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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA17.011570

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·604 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 33/17 - 50/2017 ZA17.011570 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 mai 2017 __________________ Composition : M. PIGUET , président Mme Pasche et M. Métral, juges Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : H.________, à W.________ (Fribourg), recourante, représentée par Me K.________, avocate à Lausanne, et N.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 58 al. 1 et 3 LPGA

- 2 - Vu la décision rendue le 12 août 2016 par la N.________ (ciaprès : la N.________), par laquelle elle a refusé de prendre en charge, faute de causalité, les frais encourus en 2016 par H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) en raison d’un évènement traumatique survenu le 16 avril 2015, vu la décision sur opposition rendue le 13 février 2017 par la N.________ rejetant l'opposition déposée par l'assurée, vu le recours interjeté par H.________ le 16 mars 2017 devant la Cour de céans, vu la réponse de la N.________ du 19 avril 2017 concluant à l’incompétence ratione loci de la Cour de céans et à la transmission de la cause au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, vu la lettre du juge instructeur du 20 avril 2017 impartissant à l’assurée un délai au 11 mai 2017 pour se déterminer sur la compétence ratione loci de la Cour de céans, vu la détermination de l’assurée du 11 mai 2017, par laquelle elle a indiqué ne pas s’opposer à ce que l’affaire soit transmise au Tribunal cantonal du canton de Fribourg comme objet de sa compétence, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, qu'en l'espèce, l'acte de recours mentionne que la recourante est domiciliée à W.________, soit dans le canton de Fribourg,

- 3 que c’est dès lors à l’une des Cours des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg qu’il appartient de statuer, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci, qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours formé le 16 mars 2017 par H.________ est irrecevable. II. La cause est transmise en l'état au Tribunal cantonal du canton de Fribourg comme objet de sa compétence. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du

- 4 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me K.________, avocate à Lausanne (pour la recourante), - N.________, à Lausanne, - Tribunal cantonal du canton de Fribourg, à Fribourg, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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