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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA12.043630

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·562 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 106/12 - 110/2012 ZA12.043630 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 20 novembre 2012 _________________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : J.________, à Massongex, recourante, représentée par Me Didier Locher, avocat à Martigny, et U.________ Assurances SA, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 58 LPGA ; art. 94 al. 1 c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 29 octobre 2012 par J.________, représentée par Me Didier Locher, contre une décision rendue le 28 septembre 2012 par U.________ Assurances SA, vu le courrier du juge instructeur du 1er novembre 2012 informant les parties que l'autorité compétente pour connaître du litige était le Tribunal cantonal valaisan et leur impartissant un délai au 15 novembre 2012 pour se prononcer sur le principe du déclinatoire en vue de la transmission du recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan, vu le courrier du 9 novembre 2012 d'U.________ Assurances SA se prononçant en faveur de la transmission du recours au Tribunal cantonal valaisan, vu la réponse du 15 novembre 2012 d'J.________ allant dans le même sens ; attendu que, selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, qu'en l'espèce, l'assurée est domiciliée dans le canton du Valais, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois doit donc décliner sa compétence, que le litige ressortit à la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan,

- 3 qu’il revient au magistrat instructeur de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), ce qui justifie de rayer la cause du rôle de la Cour de céans (art. 94 al. 1 let c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais, ni l’allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA, art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours formé par J.________ le 29 octobre 2012 est transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan comme objet de sa compétence. II. La cause est rayée du rôle de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. III. ll n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Didier Locher, avocat (pour J.________), - U.________ Assurances SA,

- 4 - - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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