Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA10.021263

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,904 Wörter·~30 min·3

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 63/10 - 67/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 février 2011 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : J.________, à Renens, recourant, représenté par Me Christian Fischer, avocat, à Lausanne et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée _______________ Art. 1a al. 1, 91 LAA; 1 OLAA; 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS; ch. 4042 ss DSD

- 2 -

- 3 - E n fait : A. J.________ travaille dans le domaine de la construction, en qualité de poseur de sols. En 2005, il a demandé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA ou SUVA) d'être reconnu en tant que personne de condition indépendante. A la demande de la CNA, J.________ a produit, le 10 décembre 2005 : - un inventaire de son outillage, d'une valeur estimée à 3'550 fr., qui comprend 1 valise de poseur avec petits outillages et couteaux, 2 perceuses, 1 scie sauteuse, 1 perforateur, 1 scie circulaire, 1 scie circulaire de table, 1 aspirateur, 1 meuleuse, 1 raboteuse, 1 brasseur, des règles, équerres etc. - une copie de la facture n° 20051 adressée par ses soins le 4 décembre 2005 à la société M.________ concernant la dépose et la pose de deux moquettes dans le magasin Q.________ pour le montant total de 200 fr., les moquettes étant fournies par le client. - une copie du courrier que U.________ de la société Y.________ lui a adressé le 7 décembre 2005 relatif au "chantier E.________ – Genève – revêtements de sols", dont la teneur est la suivante : "Faisant suite à l'entretien du 21 novembre que vous avez eu avec le soussigné en présence de notre chef poseur, M. [...], nous avons l'avantage de vous confirmer ce qui suit : � Votre intervention en tant qu'aide-poseur pour l'objet cité en référence sera limitée sur environ 60 jours de travail, entre le 29.11.05 et le 30.09.06. � Les horaires sont de 16.00h. à 22.00h (occasionnellement 22.30h.) � La rémunération est prévue à l'heure, au taux de CHF 35.00 (HT) � Vous nous fournirez les documents suivants au plus vite, soit - extrait du casier judiciaire, (…) � Par votre signature, vous vous engagez à respecter les horaires, la confidentialité spécifique au type de M.O, ainsi

- 4 que votre disponibilité pour toute la durée du mandat, soit env. 60 à 65 jours (probablement non suivis en totalité). (…)" J.________ a indiqué qu'il disposait, en sus du matériel mentionné dans l'inventaire annexé, d'un véhicule automobile de transport de modèle "Renault Espace". Par lettre du 9 décembre 2005, la CNA a écrit à J.________ en ces termes : "Compte tenu de votre activité professionnelle, c'est à notre caisse qu'il appartient de déterminer votre situation vis-à-vis des assurances sociales. A ce sujet, nous vous rappelons qu'une personne peut être reconnue de condition indépendante pour autant qu'elle fasse valoir, entre autres, les conditions principales citées ci-dessous : Prise en charge de travaux adjugés directement (facturer directement vos services à vos clients) L'existence d'une organisation d'entreprise (posséder le matériel qui vous permet de mener à bien votre métier) (…)" Le 26 décembre 2005, J.________ a produit trois nouvelles factures, datées des 18 et 26 décembre 2005 concernant des travaux effectués pour des tiers, pour des montants respectifs de 766 fr. 60 (pose de tapis en plaques chez [...] à Vevey facturée à Y.________), 50 fr. (réparation d'un support chinois pour pot de fleur facturée à [...]), 178 fr. 80 (travaux après effraction des locaux de la Maison [...]). Le 17 janvier 2006, la CNA s'est déterminée sur la requête de J.________ comme il suit : "(…) Suivant la directive de la caisse de compensation AVS et de la Suva, votre situation en matière de droit des assurances sociales doit être appréciée comme suit : Pour les travaux effectués à votre nom et à votre compte (mandats directs), vous êtes considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante à compter du 04.12.2005. Concernant ces travaux, votre entreprise doit être assurée auprès de la Suva dès que vous

- 5 employez du personnel, ne serait-ce que temporairement. Nous vous prions par conséquent de nous informer de tout engagement de personnel. Pour les travaux effectuées pour le compte d'entreprises tierces, c'est-à-dire non pas en votre nom et pour votre propre compte et sans supporter de risque économique (travaux de sous-traitance), vous êtes considéré comme exerçant une activité lucrative dépendante. A ce titre, vous et vos auxiliaires éventuels êtes assurés auprès de la Suva si vous travaillez pour le compte d'une entreprise enregistrée chez nous. L'entreprise en question sera tenue de déclarer vos salaires à l'AVS et à la Suva pour le calcul des cotisations et des primes. Lors de la prise en charge de tels travaux, vous devez, à chaque fois, informer en conséquence les entreprises de votre situation par rapport à la Suva et à l'AVS. (…)" Une copie de ce courrier a été adressée à Y.________ ainsi qu'à la caisse de compensation AVS. Le 18 janvier 2006, J.________ a produit une copie de la facture n° 20061 qu'il a adressée le 15 janvier précédent à la société L.________ pour divers travaux effectués d'octobre à décembre 2005 pour un montant total de 7'647 fr. 50, ainsi qu'un exemplaire de l'affichette publicitaire par laquelle il propose ses services à des tiers (petits travaux tels que petite menuiserie, électricité, nettoyages, entretien de jardin etc.) au salaire horaire de 35 francs. Le 7 avril 2006, la CNA a adressé à J.________ l'attestation suivante : "La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à Lucerne, représentée par son agence d'arrondissement de Lausanne, atteste que Monsieur J.________ (…) Est considéré : a) comme personne exerçant une activité lucrative indépendante à compter du 04.12.2005, pour les travaux du secteur d'activité de la pose de sols qu'il effectue en son nom et à son compte (mandats directs).

- 6 b) comme exerçant une activité lucrative dépendante quand il participe en tant qu'employé aux travaux d'une entreprise, s'il travaille en sous-traitance (location de sa propre personne) ou pour une entreprise de prêt de personnel. (…)" Les 24 et 25 août 2009, la CNA a procédé à la révision de la société Y.________. Dans son rapport, elle retient que J.________ est au service de cette société depuis 2006 en qualité de poseur de sols et que, malgré la décision du 17 janvier 2006 accordant un statut mixte à l'intéressé, ses salaires pour les années 2006, 2007 et 2008 n'ont pas été déclarés, mais figurent au compte 35000 de la société qui regroupe les travailleurs à la tâche. Le 8 septembre 2009, la CNA a adressé à Y.________ une facture pour prime après révision n° 4116078 pour accidents professionnels et non professionnels pour les années 2006 à 2008 d'un montant total de 5'330 fr. 40. Cette facture se fonde sur les revenus suivants : 33'046 fr. (2006), 87'612 fr. (2007) et 57'222 fr. (2008). Par courrier du 5 octobre 2009, Y.________ a formé opposition à la décision de prime du 8 septembre 2009. Le 6 novembre 2009, la CNA a adressé à J.________ la décision suivante : "Nous avons constaté que vous exercez une activité dépendante auprès de l'entreprise Y.________AG depuis l'année 2006. Dans le cadre de cette activité, vous disposez donc d'une assurance obligatoire auprès de la Suva contre les accidents. Votre employeur est également tenu de décompter de votre salaire les primes d'assurance correspondantes. Le 8 septembre dernier, nous avons fait parvenir à cet effet une facture de primes à la société précitée. Aux termes de l'art. 105 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), votre employeur a la possibilité d'y faire opposition. Vous trouverez ci-joint une copie de la facture. Voies de droit A titre de partie prenante, vous avez également la possibilité de vous opposer à cette facture de primes. (…)"

- 7 - Par écriture du 4 décembre 2009, J.________, représenté par Me Christian Fischer, avocat à Lausanne, a formé opposition à la facture de primes n° 4116078 ainsi qu'à la décision de la CNA de le considérer comme une personne exerçant une activité dépendante auprès de l'entreprise Y.________. D'une part, il a contesté pouvoir être réputé salarié et dépendre d'un employeur, en particulier la société Y.________, faisant valoir que c'est lui qui supporte un risque économique d'entrepreneur et exerce son activité selon sa propre organisation, librement choisie. D'autre part, il a exposé que ses revenus étaient inférieurs aux montant de 87'612 fr. pour 2007 et 77'222 fr. pour 2008 auxquels fait référence la facture de prime puisqu'il doit assumer des charges de loyer, frais de véhicule, d'assurance, de téléphone etc. Il a exposé que, après déduction notamment des frais généraux, il avait déclaré pour les cotisation AVS un revenu d'indépendant de 18'078 fr. pour l'année 2007 et de 31'669 fr. pour l'année 2008. Le 22 janvier 2010, J.________ a produit un bordereau de pièces relatives aux frais et charges découlant de son activité professionnelle, dont : - diverses factures relatives aux taxes, prime d'assurance responsabilité civile pour véhicule à moteur et frais de garage pour véhicule de modèle "Ford Transit" (pièces 2.1 à 2.10); - factures d'achats d'outillage tels que diable électrique, scie pendulaire, aspirateur, housses et lames (pièces 3.1 à 3.7); - décompte de prime d'assurance responsabilité civile "Business construction Assurance d'entreprise" pour l'année 2008 (pièce 5.2); - attestation établie par C.________ selon laquelle J.________ "loue pour son entreprise" 1 dépôt (garage) et un bureau depuis le mois de mars 2007 pour la somme de 650 fr. par mois (pièce 6.1); - lettre de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : CCVD) du 18 avril 2007 adressée à J.________ relative à son affiliation en qualité de personne de condition indépendante et au transfert de son dossier par la Caisse de l'agence communale de [...] au 1er janvier 2008 (pièce 8.2);

- 8 - - décomptes des cotisations AVS dus et versés par J.________ à la CCVD pour le 4ème trimestre 2007 et les 4 trimestres de l'année 2009 (pièces 8.3 à 8.7); - facture adressée le 10 juillet 2008 par Y.________ à J.________ selon laquelle, à la suite d'un "problème" de pose de moquette pour le chantier [...] à Conches, un montant total de 1'030 fr. lui est réclamé pour "fourniture et main d'œuvre" (pièce 9.2). Par décision sur opposition du 2 juin 2010, la CNA a rejeté l'opposition formée par J.________ le 4 décembre 2009 en ce qu'elle concerne son statut en matière de droit des assurances sociales et admis l'opposition en ce qu'elle concerne le gain assuré, la déduction pour les frais généraux étant augmentée de 10 à 20 %. B. Par acte du 2 juillet 2010, J.________ a recouru contre la décision sur opposition de la CNA du 2 juin précédent, en concluant principalement à la réforme en ce sens qu'il est constaté que le recourant n'a pas exercé une activité lucrative dépendante depuis 2006, que ce soit auprès de l'entreprise Y.________ ou auprès de quelque autre entreprise et que la facture n° 4116078 de la CNA doit être purement et simplement annulée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision sur opposition de la CNA du 2 juin 2010 concernant sa situation en matière de droit des assurances sociales. A l'appui de son recours, J.________ a fait valoir en substance qu'il n'avait jamais sollicité de la société Y.________, qui ne le lui a pas non plus proposé, un emploi de salarié, qu'il veut absolument conserver la faculté d'accepter ou refuser certains travaux ainsi que celle de refuser d'intervenir sur certains chantiers et de travailler à des dates et heures qui ne lui conviendraient pas. Il a relevé que l'adjudication de travaux tels que ceux qu'il exécute est de manière générale le fait de professionnels de la construction et non pas des utilisateurs finaux et qu'il est considéré comme un indépendant non seulement en matière d'impôt direct mais aussi par l'administration de la TVA, impôt auquel son entreprise est assujettie. Le recourant a produit un bordereau de pièces qui comprend notamment :

- 9 - - la copie d'une décision de l'Administration fédérale des contributions du 14 mars 2008 autorisant J.________ l'application, pour la TVA, du taux de la dette fiscale nette de 3,5 %. - la copie du décompte TVA du recourant pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008. Par réponse du 13 septembre 2010, la CNA a conclu au rejet du recours. Selon l'intimée, l'activité exercée par le recourant pour le compte de la société Y.________ ne saurait être qualifiée d'indépendante dès lors que les caractéristiques de la libre entreprise ne dominaient pas. Elle a relevé à cet égard que, selon les factures fournies par le recourant, son activité pour la société Y.________ consistait principalement en la pose de sols. Travaillant seul, il n'a pas rétribué de personnel, ni dû assumer d'importants frais fixes liés à son activité. Il ne disposait de rien d'autre que de sa force de travail dans l'exécution de son activité de sous-traitant et son seul risque résidait dans le non-paiement de ses factures par l'entreprise Y.________ de ses factures, ce qui n'est pas comparable au risque spécifique de l'entrepreneur. L'intimée a également fait valoir que le fait que le recourant dispose de son propre outillage, utilise son véhicule personnel et loue un atelier équipé ne suffit pas pour admettre qu'il y a investissement important. Par réplique du 1er novembre 2010, le recourant a confirmé ses conclusions et notamment requis l'audition de témoins. Il a en particulier relevé qu'il n'avait jamais signé le prétendu contrat du 5 décembre 2005 et qu'il n'a pas œuvré sur le chantier E.________ Genève, sous réserve de quelques heures au maximum pendant un seul jour. Par écriture du 17 novembre 2010, l'intimée a indiqué que le recourant n'apportant aucun élément nouveau justifiant une détermination de sa part, elle renonçait à déposer formellement une duplique et maintenait ses conclusions tendant au rejet du recours.

- 10 - C. Lors de l'audience d'instruction complémentaire du 25 janvier 2011, la Cour des assurances sociales a procédé à l'audition des témoins U.________, responsable des ventes et chantiers chez Y.________, à Etoy, et V.________, employé de commerce chez Y.________, secteur administratif, à Etoy, qui ont déclaré ce qui suit : "les deux témoins connaissent personnellement M. J.________, principalement M. U.________ en sa qualité de responsable des ventes et chantiers. S'agissant de la nature des travaux confiés à M. J.________, il s'agit de lui confier la pose de revêtements de sol lorsque l'entreprise (actuellement 6 poseurs professionnels et 1 apprenti pour la Suisse romande) est en sous-effectif avec ses propres salariés, M. J.________ étant connu sur le marché romand en qualité de poseur de sols indépendant. Pour l'entreprise, il était clair qu'il s'agissait d'utiliser les compétences d'un indépendant, cela ponctuellement. Plusieurs équipes d'indépendants fonctionnent pour l'entreprise en fonction de l'accumulation des mandats confiés selon leurs compétences ou spécialités. S'agissant de la rémunération perçue par M. J.________ en 2007, les témoins relèvent que cette année a été particulièrement importante en termes de chantiers, ainsi ceux du Collège de [...], de la maternité du [...] et d'une importante PPE à Mies; ces chantiers se sont enchaînés et nous ont amenés à avoir recours aux équipes d'indépendants précitées. Tout le matériel - hormis l'outillage - leur est fourni; il ne s'agit que de faire appel à leurs compétences et savoir-faire. Les indépendants se chargent en outre du transport du matériel du dépôt au chantier. Le but poursuivi par l'entreprise tient à la prestation de vente de marchandises, pose comprise. Il est précisé que l'entreprise évite d'utiliser sur un même chantier ses salariés (rémunérés au mois) et les indépendants (rémunérés à la tâche). A ceux-ci de finaliser le travail dans le délai imparti par le maître de l'œuvre. Ils s'organisent comme bon leur semble pour autant que ces délais soient respectés. Prenant connaissance de la correspondance du 7 décembre 2005 adressée à M. J.________ s'agissant du chantier E.________, M. U.________ précise que le recourant n'a pas travaillé sur ce chantier, pour lequel l'horaire de travail était particulier compte tenu de l'impossibilité d'y travailler pendant les heures de bureaux, ceux-ci étant occupés. Prenant connaissance de la pièce n° 9.2 du

- 11 bordereau de Me Fischer (facture du 10 juillet 2008), il s'est agi de facturer à M. J.________ la remise en état de certaines malfaçons constatées par nos services. A la question de Me Fischer de savoir si M. J.________ dispose de son entreprise propre, M. U.________ répond que tel est le cas dès lors que l'intéressé dispose de son véhicule, de son outillage, est enregistré à l'AVS ainsi qu'à la TVA. Il est précisé que M. J.________ n'a aucun rapport d'exclusivité avec Y.________; il lui est arrivé de devoir décliner des offres qui lui ont été faites compte tenu de son propre cahier des charges. Il supporte le risque de maladie et est seul à s'arranger pour ses vacances. M. J.________ établit lui-même ses factures, que nous contrôlons et visons ensuite pour paiement. Il n'a jamais été question d'envisager un contrat de travail à la connaissance du témoin. S'agissant de l'absence de recours de l'entreprise, les témoins ignorent ce qui relève en définitive de la Centrale de l'entreprise à Suhr. L'entreprise a interdiction d'avoir recours à M. J.________ aussi longtemps que le procès est en cours. Il n'y a pas eu d'autre "convention" proposée à M. J.________ que celle de décembre 2005, dès lors que seule celle-ci relevait d'horaires spéciaux et de la confidentialité des lieux. Concrètement, pour l'appel d'offres, nous prenons contact personnellement avec M. J.________, nous nous assurons de sa disponibilité pour le chantier en question, puis nous le rencontrons afin de convenir du tarif, qu'il est libre de refuser ou d'accepter, auquel cas, un document est signé." Par écriture du 3 février 2011, la CNA a indiqué maintenir ses conclusions tendant au rejet du recours, en relevant qu'il n'était pas contesté que le recourant a travaillé en qualité de tâcheron pour le compte de l'entreprise Y.________, ce que l'audition du témoin U.________ avait d'ailleurs confirmé. L'intimée a en outre relevé que la présomption selon laquelle les tâcherons sont réputés exercer une activité dépendante devait être confirmée dans le cas d'espèce, le recourant ayant travaillé de manière régulière, voire exclusivement pour l'entreprise Y.________ durant les années litigieuses et ayant perçu pour ce faire des revenus non négligeables. A cela s'ajoute le fait qu'aucun travail ne lui a été adjugé directement mais qu'il était tributaire de la société Y.________ dans la mesure où c'est elle qui recevait les mandats et les lui confiait. Ainsi c'est

- 12 bien cette société qui supportait le risque économique de non paiement et assumait les garanties légales vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage. E n droit : 1. a) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision sur opposition du 2 juin 2010, qui applique des règles de la législation fédérale sur l'assurance-accidents, en matière d'assurance obligatoire et de paiement de primes (art. 1 ss LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]) en relation avec les art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) et 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect des autres exigences de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment). Il y a donc lieu d'entrer en matière. b) La LPA-VD, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse (5'330 fr. 40), qui représente le montant total des primes pour les années 2006 à 2008 pour les accidents professionnels et non professionnels de J.________ (après révision), étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 sur l'organisation judiciaire, RSV 173.01]). 2. Le recourant conteste le statut de salarié de la société Y.________ que l'intimée lui a assigné et fait valoir qu'il a travaillé dans le cadre de contrats d'entreprise. Il convient dès lors de déterminer si, durant

- 13 les années 2006 à 2008, J.________ exerçait, pour le compte de la société Y.________, une activité dépendante ou indépendante. a) L'art. 91 LAA prévoit que les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l’employeur (al. 1). Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées (al. 2). L’employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire (al. 3). Selon l'art. 1a al. 1 LAA, sont obligatoirement assurés les travailleurs occupés en Suisse. La LAA ne définit pas la notion de travailleur. Pour des raisons pratiques, la jurisprudence a rapproché la notion de travailleur de la LAA de celle de l'AVS, en précisant que des impératifs de coordination exigent que l'assureur-accidents ne s'écarte pas, sauf inexactitude manifeste, de la qualification des organes de l'AVS (Frésard/Moser-Szeless, Soziale Sicherheit, in Schweizerisches Bundesverwaltunsrecht, vol. XIV, 2e éd. 2007, pp. 839 ss). Depuis le 1er janvier 1998, ce principe a trouvé sa concrétisation dans l'art. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202), d'après lequel est réputé travailleur selon l'art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10). b) Dans la LAVS, l'obligation de payer des cotisations dépend, pour une personne qui exerce une activité lucrative, notamment de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS; art. 6 ss RAVS [règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un

- 14 temps déterminé ou indéterminé; il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail. Quant au revenu provenant d'une activité indépendante, l'art. 9 al. 1er LAVS précise qu'il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. D'après la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS – et, pour les motifs développés ci-dessus, en matière d'assurance-accidents - mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera alors quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-là,

- 15 et l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a, 1986 p. 651 consid. 4c, 1982 p. 178 consid. 2b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATF 122 V 172 consid. 3c; TFA, H 334/03, du 10 janvier 2005). c) L'Office fédéral des assurances sociales a établi des Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (ci-après : DSD), valables dès le 1er janvier 2002, destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l'administration. Sans se prononcer sur leur validité - ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles -, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l'occasion de l'examen d'un cas concret. Il ne s'en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 131, consid. 3a; 117 V 284, consid. 4c; 116 V 19 consid. 3c; 114 V 15 consid. 1c; 113 V 21; 110 V 267; 107 V 155, consid. 2b; voir aussi ATF 117 Ib 225, consid. 4b). Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail. Les chiffres 1014 et 1015 DSD donnent une liste des indices révélant généralement l'existence d'un risque économique d'entrepreneur, respectivement d'un rapport social de dépendance économique (organisation du travail), alors qu'aux chiffres 1021 et suivants DSD est énumérée une liste des critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que notamment la nature juridique du rapport établi entre les parties; sur ce point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS, qu'il s'agit d'une notion particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que

- 16 celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch. 1022 DSD). Outre le régime général brièvement décrit ci-dessus, les DSD prévoient des dispositions spéciales s'appliquant à certains groupes de professions, dont notamment les travailleurs à la tâche, ou tâcherons (ch. 1033 DSD). Selon le chiffre 4042 DSD, travaillent à la tâche ou comme "sous-entrepreneurs", les personnes à qui un entrepreneur ou un exploitant confie des travaux en sous-traitance. Pour les tâcherons travaillant dans des entreprises de l'industrie du bâtiment comme dans les autres entreprises énumérées à l'art. 66 LAA, la qualification des rétributions aux fins de l'AVS s'aligne (contrairement à la règle générale du ch. 1032) sur celle qui a été retenue par la CNA (ch. 4043 DSD). En règle générale, le tâcheron est une personne de condition dépendante. S'il fait valoir qu'il est de condition indépendante, l'agence compétente de la CNA procède aux enquêtes nécessaires et prend une décision (ch. 4045 DSD). Une activité indépendante doit être admise lorsqu'au moins une des caractéristiques principales suivantes est prouvée (ch. 4046 ss DSD) : "4047- Existence d'une organisation d'entreprise Une telle organisation existe lorsque - il y a un atelier équipé d'installations et de machines en usage dans la branche, ou - d'importants moyens d'exploitation appartenant au tâcheron ou loués par lui, tels que bétonneuses, monte-charge pour matériaux de construction, trax, pelles mécaniques, compresseurs, presses, installations de câblage et tracteurs articulés pour transports de bois, etc., sont utilisés, ou - le matériel utilisé, tel que fers à béton, matériel d'isolation, tuyaux, radiateurs, agencements intérieurs, papiers peints, etc., est fourni par le tâcheron lui-même, ou - en règle générale, le tâcheron dispose de plusieurs équipes d'ouvriers différentes travaillant simultanément sur divers chantiers. 4048- Prise en charge régulière de travaux adjugés directement par des tiers (propriétaire de l'ouvrage, maître d'ouvrage, architecte, etc.). 4049 Peuvent servir d'indices : - réclame dans les journaux; contrat d'entreprise; établissement d'offres et de factures; fourniture de

- 17 garanties; acceptation par contrat de la responsabilité pour risques et dommages fortuits (art. 376 CO) 4050 En cas de doute, c'est-à-dire lorsqu'aucune caractéristique principale n'existe clairement, les caractéristiques auxiliaires suivantes peuvent être déterminantes : - inscription au Registre du commerce; - conclusion d'un contrat d'assurance-accidents; - conclusions d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'entreprise; - qualité de membre d'une association professionnelle d'artisans; - emploi de papier à lettre avec en-tête, enseigne publicitaire de l'entreprise ou autre, inscription en tant qu'entreprise dans l'annuaire des adresses, téléphonique ou autre." Les principes précités ne sont pas contraires au droit fédéral; ces directives peuvent donc être appliquées au cas présent. d) En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'activité déployée par J.________ au profit de la société Y.________ durant les années 2006 à 2008 relève de la sous-traitance, soit du contrat d'entreprise. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimée, qui en tire toutefois des conclusions différentes de celles du recourant, puisque c'est précisément en référence à l'activité de tâcheron qu'elle considère que la société Y.________ était l'employeur de J.________ de 2006 à 2008, ce dernier ne disposant pas, selon elle, d'une organisation d'entreprise. Cela étant, la Cour de céans considère que ce sont les principes figurant aux chiffres 4042 et suivants DSD auxquels il y a lieu de se référer pour déterminer le statut de J.________ au sens de l'assurance-accidents et non ceux du "régime général" des chiffres 1013 et suivants DSD. Le fait que les dispositions DSD relatives aux tâcherons instituent une présomption en faveur d'une activité salariée ne signifie toutefois pas qu'un tel statut doit être d'emblée retenu dans le cas de J.________; pour savoir si l'on a affaire à une activité indépendante ou salariée, il convient d'examiner, à la lumière des principes jurisprudentiels et de ceux figurant au chiffres 4042 et suivants DSD, quels éléments sont prédominants dans le cas concret.

- 18 - Le critère principal pour admettre une activité indépendante est l'existence d'une organisation d'entreprise (ch. 4047 DSD). L'intimée relève à cet égard que le recourant n'a pas fait d'importants investissements pour l'activité qu'il a déployée pour le compte de la société Y.________, alors qu'il a travaillé durant les années 2006 à 2008 de façon très régulière pour cette entreprise, voire exclusivement, et qu'il en a retiré un important revenu. Certes, on doit admettre que l'inventaire du matériel ne démontre pas un "important investissement". Cet élément n'est toutefois pas pertinent dans le cas d'espèce. En effet, en sa qualité de poseur de sols, le recourant n'est pas contraint d'utiliser un matériel ou des machines requérant un lourd investissement du point de vue financier, comme ce serait le cas d'un maçon qui devrait disposer d'une bétonneuse, de pelles mécaniques, de compresseurs etc. Quant au fait que le recourant a travaillé de façon très régulière pour la société Y.________ durant les années 2006, 2007 et en particulier 2008, cela s'explique par le fait que cette société a eu recours à ses services pour plusieurs gros chantiers, comme l'ont expliqué les témoins entendus lors de l'audience du 25 janvier 2001. Par ailleurs, les pièces produites par le recourant démontrent que celui-ci dispose d'une organisation d'entreprise. Ainsi, il est établi que J.________ loue des locaux et dispose du matériel en usage dans sa branche, est assujetti au paiement de cotisations AVS en sa qualité d'employeur ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée, établit luimême ses factures sur un papier à en-tête spécifique et paie des primes d'assurance responsabilité civile pour son activité professionnelle. A ce faisceau d'indices en faveur d'une activité indépendante du recourant pour le compte de la société Y.________ s'ajoute le fait, déterminant, qu'il ressort des explications concordantes données par le recourant et les témoins relativement à la pièce n° 9.2 produite par le recourant (facture de la société Y.________ du 10 juillet 2008 à J.________) que c'est lui qui est responsable des malfaçons, donc qui assume le risque économique lié à un tel événement ou à l'impossibilité d'assumer un chantier dans les délais prescrits. Pour le surplus, la cour retient comme convaincantes les explications fournies par les témoins, selon lesquelles la société Y.________, qui dispose de 6 poseurs de sols et d'un apprenti pour la Suisse romande, a pour habitude de recourir aux services de poseurs de sols indépendants

- 19 lorsqu'elle se trouve en sous-effectif par rapport au volume de travail et au nombre de chantiers à assumer; dans ces cas-là, elle prend contact avec les professionnels indépendants de la branche en question pour vérifier leurs disponibilités et discuter le tarif, ceux-ci étant libres d'accepter ou de refuser le travail qui leur est proposé. Au vu de l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, il y a lieu de conclure que l'activité déployée par J.________ pour le compte de la société Y.________ depuis 2006 est de nature indépendante. Dans ces conditions, c'est à tort que l'intimée a considéré que le recourant avait le statut de salarié de la société Y.________ durant les années 2006, 2007 et 2008 et qu'elle a facturé à cette dernière une prime d'assurance pour accidents professionnels et non professionnels. 3. En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition rendue par la CNA le 2 juin 2010 annulée. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Obtenant gain de cause, la recourante, qui a agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens arrêtés à 2'500 fr., à la charge de l'intimée, compte tenu d'un double échange d'écritures et de la tenue d'une audience (art. 61 let. g LPGA).

- 20 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents le 2 juin 2010 est annulée. III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera au recourant la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Christian Fischer, avocat à Lausanne (pour le recourant), - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 21 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZA10.021263 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA10.021263 — Swissrulings