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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA10.025964

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·837 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 74/10 - 122/2011 ZA10.025964 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 7 novembre 2011 __________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : N.________, à Arveyes, recourante, représentée par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne, et T.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 17 juin 2010 par laquelle la T.________ (ci-après: la caisse ou l'intimée) a rejeté l'opposition formée par N.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) à l'encontre de sa décision du 14 janvier 2010 refusant le droit à des prestations en lien avec la lésion du pied droit survenue le 18 février 2009, l'écriture de son conseil du 12 août 2010 par laquelle l'assurée a déposé recours contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut avec suite de dépens, principalement, à l'annulation de la décision attaquée en ce sens que la caisse soit condamnée à prendre à sa charge les frais de traitement de son pied droit d'un montant de 6'000 fr., montant à préciser en cours d'instance et subsidiairement au renvoi du dossier à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert en outre expressément qu'il soit le cas échéant procédé à une expertise destinée à établir le lien de causalité naturelle entre les troubles du genou droit et ceux du pied droit, la réponse du 13 octobre 2010 dans laquelle l'intimée a notamment indiqué qu'au vu de la faible valeur litigieuse, elle était disposée à régler le présent litige par le versement forfaitaire de 1'500 fr., à bien plaire, sans reconnaissance d'obligation et à titre de règlement définitif en faveur de la recourante, la cause étant rayée du rôle. Dans l'hypothèse où cette offre transactionnelle n'était pas acceptée, la caisse concluait subsidiairement au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision sur opposition, la recourante étant déboutée de toute autre ou contraire conclusion, la réplique du 27 janvier 2011 dans laquelle la recourante communique qu'elle refuse l'offre transactionnelle telle que figurant dans sa réponse. Elle maintient intégralement les conclusions de son recours, la duplique du 17 février 2011 par laquelle l'intimée conclut au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision sur opposition rendue le 17 juin 2010, la recourante étant déboutée de toute autre ou contraire conclusion,

- 3 le courrier du 3 novembre 2011 du conseil de la recourante informant la Cour des assurances sociales que les parties sont parvenues à un accord transactionnel du 30 octobre 2011 mettant un terme au présent litige. La recourante transmet en annexe copie de cet accord dont la teneur est la suivante, tout en demandant à la Cour d'en prendre acte en rayant la cause du rôle: "Convention de règlement relative à l'accident du 18 février 2009 (VA-0901467/btm) dans le but de mettre fin au procès en cours auprès du Tribunal cantonal vaudois (réf. AA/74/10/MID/nsi) concernant le pied droit Pour clore définitivement le litige susmentionné opposant Mme N.________, née le 11 novembre 1958, à La T.________ concernant les suites de l'accident dont elle a été victime le 18 février 2009, il est convenu que La T.________ verse à Mme N.________, sans reconnaissance d'obligation, à titre de règlement définitif et pour solde de tout compte, la somme de Fr. 1'400.- (mille quatre cents francs). Mme N.________ s'engage à prendre à sa charge ses dépens. Les éventuels frais de justice relatifs à son recours au Tribunal cantonal seront partagés par moitié entre les parties. La T.________ s'engage à retourner la facture-honoraires de la physiothérapeute Mme Z.________ à cette dernière pour établissement d'une facture au tarif LAMal.", considérant que cette transaction paraît en adéquation avec les faits et conforme à la loi, qu'elle vide le litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle conformément à la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), sans frais ni dépens.

- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la transaction du 30 octobre 2011 entre les parties. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Daniel Pache (pour N.________), - La T.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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