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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA17.000914

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·926 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 1/17 - 111/2017 ZA17.000914 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2017 __________________ Composition : Mme THALMANN , présidente Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre, juges Greffière : Mme Kreiner * * * * * Cause pendante entre : I.________, à [...], recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains, et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 12 décembre 2016 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), refusant à I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) l'octroi d'une rente d'invalidité de l’assurance-accidents et lui allouant une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 10 %, à savoir 12'600 francs, vu la décision sur opposition rendue le 20 décembre 2016 par la CNA, rejetant l'opposition formée par l’assuré et confirmant sa première décision, vu le recours interjeté par I.________ et reçu le 10 janvier 2017 par la Cour de céans, dans lequel il a notamment soutenu ne pas pouvoir travailler, vu la réponse du 15 février 2017 de la CNA, concluant au rejet du recours, vu la réplique du 26 avril 2017 du recourant, représenté par MeCharles Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains, concluant avec dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la CNA devrait continuer à fournir ses prestations, en particulier à verser ses indemnités journalières, au-delà du 31 décembre 2016 et jusqu'à ce que l'état de santé de l’intéressé soit définitivement stabilisé, subsidiairement au versement d'une rente transitoire dès le 1er janvier 2017 et, plus subsidiairement, au versement d'une rente définitive fondée sur une degré d'invalidité de 10 %, vu l'écriture du 23 août 2017 du recourant, informant la Cour de céans que son placement à l'essai mis en place par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) auprès de l'entreprise B.________ S.A. avait pris fin, ayant été engagé par cette

- 3 société à un taux de 80 %, correspondant à sa capacité de travail, avec effet au 1er septembre 2017,

- 4 vu les pièces produites par le recourant à l'appui de son écriture, à savoir copie des décisions d'octroi d'indemnités journalières de l'OAI durant le placement à l'essai pour la période du 5 juin au 3 septembre 2017, ainsi que du contrat de travail conclu avec B.________ S.A., vu l'écriture du 25 août 2017 de l'intimée, déclarant acquiescer au recours dans la mesure où il seyait de reprendre l'instruction concernant la détermination du taux d'invalidité du recourant, vu l'écriture du 25 septembre 2017 du recourant, constatant à la lecture de cette écriture que le recours devait être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la CNA pour nouvelle décision, vu les pièces du dossier ; Attendu que le recours formé en temps utile, remplit les autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 60 al. 1 et art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, les deux parties estiment que la décision attaquée doit être annulée, l'instruction devant être reprise concernant la détermination du taux d'invalidité du recourant,

- 5 que leurs conclusions sont en adéquation avec les circonstances de fait de la cause et conformes à la loi, qu'il y a dès lors lieu d'admettre le recours en ce sens ; attendu que le recourant obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’il a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD), qu’il n’est au demeurant pas perçu d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 20 décembre 2016 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction dans les sens des considérants puis nouvelle décision. III. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à I.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d’émolument judiciaire. La présidente : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Charles Munoz (pour I.________), - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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