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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales AJ12.007012

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·503 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Assistance judiciaire

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL AJ 17/12 AJ12.007012 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 3 mai 2012 __________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Requête déposée par : D.________, à Vevey, représentée par Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate à Vevey. _______________ Art. 18 LPA-VD

- 2 - Vu la demande d'assistance judiciaire déposée par Me Henriette Dénéréaz Luisier pour le compte de D.________ (ci-après: la requérante) le 23 février 2012, à laquelle étaient annexés divers documents, vu l'absence d'acte de recours déposé à cette date devant la Cour de céans, vu les courriers des 28 février 2012 et 12 avril 2012 du juge instructeur, informant le mandataire de la requérante du fait que la requête d'assistance judiciaire était prématurée et lui impartissant un bref délai pour transmettre ses déterminations, vu le courrier du 25 avril 2012 de Me Henriette Dénéréaz Luisier, indiquant que sa mandante restait dans l'attente d'une décision de l'Office de l'assurance-invalidité, seul un projet de décision ayant été rendu et qu'à ce stade, des observations devant l'autorité administrative devaient être rédigées; attendu que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que la Cour des assurances sociales est compétente pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant elle, les autorités administratives étant compétentes pour l'octroyer pour les procédures qu'elles mènent (art. 18 al. 3 et 4 LPA-VD); considérant qu'aucune procédure de recours n'est à ce jour ouverte devant la Cour des assurances sociales,

- 3 qu'il y a dès lors lieu de considérer cette requête comme déposée prématurément et, partant, comme irrecevable en l'état, que le magistrat instructeur est compétent, notamment, pour rendre les décisions relatives à l'assistance judiciaire (art. 94 al. 2 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La requête d'assistance judiciaire déposée le 23 février 2012 par D.________ est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour D.________) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

- 4 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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