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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA15.049997

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·984 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 110/15 - 1/2016 ZA15.049997 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 décembre 2015 __________________ Composition : Mme DESSAUX , présidente M. Métral et Mme Pasche, juges Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 38 al. 2bis, 61 let. b LPGA; 27 al. 4 et 5, 79 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 8 octobre 2015 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : l’intimée) confirmant le taux de la rente d’invalidité octroyée à D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) par décision du 7 septembre 2015 et rejetant l’opposition de l’assuré, vu la lettre adressée le 9 novembre 2015 par l’assuré à l’intimée, manifestant son désaccord et faisant valoir qu’il était dans l’attente d’un rendez-vous médical le 27 novembre 2015, lequel serait suivi d’un rapport de son médecin, vu la lettre du 18 novembre 2015 de l’intimée, adressée en copie à D.________, transmettant le courrier du prénommé du 9 novembre 2005 à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, vu l’avis du juge instructeur adressé sous pli recommandé du 23 novembre 2015 au recourant, l’informant que son recours du 9 novembre 2015 ne remplissait pas les exigences des art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1) et 79 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l’invitant à compléter dit acte dans un délai de dix jours dès réception de l’avis par l’indication des motifs de recours et des conclusions, et lui signifiant qu’à défaut de réponse, respectivement de production dans le délai imparti d'un acte non conforme aux exigences légales, son recours serait présumé retiré, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, vu l'enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le greffe de la juridiction de céans le 4 décembre 2015, portant l'indication "avisé pour être retiré au guichet; délai au 1er décembre 2015" et la mention "non réclamé";

- 3 attendu que selon l'art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD en ce sens que l'acte de recours doit être signé, indiquer les conclusions et les motifs du recours, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5 1ère et 2ème phrases LPA-VD), que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 3ème phrase LPA-VD); attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,

qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399),

qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les

- 4 autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées) qu'en l'espèce, il est incontestable que le recourant se savait partie à une procédure judiciaire dans la mesure où il l’a lui-même initiée par son courrier du 9 novembre 2015 à l’intimée et a été informé de sa transmission à la Cour de céans comme objet de sa compétence, qu'il lui incombait donc de prendre toutes dispositions pour être atteint par les actes de la présente autorité judiciaire, qu'en application de l'art. 38 al. 2bis LPGA, l'avis du juge instructeur du 23 novembre 2015 est réputé avoir été reçu par le recourant le 1er décembre 2015, que le délai de dix jours pour produire un acte de recours conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 LPA-VD venait à échéance le 11 décembre 2015, que le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti, que dans ces conditions, le recours, réputé retiré (art. 27 al. 5 3ème phrase LPA-VD), doit être déclaré irrecevable; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.________, à [...], - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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