405 TRIBUNAL CANTONAL AA 28/10 - 72/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 19 juillet 2010 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : Q.________ SA, à Berne, recourante, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 15 mars 2010 par Q.________ SA à l’encontre de la décision sur opposition prise le 10 février 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, vu la réponse déposée le 4 juin 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 16 juillet 2010 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du
- 3 - La décision qui précède est notifiée à : - Q.________ SA - Me Didier Elsig, avocat à Lausanne (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :