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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA10.027533

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,008 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 76/10 - 137/2011 ZA10.027533 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 13 décembre 2011 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta * * * * * Cause pendante entre : C.________, à […], recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne et W.________ SA, à […], intimée _______________ Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 28 juin 2010 par W.________ SA, confirmant sa décision du 7 janvier 2010 mettant fin, au 30 avril 2010, au versement des indemnités journalières octroyées à son assuré C.________ suite à un accident du 20 septembre 2007, prenant en charge le traitement médical de l'assuré tel que préconisé par les experts du Centre d'Expertise Médicale, de même que les frais liés à des chaussures adaptées, et allouant à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 15%, vu le recours interjeté le 27 août 2010 par C.________, par l'intermédiaire de son conseil, concluant à l'annulation de la décision sur opposition du 28 juin 2010, principalement en ce sens que l'intimée est condamnée à prendre en charge tout traitement, indemnités journalières et rente d'invalidité découlant de l'accident du 20 septembre 2007, et subsidiairement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er mai 2010 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mai 2010, ainsi qu'à une IPAI de 30% avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mai 2010, sous déduction du capital pour atteinte à l'intégrité de 15% alloué au recourant, vu la réponse du 15 novembre 2010 de l'intimée, concluant au rejet du recours, vu la réplique du 31 janvier 2011 du recourant, confirmant les conclusions de son recours, vu les pièces produites par le recourant, dont notamment des certificats d'incapacité de travail pour la période du 1er au 19 janvier 2011 et un rapport du 30 août 2010 du Dr L.________, médecin-chef au Service d'anesthésiologie et antalgie de l'U.________ faisant état de douleurs clairement neurogènes prenant la base du 1er, 2ème et 3ème orteils gauches dans le cadre d'un status après sub-amputation du gros orteil et amputation des 2ème et 3ème orteils du pied gauche en septembre 2007, ainsi que d'un état de stress post-traumatique, et préconisant une tentative de stimulation médullaire,

- 3 vu la duplique de l'intimée, confirmant les conclusions de sa réponse, vu l'écriture du 9 mai 2011 du recourant, maintenant ses conclusions, vu la lettre du 19 juillet 2011 de l'intimée, requérant au nom des parties la suspension de la procédure jusqu'au 30 novembre 2011 au motif que, suite à l'annonce d'une rechute dès le 1er janvier 2011, elle avait repris le versement de ses prestations dès cette date, le traitement de cette rechute se poursuivant encore à ce jour et que, compte tenu de l'évolution, on ne pouvait désormais pas exclure que l'issue de la rechute ne remette en cause la décision attaquée, vu l'ordonnance du juge instructeur du 22 juillet 2011, ordonnant la suspension de la procédure jusqu'au 30 novembre 2011, vu la lettre du 29 novembre 2011 de l'intimée, dans laquelle celle-ci déclare annuler sa décision du 7 janvier 2010 et reprendre le versement des frais médicaux, ainsi que de l'indemnité journalière basée sur une incapacité de travail à 100% dès le 1er mai 2010, une nouvelle décision portant sur le droit à une rente d'invalidité et sur le taux d'IPAI devant être rendue ultérieurement, l'intimée estimant par ailleurs que la procédure actuellement pendante est devenue sans objet et sollicitant dès lors son classement sous suite de dépens, vu la lettre du 6 décembre 2011 du recourant, prenant acte de l'annulation de la décision litigieuse, constatant que le recours est dès lors sans objet, la situation étant réglée dans le sens des conclusions du recours et déclarant rester dans l'attente de l'octroi de dépens, vu les pièces du dossier ;

- 4 attendu que l'intimée a en l'occurrence, par son courrier du 29 novembre 2011, rapporté la décision litigieuse en ce sens que, dès le 1er mai 2010, le versement des frais médicaux et de l'indemnité journalière fondée sur une totale incapacité de travail est repris, une nouvelle décision portant sur le droit à une rente d'invalidité et sur le taux d'IPAI devant être rendue ultérieurement, qu'elle a ainsi fait droit aux conclusions du recours, ce qu'admet le recourant, que, comme le soutiennent les parties, le recours contre la décision sur opposition du 28 juin 2010 apparaît dès lors sans objet, qu'en conséquence, la cause doit être rayée du rôle ; attendu qu'un juge unique du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu'il se prononce également sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), que, vu l'ampleur du litige, ceux-ci doivent être arrêtés à 2'500 francs, que la décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est devenu sans objet.

- 5 - II. La cause est rayée du rôle. III. W.________ SA versera à C.________ des dépens arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). IV. La présente décision est rendue sans frais. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour C.________), - W.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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