407 TRIBUNAL CANTONAL AA 24/14 ZA14.007916 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 5 mai 2014 __________________ Présidence de Mme BERBERAT , juge instructeur Greffière : Mme Preti * * * * * Cause pendante entre : K.________, à […], recourant, représenté par Me Regina Andrade Ortuno, avocate à Vevey, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 55 al. 1 LPGA ; 18 ss LAA ; 55 al. 1 PA
- 2 - Vu la décision du 15 avril 2013 par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) a mis un terme au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière de K.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) avec effet au 21 avril 2013 au soir, sous réserve de la physiothérapie d’entretien, des antalgiques et des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) assortis de trois à quatre consultations annuelles et ce, jusqu’à nouvel avis et l’a informé qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour l’octroi d’une rente d'invalidité et d’une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI), l’effet suspensif d’une éventuelle opposition étant retiré, vu l'opposition déposée par l'assuré le 16 mai 2013 demandant la restitution de l'effet suspensif, ainsi que l'annulation de la décision précitée, vu le courrier du 11 octobre 2013 de l’assuré complétant la motivation de l’opposition précitée, vu la décision sur opposition du 23 janvier 2014 rendue par la CNA, rejetant l'opposition et confirmant de ce fait la décision du 15 avril 2013, vu le recours déposé le 24 février 2014 par K.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois à l'encontre de la décision sur opposition précitée, concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une rente d’invalidité à 100% tous les soins médicaux en lien avec son accident lui étant remboursés et une IPA allouée, vu la requête d’octroi de l'effet suspensif présentée par le recourant dans son mémoire, vu les déterminations du 10 mars 2014 de la CNA qui conclut au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif aux motifs que les chances de succès du recourant sont ténues et que les intérêts du
- 3 recourant ne sauraient être mis en péril, puisqu’il est en mesure de travailler à 100% dans une activité adaptée, vu les déterminations du 28 mars 2014 du recourant qui indique que depuis la cessation du versement des indemnités journalières représentant le 80% d’un revenu mensuel ordinaire, lui-même et sa famille vivent du revenu de son épouse ; qu’il rappelle à ce propos qu’il est âgé de moins de 50 ans, que sa situation est loin d’être résolue du point de vue de l’assurance-invalidité et que dans l’hypothèse où il devrait être reconnu apte au travail, le salaire qu’il pourrait se procurer dans une telle situation donnerait la possibilité à l’intimée d’encaisser dans un délai raisonnable les prestations versées, vu les pièces du dossier; considérant qu'en vertu de l'art. 94 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives aux mesures provisionnelles, qu'aux termes de l'art. 18 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, que selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme, que l'art. 19 al. 1 2ème phrase prévoit que le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente;
- 4 attendu qu'en l'espèce, la CNA, dans sa décision sur opposition a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, comme elle est habilitée à le faire (cf. art. 11 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]); attendu que sur la base d'un examen succinct, il apparaît que le cadre de son recours, l’intéressé a principalement conclu à l’octroi d’une rente d’invalidité à 100%, ne contestant nullement que son état de santé puisse être considéré comme stabilisé, plus aucun traitement n'étant susceptible de l'améliorer, qu'en particulier, la décision sur opposition attaquée nie au recourant tout droit à une rente d’invalidité, compte tenu d’une perte de gain de 6.3%, qu'il appartient au juge dans le contexte de l'art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, de procéder à une pesée des intérêts en présence, en se fondant en principe sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier sans procéder à de longues investigations, que, selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l'autorité administrative de retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82
- 5 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 610/2006 du 27 octobre 2006, consid. 2.2), que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement que difficilement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009); attendu qu'en l'état du dossier, les prévisions sur l’issue du litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prise en compte en l’espèce, que le recourant ne se prévaut pas de circonstances particulières ou exceptionnelles, qu’en particulier, si la situation sur le plan de l’assuranceinvalidité n’est certes pas résolue comme le signale le recourant, l’autorité compétente a toutefois, par projet de décision du 8 mars 2013, refusé à l’assuré des mesures professionnelles et une rente d’invalidité, qu’au demeurant, on ignore tout de la situation financière du recourant, si ce n’est que le revenu réalisé par l’épouse – dont on ne connaît pas le type d’activité exercée, ni le montant du salaire – fait vivre la famille, y compris leurs deux enfants, que la situation précitée – sommairement décrite – permet d’affirmer que l’intéressé ne tombera pas dans le besoin en attendant l’issue de la procédure au fond et qu’il pourra récupérer l’intégralité des prestations arriérées en cas d’issue favorable,
- 6 qu’on ne peut pas exclure que le recourant, le cas échéant, aurait des difficultés à rembourser les prestations versées indûment, que l’intérêt de l’administration à ne pas verser les prestations litigieuses jusqu’à droit connu sur le fond l’emporte ainsi sur celui du recourant à la poursuite du paiement des prestations en question, que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf. ATF 124 V 82 consid. 4, 119 V 503 consid. 4, 105 V 266 consid. 3), justifie en l’espèce un rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif dans le présent recours doit être rejetée, les frais et dépens de la présente procédure incidente suivant le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la juge instructeur prononce : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructeur : La greffière :
- 7 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Andrade Ortuno (pour K.________), - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :