415 TRIBUNAL CANTONAL AA 40/15 ap. TF - 46/2015 ZA15.017752 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 8 mai 2015 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains, et Z.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 61 let. g LPGA; 94 al. 1 let. a LPA-VD, 7 TFJAS
- 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 29 janvier 2013 par laquelle Z.________ (ci-après : l'assureur accident ou l'intimé) a confirmé sa décision de mettre fin aux prestations d'assurance en faveur de R.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) à compter du 1er avril 2012, vu le recours formé contre cette décision le 1er mars 2013 par le conseil de l'assuré, Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les- Bains, vu l'arrêt du 1er septembre 2014 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 29 janvier 2013, vu l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par le Tribunal fédéral annulant notamment l'arrêt de la Cour de céans du 1er septembre 2014 et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure; attendu que, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 avril 2015, Il y lieu de fixer le montant des dépens dus par l'intimée, qui succombe, au recourant, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), qu'aux termes de la disposition précitée, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige, que selon l’art. 7 TFJAS (Tarif vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales; RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1),
- 3 que les frais d’avocat comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2), que les honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et sont compris en règle générale entre 500 et 5’000 francs (al. 3), qu’ils sont fixés en chiffres, ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 4), qu’en l’espèce, compte tenu de l'importance et de la complexité du litige, les dépens sont fixés à 2'000 fr. TVA par 8 % incluse, que, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 7 al. 3 TFJAS), la présente décision est de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. L'intimée Z.________ versera au recourant R.________ une indemnité de dépens de 2'000 francs (deux mille francs), TVA par 8 % incluse. La juge unique : La greffière : Du
- 4 - La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains, (pour le recourant), - Z.________, à Lausanne, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :