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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA10.015332

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·636 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 45/10 - 58/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 mai 2010 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : P.________, à Bière, recourante, représentée par Me Pierre Seidler, avocat à Delémont, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD

- 2 - Vu l'arrêt rendu le 3 mai 2010 par le Tribunal fédéral (8C_510/2009), qui a admis un recours formé par P.________ contre un jugement rendu le 18 décembre 2008 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud (AA 78/07), en annulant ce jugement ainsi que la décision sur opposition rendue le 1er mai 2007 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à laquelle la cause a été renvoyée pour instructions complémentaires au sens des considérants et nouvelle décision (ch. 1 du dispositif), et en renvoyant la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure (ch. 4 du dispositif), vu les pièces au dossier; attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer, en application de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36; cf. la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD), sur les dépens dus à la recourante pour la procédure judiciaire de première instance (cf. art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), à savoir la procédure de recours devant l'ancien Tribunal des assurances du canton de Vaud jusqu'au jugement annulé par le Tribunal fédéral, que la recourante y était représentée par un mandataire professionnel, soit Me Pierre Seidler, avocat à Delémont, que l'art. 55 LPA-VD prévoit le remboursement, au titre de dépens, des frais engagés par la partie pour défendre ses intérêts, que, seul le montant des dépens étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),

- 3 que les dépens doivent être fixés en fonction de l'importance et de la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA), et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 fr. (art. 7 du Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008 [RSV 173.36.5.2]), qu'en l'espèce, vu l'ampleur de la procédure et la complexité du dossier, il y a lieu de fixer équitablement ces dépens à 2'500 fr. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à P.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure de recours devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud dans la cause AA 78/07 jugée le 18 décembre 2008. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Pierre Seidler, avocat à Delémont (pour P.________) - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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