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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA15.044225

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·758 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 97/15 - 2/2016 ZA15.044225 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 janvier 2016 __________________ Composition : M. DÉPRAZ , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], recourante, et B.________SA, à [...], intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 83 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait et e n droit : Vu la décision établie le 6 mai 2015 par B.________SA (ci-après : l’intimée), par laquelle elle a refusé, en sa qualité d’assuranceaccidents, la prise en charge des soins de l’épaule droite nécessités par A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) dès février 2015, des suites d’un accident survenu le 28 août 2014, au motif que lesdits troubles ne seraient pas en lien de causalité avec cet accident, vu l’opposition interjetée par l’assurée contre cette décision en date du 12 mai 2015, vu la décision sur opposition émise par l’intimée le 15 octobre 2015 confirmant sa décision de refus du 6 mai 2015, vu l’écriture adressée par l’assurée en date du 19 octobre 2015 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par laquelle elle a déclaré recourir contre la décision sur opposition du 15 octobre 2015, vu le complément produit par la recourante le 19 novembre 2015 à la demande du juge instructeur, où elle a conclu à la prise en charge par l’intimée des frais consécutifs aux soins apportés à son épaule droite dès février 2015, vu la réponse de l’intimée du 17 décembre 2015, à laquelle était annexée une décision du même jour, expédiée à la recourante, où B.________SA a procédé à la reconsidération de la décision sur opposition litigieuse et déclaré prendre en charge les conséquences financières des troubles de l’épaule pour lesquels l’assurée avait consulté dès février 2015, vu les pièces du dossier ;

- 3 - Attendu que, déposé en temps utile et dûment complété dans le délai imparti par le juge instructeur, le recours est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD), que l’intimée a usé de la faculté susmentionnée en rendant la décision de reconsidération du 17 décembre 2015, par laquelle elle a annulé sa décision sur opposition du 15 octobre 2015, qu’elle a reconnu dans ce nouveau document devoir prendre en charge les frais engendrés par les troubles de l’épaule droite affectant l’assurée à compter du mois de février 2015 et fait ainsi entièrement droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours contre la décision sur opposition du 15 octobre 2015 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, que la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens, la recourante ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

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- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Devenue sans objet suite à la décision de reconsidération rendue le 17 décembre 2015 par B.________SA, la cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________, à [...], - B.________SA, à [...], - Office fédéral de la santé publique, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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