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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA10.001951

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,235 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

Assurance obligatoire contre les accidents

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 7/10 - 68/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 juin 2010 __________________ Présidence de Mme DI FERRO DEMIERRE, juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Chexbres, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et M.________, à Martigny, intimée. _______________ Art. 4 LPGA

- 2 - E n fait : A. H.________ (ci-après; l'assurée ou la recourante), née en 1958, employée comme enseignante auprès de [...], a annoncé selon déclaration d'accident-bagatelle LAA du 25 novembre 2008 à M.________ (ci-après; la caisse ou l'intimée), s'être fracturée une dent à son domicile en date du 7 octobre 2008 en mangeant une saucisse à rôtir (accident non professionnel). L'assurée aurait mordu dans un corps très dur étranger à l'aliment consommé (os, voire caillou?) qu'elle n'aurait pas aperçu avant mastication. Selon ses déclarations, elle avait acheté ladite saucisse à la boucherie [...] de [...]. L'accident est survenu après que l'assurée a cuisiné l'aliment en question. Le 8 octobre 2008, l'assurée s'est rendue chez son médecin dentiste traitant, le Dr B.________, lequel a diagnostiqué une fracture de la couronne dentaire sur la dent n° 26 de sa patiente. Selon questionnaire du 3 décembre 2008, le Dr B.________ a établi un devis s'élevant à 1'715 fr. 60 environ pour réparer la dent précitée. Les mesures thérapeutiques immédiates ont consisté en la pose d'un pansement ionomère sur la dentition endommagée. Par décision du 21 janvier 2009, la caisse a communiqué à l'assurée ne pas pouvoir intervenir en sa faveur, le traitement requis n'étant, selon elle, pas couvert par l'assurance-accidents. S'appuyant sur la jurisprudence fédérale en la matière, la caisse a relevé en substance que n'ayant pas vu l'objet supposé responsable du bris de dent (le corpus delicti), le fait qu'il puisse s'agir d'un caillou n'était pas suffisant pour établir la preuve de l'existence de la cause extérieure extraordinaire telle qu'exigée par l'art. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1). Le 30 janvier 2009, l'assurée a formé opposition contre la décision du 21 janvier 2009 précitée. Elle a indiqué ne pas avoir été en mesure de déterminer avec précision la nature de l'objet en question, bien

- 3 qu'il fût en sa possession. Elle a cependant relevé qu'il ne pouvait à l'évidence s'agir d'un "morceau plus dur de la saucisse". Elle précisait avoir mis l'objet litigieux à disposition de la caisse pour analyse. Selon elle, la cause extérieure extraordinaire était avérée en l'espèce. Pour terminer, l'assurée a indiqué s'être rendue chez son boucher fabricant de la saucisse à rôtir, ce dernier ayant alors reconnu que l'objet supposé responsable de l'accident aurait pu passer au travers du tamis utilisé pour l'élaboration de cet aliment. Elle a conclu à ce qu'une nouvelle décision sur opposition tendant à la prise en charge du cas soit rendue. Le 17 juin 2009, la caisse a mandaté l'unité de Médecine Forensique du [...] ( [...]) pour une analyse de la nature du corps étranger croqué par l'assurée. Ce mandat consistait à déterminer en particulier si le corpus delicti était du cartilage, un os voire ni l'un ni l'autre. Le taux de fiabilité de l'analyse réalisée devant par ailleurs être indiqué. A teneur du rapport d'expertise du 15 décembre 2009 du Dr L.________, médecin dentiste SVMD-SSO et consultant au [...] se basant sur le rapport d'expertise du Prof. C.________ du laboratoire de l'Institut de minéralogie et géochimie de la [...] de Lausanne établi le 2 novembre 2009, l'aspect général de l'objet, sa composition minéralogique et ses textures très particulières excluaient toute origine minérale. La composition du corps étranger étant compatible avec celle d'une dent. Selon le Dr L.________, l'image de microscopie électronique montrait une structure compatible et évocatrice d'une dent. Les résultats de l'analyse effectuée concluaient à ce que le corps étranger correspondait à un fragment dentaire sans que d'autres éléments parlant en faveur d'une autre hypothèse n'eussent été mis en évidence. Ce résultat était qualifié de certain par l'expert en médecine forensique. Par décision sur opposition du 23 décembre 2009, la caisse a indiqué qu'une origine minérale (caillou) ayant été exclue, après analyse du [...], il était établi avec certitude que le corpus delicti était en réalité un morceau de dent. Retenant comme hautement vraisemblable que l'objet remis par l'assurée était un morceau de sa propre dent brisée – et non pas l'objet supposé responsable du bris en tant que tel –, la cause extérieure

- 4 extraordinaire n'était pas rapportée au degré de la vraisemblance prépondérante, de sorte que les conditions légales d'un accident au sens du droit des assurances sociales n'étaient pas remplies en l'espèce. La caisse a rejeté l'opposition du 28 janvier 2009.

B. Par écriture du 18 janvier 2010, l'assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 23 décembre 2009. En substance, la recourante dénonce une "appréciation des faits d'emblée orientée de la part de l'administration". Elle rappelle que l'unique point devant être tranché est celui de savoir si le corps étranger litigieux lui appartient ou non, étant précisé qu'il est pour le reste non contesté que c'est effectivement cet élément qui se trouve à l'origine de sa lésion dentaire. Après un rappel de sa collaboration envers son assureur-accidents, la recourante est d'avis qu'il ne saurait lui être reproché – à l'instar de la décision contestée – de ne pas avoir établi que le corps dur étranger à l'aliment consommé n'était pas un morceau de sa propre denture. Aucun élément au dossier ne permettrait de conclure avec une haute vraisemblance que l'objet remis est un morceau de sa propre dent brisée lors de l'accident. A l'inverse, compte tenu de son volume, il serait fort probable que si celui-ci provenait de sa propre dentition elle s'en serait aperçue. Les renseignements communiqués par le boucher ayant confectionné la saucisse à rôtir laisseraient par ailleurs augurer qu'il eût été parfaitement possible que l'élément litigieux ait pu passer au travers du tamis utilisé pour la fabrication. La mauvaise foi de l'administration s'illustrerait en particulier par le fait qu'il ne puisse être déduit de l'unique constat qu'il s'agit d'un fragment dentaire que ce dernier appartienne de fait à la recourante. Il serait tout aussi vraisemblable que ce fragment dentaire soit de provenance animale, ce d'autant que l'élaboration de l'aliment s'est faite en boucherie. En définitive, l'intimée se serait livrée à une interprétation insoutenable de l'état de faits, respectivement des conclusions du rapport d'expertise du 15 décembre 2009 du Dr L.________ du [...]. Requérant l'audition de son médecin dentiste ainsi que de son boucher et la production de son dossier médical par son médecin dentiste,

- 5 la recourante a également sollicité la mise en œuvre d'une analyse génétique du fragment dentaire considéré, laquelle analyse permettrait de déterminer s'il s'agit d'un morceau dentaire d'origine animale ou humaine, précisément dans ce dernier cas s'il appartient à la recourante. Elle concluait principalement à l'admission de son recours ainsi qu'à la réforme de la décision sur opposition contestée en ce sens que l'entier de son traitement dentaire consécutif à l'accident du 7 octobre 2008 soit pris en charge. A titre subsidiaire, que la décision sur opposition attaquée soit annulée avec renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens de ses considérants. Dans sa réponse du 12 février 2010, après avoir rappelé qu'elle avait procédé aux investigations utiles, l'intimée a indiqué qu'au regard des faits, elle n'aurait pas requis de seconde génétique étant posé que, d'une part, l'expertise concluait à la présence d'un bout de dent et que, d'autre part, la recourante souffrait du bris d'une cuspide assez grave pour qu'intervienne son médecin dentiste, ces facteurs tendant à retenir comme le fait le plus vraisemblable que le morceau de dent lui appartenait. Le morceau d'une dent d'un animal voire de celle d'un employé de la boucherie qui serait tombée dans la préparation apparaissait tout au plus hypothétique. L'intimée a maintenu que la condition du facteur extérieur extraordinaire n'était pas remplie de sorte que la notion d'accident au sens juridique (cf. art. 4 LPGA) n'était pas réalisée. Considérant la faible valeur litigieuse (1'715 fr. 60 environ selon devis du médecin dentiste), l'intimée s'est néanmoins dite ouverte au règlement du litige par le versement, à bien plaire, de 750 fr., cette offre transactionnelle étant présentée sans reconnaissance d'obligation et à titre de règlement définitif du cas en faveur de la recourante. Dans l'hypothèse où cette offre transactionnelle ne devait être acceptée, l'intimée a subsidiairement conclu au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de sa décision sur opposition du 23 décembre 2009. Plus subsidiairement, dans l'éventualité où la Cour de céans devait admettre la preuve d'un élément extérieur extraordinaire, l'intimée a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire sur l'état

- 6 antérieur de la dent abîmée puis nouvelle décision sur le lien de causalité adéquate avec l'événement malheureux du 7 octobre 2008. Interpellé par l'intimée, selon courriel électronique du 1er mai 2010, le Dr L.________, odontologiste consultant, s'est déterminé comme suit à titre de compléments sur les analyses du fragment qui lui avait été soumis pour examen: "[Mise en œuvre d'une expertise génétique possible?] Le fragment est essentiellement de l'émail. Or l'émail ne contient pas de matériel génétique. [Le fragment provenait-il d'une dent animale ou humaine?] La structure du fragment est compatible avec celle d'un émail d'origine humaine, avec une probabilité supérieure à 50%. [Est-il possible de dire si le fragment provenait de la propre dentition de Mme H.________?] Le fragment étant compatible avec de l'émail humain, il semble assez probable qu'il provienne d'une dent de Mme H.________, si elle l'a trouvé après avoir mordu dans l'aliment litigieux. En revanche, un examen de la denture ne permettrait guère ou même pas du tout de répondre à la question." Le 17 mai 2010, Q.________ (boucher de la recourante) a fait savoir que le morceau dur présenté par sa cliente ne pouvait être de façon certaine un bout de dent animale, mais peut-être un fragment d'os. Les parties ont été entendues lors d'une audience d'instruction du 11 juin 2010. A cette occasion, la recourante a précisé qu'elle avait mordu dans un bout de saucisse à rôtir, qu'elle avait aussitôt constaté que sa dent s'était cassée, qu'elle avait recraché des bris de dents ainsi qu'un corps étranger qu'elle avait précieusement récoltés dans un récipient. A ses dires, le fragment expédié à l'intimée ne peut pas être un bris de sa propre dent, ceci en comparaison avec les autres bris. Il s'agirait au contraire, selon elle, d'un bout de dent de cochon provenant d'un autre animal qui aurait mordu le cochon ayant servi à la confection de la saucisse à rôtir. Le Dr B.________, dentiste traitant de l'assurée, entendu comme témoin, a déclaré, qu'après avoir vu sa patiente et le fragment qu'elle lui avait apporté, il lui a indiqué qu'il s'agissait avec certitude d'un corps étranger. Il a toutefois relevé qu'il ne disposait pas à son cabinet des équipements nécessaires pour analyser ce fragment et que les résultats

- 7 de l'expertise du 15 décembre 2009 pouvaient être qualifiés de sérieux. Il a en outre précisé que la dent n° 26 de sa patiente avait déjà été réparée et qu'elle présentait un amalgame. Le bris de dent, les dossiers de l'assurée auprès des Dr B.________, L.________ et C.________ ont été produits.

E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, compte tenu des féries judiciaires du 18 décembre 2009 au 2 janvier 2010 (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA), le recours a été déposé en temps utile le 19 janvier 2010 auprès du tribunal compétent. Pour le surplus, répondant aux exigences formelles prévues par la loi (en particulier l'art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). De valeur litigieuse largement inférieure à 30'000 francs, la présente cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si l'événement du 7 octobre 2008 correspond ou non à un accident à la charge de l'assurance-accidents LAA.

- 8 - 3. a) Le législateur définit la notion d'accident à l'art. 4 LPGA. Ainsi, est réputé accident, toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 et les références). Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 et 121 V 35 consid. 1a ainsi que les références). b) Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983 ch. 5 p. 278). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui

- 9 paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire. D'après ce principe, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2). En particulier celui qui réclame des prestations de l'assuranceaccidents doit rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour vraisemblable, il constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 116 V 136 consid. 4b et les références). c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des

- 10 preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n°450 p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., n°111 p. 39 et n°320 p. 117; Gygi, op. cit., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c, 120 Ib 224 consid. 2b, 119 V 335 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n°10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid. 1d et l'arrêt cité). d) Le bris d'une dent lors d'une mastication normale est réputé accidentel lorsqu'il s'est produit au contact d'un élément dur extérieur à l'aliment consommé, de nature à causer la lésion incriminée. La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine, il suffit qu'elle remplisse normalement sa fonction (ATF 114 V 169 consid. 3b; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, let. d p. 168). Ainsi, une lésion dentaire causée par un objet, qui normalement ne se trouve pas dans l'aliment consommé, est de nature accidentelle (SVR 1999 UV n° 9 p. 28 consid. 3c/cc; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Socialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e éd., ad art. 6, ch. IV 1d, p. 26). Le Tribunal fédéral des assurances a admis l'existence d'une cause extérieure extraordinaire et par conséquent le caractère accidentel du bris d'une dent sur un fragment de coquille se trouvant dans un pain aux noix, au motif que cet aliment n'est pas supposé contenir de telles esquilles et que la présence de ce résidu pouvait, partant, être considérée comme un facteur exceptionnel (consid. 2 de l'ATF 114 V 169, publié in RAMA 1988 n° K 787 p. 419 ss). Une esquille dans une saucisse est également un facteur extérieur extraordinaire. Se casser une dent en croquant un éclat d'os présent dans un "Schüblig" de campagne constitue un accident (RAMA 1992 n° U 144 p. 83 consid. 2b). Le fait de se briser une dent sur un caillou en consommant une préparation de riz constitue également un accident (RAMA 1999 n° U 349 p. 478 ss consid. 3a). En revanche, le fait de se casser une dent en mangeant une tarte aux cerises de sa propre confection, préparée avec des fruits non dénoyautés, ne constitue pas un accident, le dommage

- 11 dentaire n'ayant pas été causé par un facteur extérieur de caractère extraordinaire (ATF 112 V 201 consid. 3b). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral des assurances considère que la simple présomption que le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire (TFA U 202/2005 du 3 avril 2006, consid. 2.2, U 64/2002 du 26 février 2004, publié in RAMA 2004 n° U 515 p. 421 consid. 2.2; Baer, Die Zahnschädigung als Unfall in der Sozialversicherung, SJZ 1992, p. 324 et les references). Cette conclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare avoir mordu sur "un corps étranger" ou "quelque chose de dur", mais encore lorsqu'elle croit avoir identifié l'objet. Lorsque les indications de la personne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le "corpus delicti", l'autorité administrative (ou le juge en cas de recours) n'est en effet pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci (TFA U 200/1999 du 20 décembre 1999, consid. 2 et les références). 4. En l'espèce, l'assurée a déclaré s'être cassée une dent en mangeant une saucisse à rôtir "en mordant dans un corps étranger (caillou?) très dur". L'assurée n'a pas été en mesure de donner une précision à ce propos. Elle a néanmoins mis le corpus delicti à disposition de l'assureur afin de déterminer plus précisément sa nature et, en particulier, afin de savoir s'il s'agissait d'un éclat d'os ou d'un caillou. L'analyse effectuée par le [...] a permis d'exclure une origine minérale (caillou) et d'établir qu'il s'agissait d'un morceau de dent de façon certaine (cf. rapport d'expertise du 15 décembre 2009 ainsi que celui du Prof C.________ du 2 novembre 2009). L'analyse effectuée par le Dr L.________ se base sur un examen minutieux du fragment remis par l'assurée comme étant l'objet sur lequel celle-ci aurait mordu. Il arrive à la conclusion qu'il s'agit d'un fragment dentaire et que selon l'analyse de l'émail effectuée au microscope

- 12 électronique, la structure est compatible avec l'émail humain, ceci avec une probabilité supérieure à 50% et que cet émail provient probablement de la dent abîmée de l'assurée. Il convient de reconnaître valeur probante à l'analyse du Dr L.________, le Dr B.________ admettant lui-même qu'il ne dispose pas de l'appareillage lui permettant d'analyser le fragment litigieux, et de constater qu'il s'agit d'un fragment dentaire humain et non animal. Il convient ensuite de constater que le fragment dentaire devait provenir de la dent abîmée de l'assurée avec un haut degré de vraisemblance plutôt que d'une hypothétique autre personne qui aurait perdu un morceau de dent dans la saucisse à rôtir litigieuse lors de la confection de cette dernière, cela sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise génétique, laquelle apparaît de surcroît impossible à exécuter selon l'avis autorisé du spécialiste odontologue médico-légale consulté (cf. compléments communiqués le 1er mai 2010 par le Dr L.________ à l'assureur-accidents). En définitive, les différentes explications fournies par l'assurée n'ont pas permis d'identifier avec certitude la cause exacte de la lésion dentaire. Au regard de la jurisprudence précitée, le fait d'affirmer que l'atteinte a été causée en mordant un corps exogène dur n'est pas suffisant pour apporter la preuve de l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire (à cet égard le Tribunal fédéral a notamment nié le facteur extérieur extraordinaire s'agissant d'une dent cassée en mangeant de la saucisse à rôtir, TFA U 202/2005 du 3 avril 2006, consid. 3.2). En l'occurrence, aucun élément au dossier ne permet en effet d'exclure que l'atteinte en question soit due à un banal acte de mastication, la dent touchée ayant déjà été réparée et présentait un amalgame, ou que l'objet mâché soit un morceau de cartilage, lequel ne constitue pas nécessairement, à l'inverse d'un os ou d'un caillou (RAMA 1999 n° U 349 p. 478 ss consid. 3a, 1992 n° U 144 p. 83 consid. 2b), un facteur extérieur extraordinaire (RAMA 1992 op. cit.). Par conséquent, il apparaît comme hautement vraisemblable que le fragment remis par l'assurée est un morceau de sa propre dent brisée et non pas l'objet supposé responsable du bris. Compte tenu des circonstances, il est certes possible, mais nullement établi, ou du moins rendu vraisemblable, que la lésion dentaire

- 13 est la conséquence d'un accident au sens juridique du terme (cf. art. 4 LPGA). Ainsi, la preuve de la présence d'un corps dur, de nature déterminée, étranger à l'aliment consommé (et incorporé dans celui-ci) ou, en d'autres termes, d'une cause extérieure extraordinaire, n'est pas rapportée au degré de vraisemblance prépondérante. Les conditions légales d'un accident au sens juridique ne sont donc pas remplies. Il appartient par conséquent à l'assurée de supporter les conséquences de l'absence de preuves de l'existence des faits dont elle entend déduire des droits. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des assurances est gratuite. En outre, il n’y a pas lieu, en l'espèce, d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. g a contrario LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 14 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour H.________), - M.________, - Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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