociale, 3ème édition, Bâle 2016). L’art. 93 LAA prévoit que l’employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque travailleur, des renseignements exacts sur le mode d’occupation, le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l’assureur, sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l’assurance et lui permet de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives (al. 1). L’assureur évalue d’avance le montant des primes pour un exercice annuel entier et le porte à la connaissance de l’employeur. En cas de modification importante, les primes peuvent être adaptées en cours d’année (al. 2). Les primes pour chaque exercice annuel sont payables d’avance. Moyennant une majoration convenable, l’employeur ou l’assuré à titre facultatif peut échelonner le paiement des primes par semestres ou par trimestres (al. 3). A la fin de l’exercice annuel, le montant des primes est définitivement calculé par l’assureur d’après le total effectif des salaires. Si le relevé de salaires ne donne pas de renseignements sûrs, l’assureur a recours à d’autres moyens de renseignements et l’employeur perd le droit de contester le montant fixé. L’insuffisance ou l’excès du montant payé donne lieu à perception complémentaire, à restitution ou à compensation.
- 9 - Les paiements complémentaires doivent être acquittés dans le mois qui suit la notification du décompte (al. 4). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés ou lorsque le délai de paiement n’a pas été respecté, sur les relevés de salaires, leur révision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes. Selon l’art. 120 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), qui concerne la fixation des primes, l’assureur doit indiquer à l’employeur les taux de la prime nette pour l’assurance des accidents professionnels et non professionnels ainsi que les suppléments pour frais administratifs, pour la prévention des accidents et, le cas échéant, pour les allocations de renchérissement et le paiement échelonné des primes (al. 1). Au terme de l’exercice comptable, l’employeur doit déclarer à l’assureur, dans un délai fixé par celui-ci, les salaires déterminants pour le calcul du montant définitif des primes (al. 2). Si l’employeur n’a pas fourni les données requises pour la détermination des primes, l’assureur fixe par décision les montants dus (al. 3). L’art. 45 al. 1 LPGA prévoit, en principe, la gratuité de la procédure en matière d’assurances sociales. Dans le domaine de l’assurance-accidents, la réglementation de l’art. 92 al. 1 LAA l’emporte toutefois, en tant que disposition spéciale, sur le principe de la gratuité, en prévoyant des frais administratifs pour les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l’assurance-accident (cf. UELI KIESER, ATSG Kommentar, 3ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2015, nos 5 et 48 LPGA). Quant à l’art. 45 al. 3 LPGA, il prévoit une exception au principe de la gratuité fixé à l’art. 45 al. 1 LPGA (KIESER, op. cit., nos 2 et 38 ad art. 45 LPGA) : selon cette disposition, des frais peuvent être mis à charge de la partie qui empêche ou entrave l’instruction de manière inexcusable après sommation et indication des conséquences. La notion de comportement inexcusable dépasse le simple fait de se dérober ou s’opposer à une mesure. Il faut bien plutôt qu’un comportement blâmable soit clairement reconnaissable, ce qui signifie qu’aucune raison sérieuse n’explique de manière reconnaissable le comportement. Ces conditions ne sont par exemple par
- 10 remplies lorsque la personne concernée omet par inadvertance un rendezvous (KIESER, op. cit., n° 39 ad art. 45 LPGA). Si ces conditions sont remplies, le surplus de coûts d’une instruction rendue plus difficile ou empêchée par le comportement de la partie, peut être mis à sa charge (KIESER, op. cit., n° 41 ad art. 45 LPGA). 4. En l’espèce, la recourante s’oppose à la perception de 200 francs de frais administratifs par la CNA, mis à sa charge en plus du montant de la prime brute de 344 fr. 50. Dans un premier argument, la recourante reproche à la CNA de ne pas lui avoir indiqué au préalable « le montant de 200 frs " spécial " qu’elle imputerait en cas de retard », étant d’avis que cela est contraire à l’art. 120 al. 1 OLAA. Or, ainsi que l’indique le texte clair des art. 93 al. 7 LAA et 120 al. 1 OLAA, ces dispositions visent les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l’assurance-accidents et non les frais « supplémentaires » (200 francs) qui sont litigieux en l’espèce. Ces derniers frais ont en effet été mis à la charge de l’assuré par la CNA au titre d’un surplus de coûts d’instruction, rendue plus difficile par son comportement (cf. supra consid. 3 in fine). Il y a donc lieu de vérifier si les conditions de l’art. 45 al. 3 LPGA sont réalisées. En l’occurrence, par courrier du 12 décembre 2016, la CNA a demandé à U.________ de lui communiquer d’ici au 31 janvier 2017 la masse salariale de l’entreprise afin qu’elle puisse calculer le montant définitif des primes de l’assurance-accidents obligatoire pour l’année 2016. L’employeur n’ayant pas communiqué les informations dans ce délai, la CNA lui a envoyé un rappel le 7 février 2017, puis toujours en l’absence de nouvelles de l’employeur, un nouveau rappel le 20 février 2017. Dans ce dernier courrier, la CNA a indiqué à U.________ que si elle ne donnait pas suite à sa demande dans un délai de cinq jours, elle serait contrainte de déterminer la masse salariale par d’autres moyens et lui imputerait des frais administratifs. La CNA a ainsi respecté les exigences de sommation et d’indication des conséquences prévues par l’art. 45 al. 3 LPGA. Sans nouvelles de la part de l’employeur dans le délai de cinq jours
- 11 susmentionné, la CNA a procédé elle-même à la détermination de la masse salariale et lui a imputé 200 francs de frais administratifs. On ne voit aucun motif sérieux justifiant que l’employeur n’ait pas remis ses déclarations de salaires à la CNA après les trois courriers qui lui ont été adressés à cet effet. Il n’en invoque du reste aucun. Il ne ressort pas non plus du dossier qu’U.________ aurait demandé à la CNA de lui octroyer un délai supplémentaire pour lui fournir les documents requis. De plus, on ne voit pas en quoi l’employeur aurait rencontré des difficultés particulières dans la détermination de sa masse salariale, vu que M. [...] était le seul salarié de l’entreprise en 2016 et qu’il a été en mesure de fournir rapidement à la CNA son certificat de salaire 2016, après que celle-ci ait établi d’office la facture du 1er mars 2017 concernant les primes définitives pour 2016. Dans ces conditions, il est justifié de considérer qu’U.________ a entravé l’instruction de manière inexcusable et en conséquence de mettre à sa charge les frais administratifs litigieux, en tant qu’ils représentent un surplus de coûts d’instruction rendue plus difficile par son comportement. Quant au montant des frais administratifs, la CNA l’a dûment justifié, puisqu’elle a précisé dans la décision sur opposition du 5 mai 2017 les différentes opérations auxquelles elle a procédé pour déterminer la masse salariale d’U.________. Ces opérations apparaissent justifiées. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que ces frais sont disproportionnés. Enfin, le point de vue de la recourante qui se déclare prête à payer un intérêt moratoire de 5% en cas de retard ne peut être suivi, dès lors que l’art. 117 OLAA qu’elle invoque prévoit la perception d’un intérêt moratoire en cas de retard sur le paiement des primes une fois que celles-ci ont été fixées, cas de figure différent du cas d’espèce. On relèvera finalement que s’agissant des frais administratifs ordinaires au sens de l’art. 92 al. 2 et al. 7 LAA, la CNA a respecté la procédure de l’art. 120 al. 1 OLAA, puisqu’elle a indiqué dans sa décision du 21 août 2015 les taux de la prime nette pour l’assurance des accidents professionnels (0,639%) et non professionnels (1,395%) ainsi que les suppléments pour frais administratifs ordinaires (0,0799% dans
- 12 l’assurance des accidents professionnels et 0,1953% dans l’assurance des accidents non professionnels). 5. a) Vu ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition du 5 mai 2017. b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais judiciaires. c) Il n’y pas lieu d’allouer des dépens à la recourante qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 5 mai 2017 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
- 13 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - U.________, à [...], - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :