405 TRIBUNAL CANTONAL AA 86/16 - 98/2016 ZA16.033146 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2016 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Grob * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l'écrit peu clair, daté du 21 juillet 2016, adressé sous pli simple le 24 juillet 2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et accompagné de plusieurs pièces, par lequel B.________ dépose plainte contre la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA) et l’agence [...] SA à [...], faisant notamment état que la SUVA n’accepte pas son dossier, vu l’avis de la juge instructeur adressé sous pli recommandé le 26 juillet 2016 à B.________, l’informant que l’écriture déposée le 24 juillet 2016 ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai de dix jours dès réception de l’avis recommandé pour indiquer des motifs de recours et des conclusions ainsi que pour produire une copie de la décision attaquée, et lui signifiant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours serait présumé retiré,
vu l’écrit du 10 septembre 2016 adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par lequel B.________ dépose plainte contre inconnu pour documents falsifiés envoyés à la SUVA et contre le Centre médical [...] pour un courriel envoyé à la SUVA le 19 août 2016,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté,
qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
- 3 cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) – applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD – qui prévoit que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant en outre être jointe au recours,
que selon l'art. 27 al. 4 et al. 5, 1ère phrase, LPA-VD, l'autorité impartit au recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi ; attendu qu'il résulte en l’espèce des recherches effectuées par la Poste (« Track and Trace ») que B.________ a été avisé le 27 juillet 2016 qu’il pouvait retirer l’avis recommandé de la juge instructeur du 26 juillet 2016 d’ici au 3 août 2016, que conformément à la demande de B.________, son courrier a été gardé par l'office de poste à partir du 3 août 2016, que la Poste a dès lors prolongé le délai de garde du pli recommandé précité au 25 septembre 2016, que selon la jurisprudence, de manière analogue à ce qui se passe pour la remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé, en cas de demande de garde du courrier, est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès la réception du pli par l'office de poste du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4), qu'ainsi, la demande de garde du courrier ne prolonge pas le délai de recours, que la partie qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner
- 4 l'autorité sur l'endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa ; cf. aussi ATF 132 III 492), que l’intéressé devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de son écriture, que l’avis du 26 juillet 2016 est ainsi réputé avoir été notifié à B.________ le 4 août 2016, soit sept jours dès la réception du pli par l'office de poste de son domicile, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans le délai de l’art. 27 LPA-VD, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité devant informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, 2e et 3e phrases, LPA-VD) ; attendu qu’aux termes de l’écriture déposée le 24 juillet 2016, B.________ s’est limité à porter plainte contre la SUVA, se gardant par ailleurs de joindre la décision attaquée, que dans le délai supplémentaire qui lui a été accordé pour déposer un acte de recours conforme aux exigences légales, le prénommé n’a pas réagi, qu’il a uniquement déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois une plainte complémentaire contre inconnu pour documents falsifiés, qu’au final, le recours n’a pas été motivé, ni les conclusions précisées, pas plus que la décision attaquée n’a été produite dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA- VD,
- 5 que dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 21 juillet 2016 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être réputé retiré (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD), la cause étant ainsi rayée du rôle ; attendu que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________ - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :