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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA14.039567

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,093 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 104/14 - 114/2014 ZA14.039567 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2014 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE Juges : Mmes Pasche et Berberat Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Morges, recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat à Lausanne, et J.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 30, 39 al. 2, 52 al. 1, 56 et 57 LPGA ; 82 LPA-VD

- 2 - Vu la décision du 2 septembre 2014 de la J.________ (ci-après : la J.________) qui alloue notamment une rente d’invalidité mensuelle de 580 fr. 80 à partir du 1er octobre 2012 à L.________ (ci-après : l’assuré) et qui prévoit comme voies de droit l’opposition à envoyer à l’adresse de la J.________, vu le recours du 2 octobre 2014 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel L.________, représenté par Me Philippe Graf, a conclu avec suite de dépens, en ces termes : “- à la forme, entrer en matière sur le présent recours, après l’avoir déclaré recevable ; - au fond, principalement, admettre le recours et réformer la décision prise le 2 septembre 2014 par J.________, en ce sens que L.________ a droit au versement d’une rente mensuelle de CHF 1'320.- à partir du 1er octobre 2012. - au fond, subsidiairement, admettre le recours et réformer la décision prise le 2 septembre 2014 par J.________, en ce sens que L.________ a droit au versement d’une rente mensuelle de CHF 1'092.60 à partir du 1er octobre 2012. - au fond, plus subsidiairement encore, annuler la décision prise le 2 septembre 2014 par J.________ et, cela fait, renvoyer le dossier à la compagnie d’assurance intimée, pour nouvelle décision.”, vu la réponse du 4 novembre 2014, par laquelle la J.________ a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours de l’assuré et relevé qu’en vertu des art. 52 et 56 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), la voie de l’opposition était ouverte s’agissant de la décision rendue le 2 septembre 2014, vu la lettre du 11 novembre 2014 de l’assuré qui conteste le caractère irrecevable de l’acte de recours du 2 octobre 2014 et demande à la Cour de céans de bien vouloir transmettre le dossier de la cause à la J.________ en tant qu’objet de sa compétence, son recours devant être considéré comme une opposition,

- 3 vu par ailleurs l’absence de décision sur opposition au dossier ; attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981, RS 832.20), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, que, selon l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord, que les décisions indiquent les voies de droit et doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (art. 49 al. 3 LPGA), que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA), que si le désaccord persiste, une voie de recours devant un tribunal est ouverte conformément aux art. 56 ss LPGA ; attendu que chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA), que le tribunal compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), que dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours conformément à l’art. 57 LPGA (art. 93 al. 1 et 94 al. 4 LPA-VD [loi

- 4 cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’en l’espèce la voie de l’opposition selon l’art. 52 al. 1 LPGA est ouverte à l’encontre de la décision du 2 septembre 2014, cette dernière ne pouvant faire directement l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré conformément aux art. 56 ss LPGA, que l’écriture du 2 octobre 2014 de L.________ adressée à la Cour de céans doit en conséquence être considérée comme une opposition à la décision rendue le 2 septembre 2014, objet de la compétence de la J.________, que le recours interjeté auprès de la Cour de céans s’avère dès lors prématuré, que le recours est compte tenu de ce qui précède, manifestement irrecevable ; attendu que l’autorité qui s’estime incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle juge compétente, que l’assuré a clairement formé opposition dans le délai légal de trente jours, mais auprès d’une autorité incompétente (art. 30 et 39 al. 2 LPGA), qu’il convient dès lors de transmettre la cause directement à la J.________, comme objet de sa compétence, cela sans échange d’écritures supplémentaires et par décision immédiate (art. 82 LPA-VD) ; attendu que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 9C_473/2010 du 7 juin 2011, consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD),

- 5 qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est transmise à la J.________, comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Graf (pour L.________), - la J.________,

- 6 - - Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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