404 TRIBUNAL CANTONAL AA 44/15 - 20/2016 ZA15.018828 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 février 2016 ___________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 20 mars 2012 par Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), représenté par Me Philippe Nordmann, à l’encontre de la décision sur opposition prise le 22 février 2012 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), vu l’arrêt rendu le 22 avril 2014 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal rejetant le recours de l’assuré et confirmant la décision sur opposition du 22 février 2012, vu le recours adressé par l’assuré au Tribunal fédéral le 22 mai 2014 à l’encontre de l’arrêt cantonal, concluant principalement à son annulation et au renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision, vu l’arrêt rendu le 27 avril 2015 par le Tribunal fédéral, admettant le recours et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision au sens des motifs, vu le courrier du 12 mai 2015 du Tribunal cantonal informant le recourant de la reprise de l’instruction et requérant de sa part la production des pièces nécessaires à l’examen de son éventuel droit à une rente d’invalidité, vu les différentes prolongations de délai accordées par le Tribunal sur requête du recourant, toujours assisté par Me Nordmann, vu le courrier du recourant du 30 novembre 2015, informant la Cour de céans qu’une solution transactionnelle était étudiée par les parties, vu la correspondance du 21 décembre 2015 de la CNA, aux termes de laquelle l’assureur-accidents indiquait à l’assuré que s’il renonçait à se prévaloir d’une rente d’invalidité devant la Cour des assurances sociales, il resterait néanmoins fondé à formuler en tout temps
- 3 une nouvelle demande de prestations, notamment s’il devait être licencié de son poste actuel ou s’il devait – pour des raisons de santé – renoncer par lui-même à ce poste,
- 4 vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 1er février 2016 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Philippe Nordmann (pour Q.________), à Lausanne, - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, - Office fédéral de la santé publique, Berne, par l'envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :