10J045
TRIBUNAL CANTONAL
ZD26.*** 729
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Décision du 14 août 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge instructrice Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________
Art. 61 let. f LPGA et 18 LPA-VD
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10J045 E n fait e t e n droit : Vu le recours daté du 20 mars 2026 et déposé le 21 mars 2026 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois par B.________, contre une décision du 2 mars 2026 rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, vu la demande d’assistance judiciaire complétée le 31 mars 2026 par la requérante tendant à l’exonération des avances et sûretés, des frais judiciaires et à la désignation d’un conseil d’office et les pièces produites, vu le courrier du 15 avril 2026 de la requérante et les pièces complémentaires produites ensuite du courrier de la juge instructrice du 8 avril 2026, vu le prononcé du 21 avril 2026 de la juge instructrice accordant à B.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 mars 2026, désignant Me D.________ en qualité de mandataire d’office, exonérant l’intéressée des frais judiciaires et de leur avance, et fixant une franchise mensuelle de 50 francs, vu le courrier du 1er juin 2026 de B.________ expliquant que « la relation de confiance nécessaire à une représentation efficace n’est plus possible » et sollicitant « le Tribunal de bien vouloir révoquer le mandat de Me D.________ et de désigner en qualité de nouvelle avocate d’office Me G.________, qui a confirmé sa disponibilité et son accord pour me représenter dans cette affaire », vu le courrier du 4 juin 2026 de Me D.________ laquelle a confirmé que le lien de confiance était définitivement rompu et qu’elle laissait volontiers ce mandat au profit d’un autre conseil dans un souci d’apaisement,
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10J045 vu le prononcé du 15 juin 2026 de la juge instructrice relevant Me D.________ de sa mission et désignant en remplacement Me G.________, comme avocate d’office de B.________, vu la requête du 28 juillet 2026 de B.________ à la juge instructrice et les pièces produites en annexes, dont un courriel à sa mandataire portant la même date, concluant notamment à la désignation d’un nouveau conseil d’office si Me G.________ devait se retirer, l’assistance judiciaire lui ayant été accordée dans cette procédure, vu le courrier du 3 août 2026 de Me G.________ au Tribunal de céans lequel avait la teneur suivante :
« Madame B.________ m'a transmis copie de son courrier du 28 juillet 2026 à votre autorité. J'apprends ainsi non sans un certain étonnement qu'elle vous a adressé mon courrier du 23 juillet 2026 qui, pour des raisons évidentes, n'était pourtant pas destiné à l'autorité judiciaire. En tout état de cause, je vous prie d'accéder à la requête de Madame B.________ et de me relever de mon mandat dans la mesure où le lien de confiance est manifestement rompu et qu'il m'est impossible de travailler sereinement dans de telles conditions. Toutefois, si par impossible vous ne deviez pas accepter de me relever de mon mandat, je vous prie de bien vouloir prolonger le délai arrivant demain à échéance, dès lors, qu'en l'état, je ne suis pas en mesure de consacrer plus de temps au dossier de Madame B.________. Je profite de la présente pour vous adresser ma liste d'opérations. Madame B.________ me lit en copie »,
vu le courrier du 3 août 2026 de la requérante à la juge instructrice faisant notamment valoir ce qui suit :
« Faisant suite à mon courrier du 28 juillet 2026, je vous informe que Me G.________, désignée en qualité de conseil d’office, a annoncé le retrait de son mandat par courrier officiel daté du 3 août 2026, adressé à votre Cour avec copie à mon attention. Etant désormais sans représentation à la veille de l’échéance du délai fixé au 4 août 2026, je dépose la présente écriture conservatoire, afin de préserver mes droits procéduraux, dans l’attente de la désignation d’un nouveau conseil d’office (…) »,
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10J045 vu le courrier du 7 août 2026 de la juge instructrice à la requérante l’informant qu’elle envisage de relever Me G.________ de son mandat et de ne pas désigner un troisième avocat d’office, étant précisé que l’assistance judiciaire serait maintenue concernant les frais et lui impartissant un délai pour transmettre ses déterminations, respectivement préciser si elle souhaite le maintien de Me G.________ comme mandataire d’office laquelle a d’ores et déjà sollicité une prolongation de délai pour déposer un complément au recours, vu le courrier du 8 août 2026 de la requérante laquelle a précisé qu’elle n’est pas en mesure de conduire seule une procédure juridique, que c’était pour éviter toute erreur de droit qu’elle avait sollicité un conseil d’office dès le début de sa démarche et qu’elle ne souhaitait pas son maintien, vu les pièces au dossier ; attendu qu'en matière d'assurance sociale (cf. art. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), le droit à l'assistance judiciaire en procédure cantonale est prévu par l'art. 61 let. f LPGA, qu'aux termes de cette disposition, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti ; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant, que l'art. 18 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) dispose en particulier que, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire, que l’art. 18 al. 5 LPA-VD précise que pour le surplus, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie ;
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10J045 attendu que, selon l’art. 1 al. 1 RAJ (règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), les avocats d'office sont désignés par le tribunal compétent selon l'art. 39 al. 1 et 2 CDPJ (code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), que, lorsque la personne qui sollicite l'assistance judiciaire choisit un avocat, celui-ci est en principe désigné (art. 1 al. 2, 1ère phrase, RAJ), que l’assistance judiciaire n’autorise pas son bénéficiaire à changer de conseil selon sa seule volonté, ni à l’avocat d’office de résilier unilatéralement le mandat, un changement de conseil nécessitant une décision du juge et n’étant admis que si, pour des motifs justifiés, une représentation effective n’est plus garantie (ATF 141 I 70 consid. 6.2), que le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office, ne l'apprécie pas ou doute de ses capacités ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3), qu’on est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186 ; TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3), qu’en cas de doute, il appartient au défenseur de décider, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, quelles sont les demandes de preuves et les argumentations juridiques qu'il juge pertinentes et nécessaires (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb in JdT 1992 IV 186 ; TF 1B_16/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.2), https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=138%20IV%20161 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=114%20Ia%20101 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_643/2010 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=116%20Ia%20102 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_16/2018
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que sa démarche doit toutefois être axée sur les intérêts du justiciable dans les limites de la loi et des règles déontologiques (TF 1B_16/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.2), que la décision relative à un changement d’avocat d’office n’appartient qu’à l’autorité, à l’exclusion du justiciable ou de son avocat de choix désigné d’office, sans quoi les règles applicables au remplacement du défenseur d'office seraient contournées (TF 7B_1030/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.2) ; attendu qu’en l'espèce, par courrier du 28 juillet 2026 à la juge instructrice, B.________ a notamment conclu à la désignation d’un nouveau conseil d’office si Me G.________ devait se retirer, l’assistance judiciaire lui ayant été accordée dans cette procédure, qu’il ressort d’un courriel du 28 juillet 2026 à sa mandataire que la requérante n’allait pas s’opposer à ce qu’elle sollicite d’être relevée de son mandat si elle n’était pas en mesure de déposer avant le 4 août 2026 des écritures complètes sur les points essentiels du litige, que dans un courrier du 3 août 2026 au Tribunal de céans, Me G.________ invoque une rupture du lien de confiance avec sa mandante, laquelle a adressé à l’autorité judiciaire un courrier du 23 juillet 2026 lequel ne lui était pas destiné, tout en indiquant que si par impossible, elle ne pouvait être relevée de son mandat, elle sollicitait une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour compléter le recours, que par courrier du 7 août 2026, la juge instructrice a informé la requérante qu’elle envisageait de relever Me G.________ de son mandat et de ne pas désigner un troisième avocat d’office, étant précisé que l’assistance judiciaire serait maintenue concernant les frais et lui impartissant un délai pour transmettre ses déterminations,
https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_16/2018 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=7B_1030/2024
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10J045 que dans son courrier du 8 août 2026, la requérante a toutefois précisé qu’elle n’était pas en mesure de conduire seule une procédure juridique, que c’était pour éviter toute erreur de droit qu’elle avait sollicité un conseil d’office dès le début de sa démarche, mais qu’elle ne souhaitait pas le maintien de Me G.________, confirmant implicitement qu’elle n’était pas prête à renoncer à l’assistance judiciaire, respectivement à la désignation d’un troisième mandataire d’office pour la procédure en cours par-devant la Cour des assurances sociales ; attendu que la requête porte sur un changement d'avocat d'office dans le cadre d'une procédure en matière d’assurance-invalidité, qu’il convient tout d’abord d'examiner si une rupture du lien de confiance pour des raisons concrètes et objectives entre la requérante et son avocate nommée d'office doit être constatée, étant rappelé que la requérante, dans le cadre de l'assistance judiciaire, ne dispose pas du libre choix de son mandataire car celui-ci n'exécute pas un mandat de droit privé, mais accomplit une tâche de droit public (cf. art. 122 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 143 III 10 consid. 3.1 ; 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2), que dans son courrier du 8 août 2026, la requérante a fait valoir que « Me G.________, désignée à la suite de ce changement, n’a pas non plus cerné l’objet réel de ma demande, bien que je le lui aie exposé en détail par écrit. Ses écritures ont porté presque exclusivement sur la question de la rente d’invalidité, alors que ce n’est pas l’objet de mon recours. Elle a indiqué ne pas vouloir mettre en avant les dysfonctionnements de l’OAI, pourtant le point central de ma contestation et ne pas disposer d’arguments à faire valoir », qu’il convient de constater que la décision rendue le 2 mars 2026 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud dont est recours a trait à un refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité,
https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=143%20III%2010 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5D_11/2022
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10J045 que dans son recours du 20 mars 2026, la requérante a notamment conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reprise de l’instruction par une expertise psychiatrique neutre et à l’examen d’un projet de réinsertion professionnelle, qu’on peine à suivre les critiques de la requérante, dès lors qu’en concluant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique dans le cadre de son recours daté du 20 mars 2026, elle entend précisément obtenir une rente d’invalidité, qu’au surplus, en tant que Me G.________ a recommandé à sa cliente de suivre la voie de la négociation concernant le financement des examens à la formation RH, ce conseil apparait judicieux dans le contexte, sans que l’on ne discerne en quoi il serait de nature à péjorer la situation juridique de la requérante, ce d’autant plus que l’intéressée avait donné son accord lors d’un entretien avec son conseil (courriel du 27 juillet 2026 de Me G.________), que son sentiment de ne pas être entendue dans ses positions est en l’état infondé, dès lors que la requérante a précisément sollicité la nomination d’un conseil d’office, car elle n’a pas la maîtrise du droit ou de la procédure en matière d’assurance-invalidité, raison pour laquelle elle n’est pas en mesure de conduire seule la procédure et qu’elle a besoin d’un conseil d’office, qu'à teneur des éléments figurant au dossier, il n’apparaît pas que Me G.________ ait été inactive et ait défendu de manière inadéquate les intérêts de la requérante entre la date de prise d'effet de sa nomination d'office, soit le 15 juin 2026, et la date à laquelle la requérante a exprimé pour la première fois son refus qu'elle continue de l'assister, soit le 28 juillet 2026, qu’il résulte en effet de sa liste des opérations qu'elle a notamment, durant ce court laps de temps, procédé à l’étude du dossier pendant une heure, à un entretien de deux heures avec sa cliente, deux
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10J045 entretiens téléphoniques avec cette dernière, ainsi qu’à la rédaction de plusieurs courriels dont un à l’intention de l’OAI, que compte tenu des nombreux points soulevés par la requérante et de son impossibilité de consacrer plus de temps au dossier de l’intéressée (cf. courrier du 3 août 2026 de Me G.________), il était approprié de solliciter une prolongation de délai (art. 21 al. 2 LPA-VD) pour compléter le recours, qu’il n'apparaît ainsi pas de manière patente que l'attitude de son conseil serait gravement préjudiciable à ses intérêts, que les attentes déçues de la requérante résultent de motifs subjectifs, qui ne permettent pas d’exiger le remplacement de son conseil et ce, quand bien même Me G.________ avait déclaré ne pas s’opposer au changement d’avocat, que Me G.________ a en effet constaté que sa cliente avait produit un courrier du 23 juillet 2026 qui n’était pas destiné à l’autorité judiciaire, qu’il s’avère toutefois que ce courrier a été produit dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire à l’appui de la requête de changement de mandataire d’office, qu’en tout état de cause, la mandataire d’office s'est déclarée prête à poursuivre le mandat dans le cadre de l'assistance judiciaire accordée dès lors qu’elle a indiqué qu’il convenait de prolonger le délai fixé par le Tribunal de céans dans l’hypothèse où il n’était pas accédé à sa demande d’être relevée de son mandat, qu’il n’a toutefois pas échappé au Tribunal de céans que le dossier démontre que la requérante est investie et critique dans la défense de ses droits, ce qui interroge sur sa disposition à prendre en considération les conseils d’un professionnel du droit expérimenté en procédure judiciaire,
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10J045 respectivement en droit des assurances sociales quant aux arguments à invoquer sur le fond et quant à la stratégie à adopter, que le refus du changement de conseil a pour conséquence que la requérante dispose du choix entre la poursuite de sa représentation par son avocate actuelle aux conditions de l’assistance judiciaire, ou de persister dans sa renonciation, avec pour conséquence qu’elle devra rémunérer, par ses propres moyens, un nouveau conseil de son choix, qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant au changement de mandataire est rejetée ; attendu que la présente cause relève de la compétence du magistrat instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD), que dans la mesure où la présente procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).
Par ces motifs, la juge instructrice prononce :
I. La requête en changement de mandataire d’office est rejetée.
II. La présente décision est rendue sans frais.
La juge instructrice : Le greffier :
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Du La décision qui précède est notifiée à : - Mme B.________, - Me G.________, avocate, par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le
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10J045 Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :