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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA16.002421

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,193 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 5/16 - 51/2016 ZA16.002421 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 mai 2016 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, et U.________, à Genève, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 7 décembre 2015 par U.________ (ci-après : l'intimée) rejetant l'opposition formée le 13 septembre 2010 par le conseil de X.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, à la décision du 9 août 2010 (mettant fin au 31 décembre 2009 aux prestations LAA allouées à l'assurée), vu le recours formé par le conseil de l'assurée le 18 janvier 2016 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'intimée pour qu'elle procède au calcul des prestations légales dues, fondées notamment sur une incapacité de travail de 100 % du 24 février 2009 jusqu'au 31 décembre 2009, de 60 % du 1er janvier 2010 au 31 août 2013 et de 40 % dès le 1er septembre 2013 et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu la requête d'assistance judiciaire formulée au profit de l'assurée également en date du 18 janvier 2016, vu l'ordonnance du 20 janvier 2016 accordant à l'assurée le bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération d'avances et des frais judiciaires et assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Alexandre Guyaz), vu le courrier du juge instructeur du 24 février 2016 prolongeant le délai de réponse au 14 avril 2016, vu l'écriture de l'intimée du 12 avril 2016 déclarant notamment ce qui suit :

- 3 - "Nous avons pris acte que notre assurée invoque une violation du droit d'être entendue du fait que nous ne lui avons pas laissé la possibilité de se prononcer sur les circonstances de l'accident dont elle a été victime. Au vu de ce grief formel, et n'ayant pas encore déposé notre réponse dans la présente cause, nous retirons notre décision sur opposition. Nous accorderons un droit d'être entendu formel à notre assurée et rendrons ensuite une nouvelle décision sur opposition sujette à recours. Nous vous prions donc dans l'intervalle de suspendre la présente procédure […]" vu le courrier du juge instructeur du 13 avril 2016 informant le conseil de l'assurée de l'annonce par l'intimée d'annuler la décision sur opposition du 7 décembre 2015, attirant son attention sur le fait que dite reconsidération étant intervenue dans le délai de réponse le recours devenait sans objet et lui impartissant un délai au 28 avril 2016 pour déposer sa liste des opérations, l'octroi de dépens étant réservé, vu l'écriture de l'intimée du 14 avril 2016 requérant une seconde prolongation de délai [réd. : de réponse], vu le courrier du juge instructeur du 15 avril à l'intimée, dont la teneur est la suivante : "Référence est faite à vos écritures des 12 et 14 avril 2016 dans la cause citée en marge. L'annonce en date du 12 avril 2016 du retrait de la décision sur opposition du 7 décembre 2015 entraîne pour conséquence que le recours du 18 janvier 2016 devient sans objet. Une cause devenue sans objet ne peut être suspendue; elle est rayée du rôle. Comme vous le relevez dans votre courrier du 12 avril 2016, la nouvelle décision sur opposition que vous rendrez sera sujette à recours. Un tel recours entraînera alors l'ouverture d'une nouvelle procédure judiciaire. L'arrêt rayant la cause du rôle de la présente cause sera prochainement rendu. A défaut de déterminations de votre part d'ici au 28 avril 2016 sur la question des dépens, vous serez présumés vous en remettre à justice sur ce point." vu le courrier de Me Alexandre Guyaz du 15 avril 2016 se référant à l'écriture de l'intimée déclarant retirer la décision attaquée et invitant la Cour de céans à statuer sur les dépens dus à la recourante,

- 4 vu la liste des opérations produite par le conseil de la recourante en annexe à son courrier du 15 avril 2016 dont il ressort qu'il a consacré 14,8 heures à la présente procédure de recours, vu les pièces du dossier; attendu que l'autorité intimée peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) en déclarant retirer cette dernière, qu'en l'espèce, dans le délai prolongé de réponse qui lui avait été imparti, l'intimée a déclaré retirer sa décision sur opposition au vu du grief de violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante, expliquant par ailleurs qu'elle donnerait à celle-ci le droit de s'exprimer sur les circonstances de l'accident dont elle a été victime et rendrait ensuite une nouvelle décision sur opposition sujette à recours, qu'il convient de prendre acte de l'annulation de la décision sur opposition entreprise, ce qui prive le recours de tout objet, que, cela étant, il y a lieu de rayer la cause du rôle, compétence qui revient à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36); attendu que la recourante, qui obtient gain de cause et est représentée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse mais d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), qu'en l'espèce, il convient de fixer dits dépens à 2'700 fr. et de les mettre à la charge de l'intimée,

- 5 que les dépens couvrant une éventuelle indemnité d'assistance judiciaire, la Cour de céans n'a plus à statuer sur ce point.

- 6 - Par ces motifs, la juge unique : I. Prend acte du retrait par l'intimée de la décision sur opposition du 7 décembre 2015. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) les dépens dus à la recourante X.________ par l'intimée U.________. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne (pour la recourante), - U.________, à Genève, - Office fédérale de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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