402 TRIBUNAL CANTONAL AA 62/10 - 118/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2011 __________________ Présidence de M. MÉTRAL Juges : M. Jomini et M. Schmutz, assesseur Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : E.________, à Lausanne, recourant, et A.____________ Assurances SA, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 4 LPGA; 6 al. 1 LAA; 9 al. 2 OLAA
- 2 - E n fait : A. Selon une déclaration d'accident LAA du 9 décembre 2009 complétée par son employeur, E.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) s'est blessé en date du 8 décembre 2009. Il était mentionné que lors d'un cours de self-défense, l'assuré avait fait un faux mouvement en faisant une clé de jambe au sol et qu'il s'était blessé. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou droit, pratiquée le 19 janvier 2010, n'a pas révélé de déchirure méniscale externe ni interne, ni de déchirure ligamentaire. Seuls une légère chondropathie ainsi qu'un peu de stress insertionnel du quadriceps étaient mis en évidence. Dans un rapport médical du 4 mars 2010 établi par le Dr I.___________, médecin assistant au Département de l'appareil locomoteur du [...], à l'attention d'A.____________ Assurances SA (ci-après: l'assuranceaccidents ou l'intimée), il était notamment indiqué ceci: "[…] 2. Indications du patient: Déroulement de l'accident et plaintes. Rechute? Gonalgies droites suite à un entraînement de Taï-Box le jour même [soit le 08.12.2009]. […] 4. Constatations: Douleurs à la palpation des deux interlignes du genou droit. Léger épanchement articulaire. Appareil extenseur compétent. Les tests méniscaux déclenchent une douleur au niveau du ménisque externe droit. Constatations radiologiques: pas de lésion osseuse visible. 5. Diagnostics provisoires: Suspicion de lésion du ménisque externe droit. Contusion du genou droit. Entorse du ligament latéral externe droit. […] 8. Incapacité de travail: oui, à 100% en tant qu'agent de terrain chez [...] depuis le 08.12.2009 jusqu'au 24.01.2010. 9. Reprise du travail: reprise partielle à 50% à partir du 25.01.2010. 10. Traitement terminé: non. Prochain contrôle clinique début avril 2010 pour discuter des suites."
- 3 - Par décision du 26 mars 2010, l'assurance-accidents a communiqué à son assuré que sur la base des renseignements en sa possession, l'intéressé avait fait un "faux mouvement" à l'occasion d'un cours de self-défense sans que cet événement ne constitue un accident au sens des art. 6 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, RS 832.20) et 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202) compte tenu en particulier de l'absence de facteur extérieur extraordinaire. Le diagnostic de chondropathie selon IRM du 19 janvier 2010 ne relevait en outre pas d'une lésion assimilée à un accident selon l'art. 9 al. 2 OLAA. En conséquence, le cas ressortait de la maladie en vertu de l'art. 3 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), sans prise en charge possible par l'assurance-accidents. Par courrier non daté, l'assuré s'est opposé à cette décision en indiquant ne pas souffrir de maladie au niveau de son genou et en contestant avoir fait un faux mouvement. Par décision sur opposition du 10 juin 2010, l'assuranceaccidents a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision rendue le 26 mars 2010. Elle a exposé en particulier ce qui suit: "Lors de l'événement du 08.12.2009, E.________ faisait une clé de jambe au sol. Rien de particulier ne s'est produit lors de l'événement. L'opposant lui-même nie avoir fait un faux mouvement. Quant à ses déclarations au médecin traitant, ce dernier indique « gonalgies suite à un entraînement de Taï-Boxe le jour même ». L'atteinte doit être due à une cause extérieure, c'est-àdire exogène au corps humain; ce facteur peut être notamment mécanique (coup, chute, glissade), thermique (chaleur, froid), électrique (électrocution), chimique (empoisonnement), bactériologique (infection) ou viral. Il n'y a pas de facteur extérieur, lorsque la cause est uniquement interne à l'organisme. Or, en l'occurrence, l'opposant n'a été soumis à aucune cause extérieure pouvant provoquer une éventuelle atteinte. Cet élément fait également défaut, comme d'ailleurs ferait également défaut son caractère extraordinaire. En effet, l'opposant a ressenti des gonalgies suite à un entraînement de Taï-Boxe, sans la moindre intervention d'une cause extérieure qui fait défaut, tout comme son éventuel caractère extraordinaire. Qui plus est, l'atteinte dommageable fait également défaut. L'IRM a, en effet, dénié une atteinte fraîche. Seule une chondropathie et une
- 4 ulcération cartilagineuse ont été mises en évidence qui ne peuvent être des conséquences du mouvement effectué le 08.12.2009 par E.________." B. Par acte du 1er juillet 2010, l'assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a implicitement conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les frais consécutifs à l'événement du 8 décembre 2009 soient pris en charge par A.____________ Assurances SA. Dans sa réponse du 29 juillet 2010, l'intimée a conclu principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de l'ensemble des conclusions du recours. Le 2 août 2011, les parties ont été informées que la cause était en état d'être jugée et que sauf nouvelle réquisition, un jugement interviendrait dès que l'état du rôle le permettrait. E n droit : 1. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); quoique rédigé de façon brève, il satisfait toutefois aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. 2. a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 et les
- 5 références). La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident et que, le cas échéant, l'atteinte dommageable doive être qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 232 consid. 1; RAMA 1986 n° K 685 p. 299 consid. 2). b) Le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 V 402 consid. 2.1, 116 V 136 consid. 3b, 112 V 202 consid. 1 et les références citées; ATFA U 220/2005 du 22 mai 2006, consid. 3.2). Le critère du facteur extérieur extraordinaire peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel du mouvement est influencé par un phénomène extérieur (ATF 130 V 117 consid. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour éviter une chute (RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine [ATFA U 322/2002 du 7 octobre 2003], 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b). Pour des lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes, professionnelles ou autres, de l'intéressé (ATFA U 9/2004 du 15 octobre 2004, consid. 3 in fine; FRESARD/MOSER-SZELESS, l'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bâle/Genève/Münich 2007, 2ème éd., n°73 p. 861; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 178).
- 6 c) En l'espèce, selon la description faite par l'assuré au Dr I.___________ du [...] (cf. rapport médical du 4 mars 2010), l'atteinte dommageable (gonalgies droites) était consécutive à un entraînement de boxe thaïlandaise (organisé à l'interne par l'employeur du recourant). La déclaration d'accident du 9 décembre 2009 précise que le recourant s'est blessé en faisant un faux mouvement lors de l'exécution d'une clé de jambe au sol. Dans ces circonstances, le recourant effectuait lui-même la clé de jambe et pouvait donc contrôler la force qu'il exerçait. Partant son mouvement corporel n'a pas été influencé par un phénomène extérieur («mouvement non programmé»), de sorte que l'exigence d'un facteur extérieur – et a fortiori d'un facteur extérieur extraordinaire – n'est pas remplie dans le présent cas. Il s'ensuit que la blessure subie le 8 décembre 2009 ne peut pas être qualifiée d'accidentelle. Cela vaut d'autant plus que rien au dossier n'indique que les lésions seraient survenues de manière soudaine lors du mouvement en question. A cet égard, le recourant a exposé au Dr I.___________ avoir ressenti des douleurs "suite à un entraînement de Taï-Box le jour même". Il reste à ce stade à examiner si la blessure subie peut être assimilée à un accident conformément à l'art. 9 al. 2 OLAA. 3. a) L'art. 6 al. 2 LAA prévoit que le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes : a. les fractures; b. les déboîtements d'articulations; c. les déchirures du ménisque; d. les déchirures de muscles;
- 7 e. les élongations de muscles; f. les déchirures de tendons; g. les lésions de ligaments; h. les lésions du tympan. La liste précitée est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a et 145 consid. 2b). La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 129 V 466). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid. 4.2 et les références). La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident, en prévoyant qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). b) En l'occurrence, la condition du caractère soudain de l'atteinte à la santé n'est pas remplie (cf. consid. 2c supra). Par ailleurs, selon l'IRM au dossier, le recourant ne présente pas de déchirure méniscale externe ni interne, ni de déchirure ligamentaire. Seule une légère chondropathie ainsi qu'un peu de stress insertionnel du quadriceps ont été mis en évidence. En l'absence de toute lésion correspondant à celles mentionnées dans la liste de l'art. 9 al. 2 OLAA, la Cour de céans ne
- 8 peut qu'exclure que le recourant ait subi une lésion corporelle assimilée à un accident lors de l'événement malheureux de décembre 2009. 4. Au vu de ce qui précède, la décision de l'intimée de refuser toutes prestations en raison des atteintes apparues consécutivement à l'événement survenu le 8 décembre 2009 ne souffre pas la critique. Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté. 5. Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, étant donné l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours déposé le 1er juillet 2010 par E.________ est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - E.________, - A.____________ Assurances SA, - Office fédéral de la santé publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :