403 TRIBUNAL CANTONAL AA 25/10 - 49/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 mai 2011 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Nicolas Blanc, avocat à Lausanne, et VAUDOISE ASSURANCES, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé par X.________, par acte de son conseil du 1er mars 2010, contre la décision sur opposition rendue le 28 janvier 2010 par Vaudoise Assurances refusant de prendre en charge au titre de l’assurance-accident les frais de traitement consécutifs à une chute survenue sur une piste de ski le 1er janvier 2009, refus motivé par l’absence de causalité au moins probable entre l’accident et les atteintes à la santé qui ont suivi, notamment sous forme d’accident vasculaire cérébral (AVC), renvoyant ainsi l’intéressé à une prise en charge par l’assurance-maladie, vu les échanges d’écritures entre les parties et l’expertise judiciaire confiée au Professeur M.________, spécialiste FMH en neurologie, vu le rapport déposé par cet expert le 10 février 2011, dont il ressort en substance que l’AVC en question a été, à un degré de haute vraisemblance, la conséquence directe d’une dissection causée par la ou les chutes que le patient avait subies la même journée, confirmant dès lors la nature accidentelle de l’atteinte à la santé en question, vu les déterminations de la Vaudoise Assurances du 24 mars 2011, déclarant adhérer aux conclusions du recourant compte tenu du rapport d’expertise précité, vu les déterminations du recourant du 15 avril 2011, confirmant ses conclusions tendant à la prise en charge de l’ensemble des frais de traitement consécutifs à l’accident du 1er janvier 2009, avec suite de dépens à la charge de l’intimée, vu les pièces du dossier; attendu que, formé en temps utile et répondant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 60 et 61 let b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), le recours est recevable,
- 3 que l’intimée s’est ralliée aux conclusions de l’expert M.________ quant à la nature accidentelle de l’événement du 1er janvier 2009 et a en conséquence passé expédient, adhérant aux conclusions du recourant tendant à la prise en charge de l’ensemble des frais de traitement consécutifs à cet accident, que, ce faisant, l’intimée se fonde sur l’étude complète du dossier, les observations cliniques et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Dr M.________, rapport à l’évidence complet, dûment motivé et répondant ainsi aux critères fixés par la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante (ATF 134 V 231; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010), qu’ainsi, rien ne s’oppose au passé-expédient de l’intimée, ce qui justifie d’admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que les frais de traitement litigieux sont supportés au titre de l’assurance-accident;
attendu que le recourant, qui obtient ainsi gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA), ce dont l’intimée ne disconvient pas, qu’il y a lieu de les arrêter à 3’000 fr., sans égard à la valeur litigieuse, mais compte tenu de la complexité du cas et de la participation à une expertise, qu’au surplus, il n’y a pas à percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA); attendu que, compte tenu de la valeur litigieuse supputée, respectivement du fait que le litige se trouve pour ainsi dire vidé d’objet par une issue consensuelle portée par les parties en fin de procédure, la compétence pour statuer revient au juge instructeur, en tant que juge
- 4 unique (art. 94 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 28 janvier 2010 est réformée en ce sens que l'ensemble des frais de traitement consécutifs à l'événement accidentel survenu le 1er janvier 2009 est pris en charge par la Vaudoise Assurances au titre de l'assurance-accident. III. La Vaudoise Assurances versera à X.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Nicolas Blanc, avocat (pour X.________), - Vaudoise Assurances, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :